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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 11 décembre 2015, n° 13-20509

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Samra, Sud Retail (Sté)

Défendeur :

Groupe Zannier International (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Prigent, M. Richard

Avocats :

Mes Ruimy, Fisselier, Llinas

T. com. Paris, du 5 juill. 2013

5 juillet 2013

Monsieur Samra et la société Sud Retail ont interjeté appel du jugement prononcé le 5 juillet 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SAS Groupe Zannier International à verser à M. Samra les sommes de 30 000 euro au titre du coût de désengagement et de 5 000 euro au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 6 octobre 2015 des appelants qui demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, et 1134 et 1147 du Code civil, de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2013 ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- constater l'existence du contrat du 4 novembre 2009 au terme duquel la société GZI a consenti les droits exclusifs pour l'implantation et le développement de la marque Z, sur tout le territoire marocain, à Monsieur Philippe Samra ;

- constater l'existence du contrat de franchise négocié entre les parties au 11 janvier 2011 ;

- constater la rupture abusive et fautive de ces contrats survenue par mail du 18 avril 2011 alors que de multiples démarches et frais avaient été engagés depuis plus de 2 années ;

- constater la mauvaise foi de l'intimée, l'absence de motifs, l'absence de respect d'un préavis et de réparation des préjudices causés ;

- constater, à la lecture de la pièce adverse numéro 1, que l'intimée reconnaît expressément le 6 avril 2011, l'existence du contrat de distribution exclusive et la nécessaire indemnisation à chiffrer ;

En conséquence,

- condamner la société GZI à verser à Monsieur Philippe Samra la somme de 59 492,19 euro :

Frais de réalisation de business plan : 32.400 DH, soit 2.945 euro (1euro = 11 dh) frais de constitution de Sud Retail et montage juridique: 33 600 DH, soit 3 054 euro ;

Déplacements et hébergement de Monsieur Philippe Samra et de son assistant : 4 000 euro + 24 jours de travail par personne : 6 000 euro : 10 000 euro achats de stocks : 5 901,02 dh : (bilan 2010) 536,46 euro ;

Prospection afin de recherche des locaux au Maroc (recours à des agents immobiliers à Fès et Marrakech, ainsi qu'à des promoteurs immobiliers) : 66 000 euro DH, soit 6 000 euro ;

Loyers (11 mois X 28 500 DH) : 313 500 DH (bilan 2011) + 3 600 dh (bilan 2012) + 3 930 dh en 2013 = 321 030 DH, soit 29 184 euro ;

Dépôt de garantie : 85 500 DH, soit 7 772,73 euro (pièce 9)

TOTAL : 59 492,19 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2012, et capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Groupe Zannier International à verser à Monsieur Philippe Samra et à la société Sud Retail la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des concluants, de celui résultant de l'atteinte à leur image , des pertes financières (manque à gagner), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2012, et capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire :

- constater la rupture brutale et injustifiée des pourparlers engagés pendant plus de deux années par la société GZI, au mépris des multiples diligences et des frais engagés par monsieur Philippe Samra et la société Sud Retail,

- condamner la société GZI à verser à monsieur Philippe Samra la somme de 59.492,19 euro :

Frais de réalisation de business plan (pièce 39) : 32 400 DH, soit 2.945 euro (1euro=11 dh) ;

Frais de constitution de Sud Retail et montage juridique: 33 600 DH, soit 3 054 euro ;

Déplacements et hébergement de Monsieur Philippe Samra et de son assistant : 4 000 euro + 24 jours de travail par personne : 6 000 euro : 10 000 euro ;

Achats de stocks : 5 901,02 dh : bilan 2010 (pièce 69), 536,46 euro ;

Prospection afin de recherche des locaux au Maroc (recours à des agents immobiliers à Fès et Marrakech, ainsi qu'à des promoteurs immobiliers) (pièce 42) : 66 000 euro DH, soit 6 000 euro loyers (11 mois X 28 500 DH) : 313 500 DH (bilan 2011) + 3 600 dh (bilan 2012) + 3 930 dh en 2013 = 321 030 DH, soit 29 184 euro ;

Dépôt de garantie : 85 500 DH, soit 7 772,73 euro ;

TOTAL : 59 492,19 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2012, et capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Groupe Zannier International à verser à Monsieur Philippe Samra et à la société Sud Retail la somme de 300 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des concluants, de celui résultant de l'atteinte à leur image, des pertes financières (manque à gagner), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2012, et capitalisation des intérêts ;

- condamner l'intimé à verser à chacun des appelants la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2015 de la société Groupe Zannier International qui demande à la cour de :

Au principal,

- dire que la société GZI n'a pas manqué à un engagement contractuel ;

- dire que la société GZI n'a pas rompu de manière abusive les pourparlers engagés avec Monsieur Philippe Samra et la société Sud Retail ;

Subsidiairement,

- constater que Monsieur Philippe Samra et la société Sud Retail ne font la preuve d'aucun préjudice en relation causale avec la cessation des pourparlers engagés avec la société GZI ;

