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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Le Boursicot

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rouen, 23 janv. 2013

23 janvier 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, du 23 janvier 2013 ), que le 27 novembre 2008, les époux X ont vendu à M. Y et Mme Z (les consorts Y) un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; que le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; que les consorts Y ont assigné le notaire et les époux X en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi ;

Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts Y, alors, selon le moyen : 1°) que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que la parcelle vendue était constructible à la date de la signature de l'acte, le 27 novembre 2008 ; que la cour d'appel qui a déduit du caractère rétroactif du retrait du permis de construire intervenu postérieurement à la vente, le 5 janvier 2009, que l'erreur sur la constructibilité immédiate du terrain existait au moment de la formation du contrat, pour prononcer la nullité de celui-ci, a violé l'article 1110 du Code civil ; 2°) que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.