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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Seguy (Consorts), Holding financière Seguy (SAS)

Défendeur :

Stefanesco (Epoux), Franval (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Rousseau, Tapie

Aix-en-Provence, 2e ch., du 3 avr. 2014

3 avril 2014

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé par M. Jean-Pierre Seguy : - Vu l'article 609 du Code de procédure civile ; - Attendu que, statuant sur les demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, formées contre la société Franval et M. et Mme Stefanesco par la société Holding financière Seguy (la société HFS), Mme Karine Seguy et M. Philippe Seguy (les consorts Seguy), l'arrêt attaqué rejette l'intervention volontaire de M. Jean-Pierre Seguy ; que ce chef de dispositif n'étant pas critiqué par les moyens, et aucune condamnation n'étant prononcée contre M. Jean-Pierre Seguy, le pourvoi, en ce qu'il est formé par celui-ci, n'est pas recevable ;

Et sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société HFS et les consorts Seguy : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que les consorts Seguy sont titulaires de la marque semi-figurative " Le pétrin Ribeirou Seguy " n° 93 458515, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 5 mars 1993 et renouvelée le 17 février 2003, pour désigner, en classes 29, 30 et 35, notamment les pains et pâtisseries, sur laquelle ils ont consenti une licence exclusive d'exploitation à la société Holding du grand sud-ouest, devenue la société HFS, qui avait créé un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie ; que celle-ci, par contrat du 30 septembre 1997, a concédé à M. et Mme Stefanesco, à titre personnel et en leur qualité de fondateurs de la société Franval, une sous-licence non exclusive de son savoir-faire et de la marque susvisée ; que les consorts Seguy sont en outre titulaires de la marque semi-figurative " Le pétrin Ribeïrou l'autre pain ... l'autre boulanger " n° 97 705214, déposée à l'INPI le 17 novembre 1997, pour désigner les mêmes produits et services ; que la société Franval ayant décidé de quitter le réseau en raison de l'ouverture de commerces concurrents appartenant à celui-ci, la société HFS a consenti à la résiliation du contrat pour le 16 avril 2006 ; qu'ayant constaté la poursuite de l'activité de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne " Le pétrin du Cannet ", la société HFS et les consorts Seguy ont assigné la société Franval et M. et Mme Stefanesco en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Attendu que la société HFS et les consorts Seguy font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts contre la société Franval et M. et Mme Stefanesco en réparation du préjudice consécutif à l'utilisation frauduleuse du savoir-faire " Pétrin Ribeirou " postérieurement à la résiliation du contrat et en cessation de l'exploitation de ce savoir-faire alors, selon le moyen, que le détenteur d'un savoir-faire peut agir en concurrence déloyale contre celui qui continue à utiliser le savoir-faire concédé dans le cadre d'un contrat de licence de marque et savoir-faire après la résiliation de ce contrat ; qu'en écartant la faute de la société Franval et de M. et Mme Stefanesco motif pris que, si la fabrication du pain dans le réseau Pétrin Ribeirou obéit à des particularités, elle est multi séculaire, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de l'existence d'un véritable savoir-faire dans la fabrication du pain " Le Pétrin Ribeirou " dont l'utilisation par la société Franval postérieurement à la résiliation du contrat de sous-licence constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir retenu, d'un côté, que la société HFS, qui avait délié la société Franval et M. et Mme Stefanesco de leur obligation de non-concurrence et les avait autorisés à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle, ne pouvait reprocher à M. Stefanesco, ayant reçu la formation et le savoir-faire Pétrin Ribeirou en exécution du contrat, d'avoir suivi la formation relative à l'obtention des titres nécessaires à l'exercice de la profession de boulanger et, de l'autre, que la fabrication du pain étant multi-séculaire, même si elle obéit à des particularités dans le réseau Pétrin Ribeirou, la société HFS n'avait pas l'exclusivité des formes, poids et prix des pains, ni du recours à la vente au poids, relève qu'il n'est pas démontré que les pains de la société Franval sont fabriqués selon les recettes et modes opératoires contenus dans la " bible " qui lui avait été remise lors de la conclusion du contrat ; qu'il relève ensuite que cette société justifie avoir changé la ligne de fabrication, en ayant remplacé le pétrin oblique par un pétrin à spirale, et acheter la farine auprès de meuniers indépendants ; qu'il relève encore qu'il ressort des constats et des factures d'entreprises produits que des travaux d'agencement du magasin, de peinture de la devanture, de changement du mobilier ont été effectués, que les mentions sur les emballages sont différentes, de même que la présentation des produits, disposés dans une vitrine en continu et non pas fragmentée, et que les variétés de pains ne sont pas identiques ; que de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit qu'il n'était pas établi qu'il était fait usage du savoir-faire de la société HFS, de sorte que les actes de concurrence déloyale invoqués n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Jean-Pierre Seguy ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Holding financière Seguy, Mme Karine Seguy et M. Philippe Seguy.