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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-12.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Colonnades (Sté)

Défendeur :

Les Berges de la rose (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Basse-Terre, Ch. civ. 1re, du 5 nov. 20…

5 novembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, du 5 novembre 2012 ), que le 21 octobre 2004, la société civile immobilière Les Colonnades (la société Les Colonnades) a acheté à la société civile immobilière Les Berges de la rose (la société Les Berges de la rose) un terrain à bâtir situé sur la commune de Goyave (Guadeloupe) ; que le maire a refusé le 18 avril 2005 la délivrance du permis de construire sollicité en raison du risque d'inondation et de l'absence d'étude spécifique sur ce point ; que par lettre du 23 novembre 2005, la direction départementale de l'équipement a informé la société Les Colonnades de la confirmation de l'exposition du site à un aléa élevé d'inondation et de son avis négatif à toute nouvelle demande de permis de construire ; que le 11 juin 2008, la société Les Colonnades a assigné la société Les Berges de la rose pour obtenir, à titre principal, l'annulation de la vente pour erreur et, à titre subsidiaire, pour défaut de conformité ou vice caché ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'inconstructibilité du terrain due à son caractère inondable le rendait impropre à son usage de terrain à bâtir et constituait un vice caché, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action exercée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour déclarer l'action de la société Les Colonnades en annulation du contrat de vente du 21 octobre 2004 fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable pour forclusion, l'arrêt retient que l'assignation doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, qu'à compter du 23 novembre 2005, cette société avait nécessairement connaissance de l'inconstructibilité définitive du terrain et que l'assignation est en date du 11 juin 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du Code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant forclose l'action en garante des vices cachés de la société Les Colonnades, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.