Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Président de l'Autorité de la concurrence
Défendeur :
Association des producteurs vendeurs d'endives, Comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne, Fraileg (Sté), Prim'Santerre (Sté), Union des endiviers, Soleil du Nord (Sté), Comité économique fruits et légumes du Nord de la France, Association des producteurs d'endives de France, Section nationale de l'endive, Fédération du commerce de l'endive, France endives (Sté), Cambrésis Artois-Picardie endives (Sté), Marché de Phalempin (Sté), Primacoop (Sté), Coopérative agricole du marais audomarois (Sté), Valois-Fruits (Sté), Groupe Perle du Nord (Sté), Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
LA COUR : - Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie par le ministre chargé de l'Economie de la situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012, dit établi que l'Association des producteurs d'endives de France (l'APEF), l'Association des producteurs vendeurs d'endives (l'APVE), le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD), le Comité économique régional agricole fruits et légumes (le CERAFEL), la Fédération du commerce de l'endive (la FCE), la Fédération nationale des producteurs d'endives (la FNPE), devenue l'Union des endiviers, la Section nationale endives (la SNE), la société Groupe Perle du Nord et les organisations de producteurs suivantes : Cap'Endives, Fraileg, France Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim'Santerre, Soleil du Nord, Sipema et Valois-Fruits avaient enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, paragraphe 1, TFUE, et de l'article L. 420-1 du Code de commerce, en participant à une entente complexe et continue sur le marché français, ayant consisté en une concertation sur le prix des endives, au moyen de différents dispositifs, tels que la diffusion hebdomadaire d'un prix minimum, la fixation d'un cours pivot, la mise en place d'une bourse aux échanges, la fixation d'un prix cliquet et l'usage détourné du mécanisme des prix de retrait, en une concertation sur les quantités d'endives mises sur le marché et en un système d'échanges d'informations stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix, ces pratiques ayant eu pour objet la fixation en commun d'un prix minimum de vente à la production d'endives et ayant permis aux producteurs et à plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix de vente minima, et ce, pendant une période ayant débuté en janvier 1998 et toujours en cours à la date de la décision ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ;
Attendu que la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2014, a réformé la décision de l'Autorité et dit qu'il n'était pas établi que les organismes en cause avaient enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et légumes, applicable durant la période antérieure à celle visée par les pratiques reprochées, avait confié aux organisations de producteurs (OP) la mission de régulariser les prix au stade de la production et, qu'à cette fin, les OP et leurs associations (les AOP) pouvaient fixer un prix de retrait en dessous duquel les OP ne mettaient pas en vente les produits apportés par leurs adhérents, a relevé que le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996, applicable à l'espèce, n'avait pas mis fin à la mission de régularisation des prix à la production confiée aux OP, ni à la possibilité pour ces organisations de mettre en place un prix de retrait ; qu'elle a précisé que le règlement (CE) n° 1182/2007 du 26 septembre 2007, dont les dispositions avaient ensuite été intégrées dans le règlement (CE) n° 1234/2007, avait également fixé à l'OCM fruits et légumes plusieurs objectifs dont celui de renforcer la position des producteurs sur le marché en regroupant l'offre et qu'il continuait de permettre des mécanismes d'intervention, les OP ayant toujours les mêmes missions, notamment celles d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, en quantité et en qualité, d'optimiser les coûts de production et de régulariser les prix à la production, et pouvant toujours mettre en place des retraits, ces mécanismes devant cependant s'inscrire dans le cadre d'une politique de prévention et de gestion des crises ; qu'elle a déduit de ces premières constatations que, pendant toute la période visée par le grief, tant la réglementation de l'OCM, mise en place dans le secteur des fruits et légumes, que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux OP et aux AOP des missions s'inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence, notamment en ce qui concerne la régularisation des prix, dans une optique de gestion de l'offre ; qu'elle a, ensuite, relevé que le règlement (CE) n° 1234/2007 avait également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux OP de se regrouper au sein d'AOP de gouvernance, n'ayant pas la charge de la commercialisation, et exerçant les activités des OP, notamment aux fins de régularisation des prix à la production, et disposant du droit de se concerter ; qu'elle a ajouté que le règlement d'exécution n° 543/2011 du 7 juin 2011 n'a pas remis en question la pratique des prix de retrait ni la possibilité de prendre des mesures de dénaturation ; que, s'appuyant, ensuite, sur l'analyse, qu'elle a jugée nuancée, du Conseil de la concurrence dans son avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 quant à la portée de la notion de " régularisation des prix " contenue dans les règlements portant OCM, la cour d'appel a considéré que cette analyse n'excluait pas formellement la thèse des OP et des organismes poursuivis selon laquelle les pratiques reprochées de fixation collective de prix minimum relevaient de leur mission de stabilisation des cours et de régularisation des prix à la production, prévue par les règlements n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007 ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ces constatations et appréciations et, en l'état des difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l'application des règles de la politique agricole commune, qu'il n'était pas établi que la diffusion de consignes de prix minimum était, en toutes circonstances, nécessairement et définitivement prohibée, de sorte qu'il n'était pas indiscutablement établi que les organismes en cause étaient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement attribuées en matière de régularisation des prix ;
Attendu que l'Autorité fait grief à l'arrêt de statuer ainsi et de dire qu'il n'est pas établi que les organisations de producteurs et organismes poursuivis ont enfreint les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article L. 420-1 du Code de commerce alors, selon le moyen : 1°) qu'en énonçant que " tant les règlements OCM que des dispositions de droit interne, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, ont attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières s'inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence ", que " les règlements OCM et les dispositions (...) du Code rural (...) ont (...) confié aux OP et aux AOP des missions s'inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence ", et que " l'OCM unique a également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux producteurs de se regrouper au sein d'AOP de gouvernance au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter ", cependant qu'en dehors de l'application des dérogations expresses à l'application de l'article 101 § 1 TFUE instaurées par les règlements portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l'exercice des missions dévolues aux organisations de producteurs et associations de ces organisations ne pouvait se concevoir que dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du " 20 avril 1962 ", 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du Code de commerce ; 2°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut justifier sa décision en se fondant sur l'obscurité ou l'insuffisance de la loi ; qu'en invoquant les " difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de " régularisation des prix " assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l'application des règles de la politique agricole commune " pour considérer que la diffusion de consignes de prix minimum n'était pas, en toutes circonstances, nécessairement et définitivement prohibée, et en se fondant sur le fait que " les limites [de la mission de régularisation des prix] n'apparaiss[ai]ent pas fixées de manière incontestable " pour juger qu' " il n'[était] pas ainsi indiscutablement démontré que les organisations mises en cause [étaient] sorties des limites des missions légales ", la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; Attendu que, selon les articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et les articles 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit règlement "OCM unique "), les règles de concurrence s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, sous réserve de trois dérogations générales, l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'appliquant pas aux accords, décisions et pratiques visés par ce texte lorsqu'ils font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou lorsqu'ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ou, encore, lorsqu'ils ont été mis en œuvre par des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations, ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles ;
Attendu que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, puis le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, dont les dispositions ont ensuite été intégrées dans le règlement n° 1234/2007 précité, dit règlement OCM unique, énoncent que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein des OP, qui sont les éléments de base de l'organisation commune des marchés, apparaît comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché ; qu'ils définissent les OP comme toute organisation, constituée à l'initiative même des producteurs, ayant certains des objectifs suivants : assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production de ses membres, réduire ou optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production ;
Attendu que l'Autorité soutient qu'en dehors des trois dérogations prévues par les articles 2, paragraphe 1, des règlements n° 26 et n° 1184/2006 et 176, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, les règles de concurrence s'appliquent à l'ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'elle affirme que, ces règlements ne prévoyant pas la non-application des règles de concurrence aux activités des OP ou des AOP, l'objectif de régularisation des prix à la production qui les anime et la possibilité qu'ils ont de mettre en place des prix de retrait s'entendent nécessairement comme des activités soumises au respect des dispositions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE ; qu'elle considère que le seul fait que les pratiques litigieuses pouvaient être rattachées aux missions dévolues à ces organisations, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, n'est pas de nature à exclure leur caractère anticoncurrentiel ;
Attendu que la Commission européenne, dans les observations qu'elle a formulées devant la Cour de cassation en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, expose qu'il doit être tenu compte des " dérogations spécifiques " à certaines interdictions des règles de concurrence, susceptibles de découler des dispositions relatives aux OP et AOP, contenues dans les différents règlements portant organisation commune des marchés, lesquelles " chargent ces organisations, actives dans le domaine de la production et la commercialisation des fruits et légumes, de certaines tâches particulières qui seraient normalement susceptibles de tomber sous les interdictions des règles de concurrence " ; qu'elle considère par conséquent que certains comportements spécifiques, qui pourraient normalement être considérés comme étant anticoncurrentiels, peuvent relever de ces dérogations spécifiques pour échapper à l'interdiction ; qu'elle est toutefois d'avis que les principaux comportements en cause dans la présente espèce, soit les mécanismes de prix minimum convenus au sein des principales AOP, se situent en dehors des tâches spécifiques prévues par l'organisation commune du marché et ne peuvent pas être considérés comme couverts par ces " dérogations spécifiques " ;
Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) a jugé que l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 42 TFUE, établit le principe de l'applicabilité des règles de concurrence communautaires dans le secteur agricole et que le maintien d'une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune (arrêt du 9 septembre 2003, Milk Marque et national farmer's union, C-137/00, points 58 et 57, et arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, point 37) ; qu'elle a également jugé que, même en ce qui concerne les règles du traité en matière de concurrence, l'article 36 CE accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence (arrêts précités, respectivement point 81 et point 39) ;
Attendu que la CJUE ne semble pas avoir rendu de décision reconnaissant l'existence des " dérogations spécifiques " aux règles de concurrence dont fait état la Commission européenne, susceptibles de découler des tâches et missions attribuées aux OP et AOP dans le cadre des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et précisant, le cas échéant, leur articulation avec celles, plus " générales ", énoncées par les règlements portant application des règles de concurrence dans le secteur agricole ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur les contours des missions attribuées aux OP et AOP par les règlements (CE) n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007, notamment, celle de régulariser les prix à la production, ni sur la question de savoir dans quelle mesure l'exercice de cette mission pourrait relever des " dérogations spécifiques " aux règles de concurrence ;
Attendu qu'il apparaît que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l'étendue des dérogations " spécifiques " aux règles de concurrence qu'ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux OP et AOP, notamment au regard de l'objectif de régularisation des prix à la production assigné à ces organisations et la possibilité qu'ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait ;
Que se pose donc la question de savoir si des accords, décisions ou pratiques d'OP, d'AOP et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, peuvent échapper à la prohibition des ententes prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché, et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues par les règlements (CEE) n° 26, (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1234/2007 ;
Qu'en cas de réponse affirmative à cette question, se pose celle de savoir si les dispositions des règlements (CE) n° 2200/1996, n° 1182/2007 et n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs attribués aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent être interprétées en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne ;
Par ces motifs : Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : 1°) Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ? 2°) Dans l'affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/1996, 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ? Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.