Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-17.346
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1304 du Code civil, ensemble les articles 1116 et 2241 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a vendu, pour le prix de 1 250 000 francs, un appartement à M. Y et Mme Z (les acquéreurs), suivant acte authentique du 22 novembre 2001 comprenant une clause particulière selon laquelle " Le vendeur déclare qu'un procès est actuellement en cours concernant des problèmes d'humidité dans le bien vendu et déclare en faire son affaire personnelle, que le procès soit rendu en sa faveur ou en sa défaveur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation " ; qu'ayant réalisé des travaux de réfection dans le bien vendu et ayant appris que Mme X avait obtenu, par un arrêt du 3 mai 2006, une indemnité correspondant à l'évaluation des travaux de reprise, les acquéreurs l'ont assignée, le 2 mai 2011, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause et des articles 1134 et suivants du Code civil, puis, par conclusions signifiées le 13 décembre 2013, ils ont invoqué, au soutien de leurs demande, l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. Y et Mme Z sur le fondement du dol, l'arrêt retient que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert, qu'en l'espèce le point de départ est la date de la convention qui faisait mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation de Mme X, et que la prescription ne saurait courir de la date de l'indemnisation que la venderesse a obtenue par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité délictuelle exercée par la victime de manœuvres dolosives pour obtenir réparation du préjudice subi n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Y et Mme Z sur le fondement du dol, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.