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Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 12-21.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Aleksei Apikians

Défendeur :

Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et société Allianz IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault (président)

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat, Boucard

Paris Pôle 2, Ch. 2, du 30 sept. 2011

30 septembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aleksei Apikians a fait l'acquisition, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille avec le concours de M. Y, expert en peinture russe, de deux tableaux mis en vente par M. Z ; que doutant de leur authenticité, il a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les tableaux litigieux étaient des faux ; que M. Aleksei Apikians a assigné, d'une part, la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et M. Y, d'autre part, M. Z, en annulation de la vente et réparation de son préjudice ; que les instances ont été jointes ; que la société AGF, depuis dénommée Allianz IARD, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille ; que M. Aleksei Apikians a relevé appel du jugement ayant, entre autres dispositions, retenu qu'il n'avait présenté aucune demande contre M. Z ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, après délibération de la deuxième chambre civile : - Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer à M. Aleksei Apikians la somme de 66 670 euro, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°) que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que devant le tribunal de grande instance, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que M. Aleksei Apikians ne formulait aucune demande contre M. Z dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris, comme ce dernier l'a du reste constaté ; qu'en accueillant néanmoins les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par M. Aleksei Apikians contre M. Z dans ses dernières conclusions d'appel du 4 avril 2011, quand elle devait, d'office, déclarer ces demandes nouvelles irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 753 du même Code ; 2°) que, à supposer même que fût inapplicable au litige l'article 564 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, de toute façon, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en accueillant les demandes d'annulation de la vente du 18 décembre 2004 et de restitution du prix formées par M. Aleksei Apikians contre M. Z, lequel n'a pas comparu, quand elle devait, d'office, déclarer irrecevables ces demandes émises pour la première fois devant elle contre un défendeur défaillant, la cour d'appel a violé les articles 471 du Code de procédure civile et 564 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret susmentionné ; 3°) que, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant la vente litigieuse et en condamnant M. Z, qui n'a pas comparu, à restituer à M. Aleksei Apikians le prix payé, sur la seule base du rapport de l'expert C duquel il résulte que l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de M. Z, la cour d'appel a violé les articles 471 et 16 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 564 du Code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;

Et attendu que M. Z, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le grief tiré du caractère non contradictoire de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la société Allianz IARD : - Vu les articles 1110 et 1117 du Code civil ;

Attendu que les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, hormis le cas où il n'a pas fourni en temps utile à ce dernier les renseignements nécessaires à l'identification certaine du vendeur ;

Attendu que pour condamner la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à rembourser à M. Aleksei Apikians les frais de vente et la société Allianz IARD à la garantir à ce titre, l'arrêt, après avoir prononcé la nullité de la vente, énonce que la restitution des frais exposés pour son organisation est une conséquence de cette annulation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en rejetant la demande de M. Aleksei Apikians tendant à voir engager la responsabilité de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le moyen unique du pourvoi incident de la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille et par le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz IARD, relatif à la demande en garantie formée par ces sociétés à l'encontre de M. Y ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz IARD : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille à payer à M. Aleksei Apikians la somme de 11 960 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2007, condamne la société Allianz IARD à garantir la société Hôtel des ventes Méditerranée Marseille au titre du remboursement des frais de vente et déboute ces sociétés de leur demande afin de garantie au titre des frais de vente présentée à l'encontre de M. Y, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.