Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-14.512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Galian assurances, Galian courtage
Défendeur :
Macif, Verspieren
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Vannier
Avocat général :
M. Lavigne
Conseiller :
M. Savatier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Galian assurances, anciennement dénommée société GCI assurances, commercialise un contrat dénommé Versalis 2 destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d'impayés de loyer ; que la société Macif, qui commercialise un contrat de même nature, faisant valoir que l'article 69 du contrat Versalis 2, qui réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l'assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, et que, en dissuadant l'assuré de se dégager du contrat, il confère à la société CGI assurances un avantage concurrentiel qui lui cause préjudice, a assigné en réparation cette société et son courtier, la société CGIA conseils, devenue Galian courtage ;
Attendu que la société Galian assurances et la société Galian courtage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société Galian assurances constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'enjoindre, sous astreinte, à la société Galian assurances de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'enjoindre, sous astreinte, aux sociétés Galian courtage et Galian assurances d'informer par lettre recommandée avec avis de réception les souscripteurs du contrat Versalis 2 du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'ordonner la publication de l'arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la société Galian assurances, alors, selon le moyen, que dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l'article L. 112-13 du code des assurances autorise expressément les parties à " déroger " à la règle suivant laquelle l'assuré dispose d'une faculté annuelle de résiliation ; que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d'ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties ; que pour déclarer illicite l'article 69 du contrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliation de la convention sur le fondement de l'article L. 112-13 du code des assurances ou pour toute autre cause prévue par la convention, "l'indemnité due [pendant l'année suivant la notification de la résiliation du contrat] s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euro par sinistre, toutes garanties confondues", la cour d'appel a estimé que cette clause était de nature à " dissuader " voire à empêcher, de fait, les assurés professionnels de la société CGI assurances d'exercer leur faculté de résiliation annuelle qui serait " d'ordre public ", et que, dans les contrats couvrant un risque autre que ceux des particuliers, les parties étaient simplement autorisées à déroger aux modalités de rupture prévues par cette disposition, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et le respect d'un préavis de deux mois ; que la cour d'appel a ajouté qu'en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispositions de l'article L. 112-13 du code des assurances, la société CGI assurances avait également commis un acte de concurrence déloyale en dissuadant, de fait, ses assurés professionnels d'user de cette faculté pour se tourner vers la concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la faculté de résiliation annuelle était, s'agissant de contrats couvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de volonté, et que rien n'interdisait à la société CGI assurances d'aménager cette faculté, au besoin au risque de dissuader l'assuré de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article L. 112-13 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que, si l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu ; qu'ayant relevé que l'article 69 du contrat Versalis 2 réduisait l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré et que cette limitation, qui aboutissait à indemniser dans ce cas l'assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat pendant un an, ne pouvait que le dissuader de résilier le contrat, l'arrêt en a exactement déduit que cette clause était illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision pécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.