En tout état de cause,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter Monsieur Philippe Samra et la société Sud Retail de l'intégralité de leurs demandes moyens et prétentions ;

- condamner Monsieur Philippe Samra et la société Sud Retail à verser à la société GZI la somme de 8 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Considérant que Monsieur Samra et le Groupe Zannier International (GZI) se sont rapprochés au salon de la Franchise à Paris en mars 2009 et ont entamé des pourparlers afin de permettre à Monsieur Samra de bénéficier d'un contrat de distribution exclusive des productions du Groupe Zannier, spécialisé dans le prêt à porter pour enfant sous la marque Z, notamment sur le territoire marocain ; que, durant une période de 18 mois environ, jusqu'au mois d'avril 2011, les deux parties ont mené des pourparlers pour parvenir à un accord ;

Considérant que la société Zannier a mis fin, par courriel du 18 avril 2011 aux pourparlers en ne validant pas la location du local choisi par Monsieur Samra et en soulignant que " de manière générale, votre stratégie de développement au Maroc ne correspond pas à nos attentes de marque. Par conséquent, pour le bien de tous, nous ne souhaitons pas poursuivre les échanges avec la société Sud Retail dont le but était d'implanter la marque Z sur le territoire marocain. " ;

Sur la rupture abusive du contrat

Considérant que Monsieur Samra et la société Sud Retail font grief à GZI d'avoir abusivement résilié le contrat de distribution exclusive sur le territoire marocain déjà formé entre les parties dès le 4 novembre 2009 ;

Mais considérant qu'un accord de distribution exclusive n'est conclu que si l'objet de la concession, sa durée, la délimitation exacte du territoire concédé, les droits et obligations réciproques des parties et les modalités de résiliation sont arrêtés de manière précise et non équivoque ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les discussions se sont poursuivies jusqu'en avril 2011 ;

qu'il résulte des pièces n° 18 à 24 communiquées par les appelants qu'aucun accord n'était, à cette date, intervenu ni sur le texte d'un contrat de franchise, ni sur la validation de l'emplacement proposé, lequel ne correspondait pas au projet initial d'implantation en centres commerciaux - le local commercial loué par Monsieur Samra dans le centre de Marrakech ne correspondant pas à l'implantation souhaitée par GZI- ni même sur les modalités commerciales et financières de l'approvisionnement du magasin ; qu'aucun contrat tendant à l'attribution à Monsieur Samra des droits exclusifs pour l'implantation et le développement de la marque Z sur le territoire marocain n'avait donc été formé le 4 novembre 2009 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Samra et la société Sud Retail de leur demande fondée sur la rupture abusive du contrat ;

Sur la rupture des pourparlers

Considérant que la rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est fautive et si elle ne repose pas sur un motif légitime ;

Considérant c'est GZI qui a rompu les pourparlers ; que les discussions se sont poursuivies sur une période longue, depuis mars 2009 ; qu'elles étaient avancées à la date de leur rupture ; qu'en effet, ainsi que l'indique Monsieur Benjamin Chambre, interlocuteur de Monsieur Samra au sein de la société Groupe Zannier International, par son attestation en date du 16 avril 2014 dont le caractère probant ne saurait être discuté :

- " un magasin à l'enseigne Z était en cours d'aménagement et prêt à ouvrir à Marrakech en avril 2010 (lire en réalité avril 2011) avec l'accord du groupe Zannier (...) " ; que le choix de cette implantation n'avait reçu aucune opposition de principe de la part de GZI qui, par courriel en date du 23 décembre 2010, a indiqué à Monsieur Samra que les photos du magasin " que tu nous as montrées lors de notre dernier rendez-vous sur Paris sont très bien " (pièce n° 21 communiquée par les appelants) ;

- " la société Sud Retail avait été entérinée par la direction internationale et générale de la marque pour procéder au déploiement de la marque Z sur l'intégralité du territoire marocain (...) ;

Qu'il ressort de cette attestation que GZI a négocié parallèlement, au cours de la même période, avec un autre partenaire : "alors que la société Sud Retail avait été entérinée (...), le groupe Zannier a mené en parallèle, des discussions avec la société IB PRODUCTS (...) La première rencontre entre IB PRODUCTS et la marque Z a eu lieu au siège du groupe Zannier (...) au mois de décembre 2009 (lire en réalité décembre 2010) " ;

Que ces éléments établissent qu'en rompant les pourparlers après avoir laissé Monsieur Samra réserver un local pour l'ouverture d'un magasin et avoir conduit des négociations parallèles avec un autre opérateur, GZI a manqué aux règles de bonnes foi en matière commerciale, a rompu unilatéralement et brutalement les pourparlers avancés entretenus avec Monsieur Samra et la société Sud Retail, et a engagé sa responsabilité délictuelle envers ces derniers ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Considérant que le préjudice subi par Monsieur Samra et la société Sud Retail susceptible de donner lieu à réparation n'inclut que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles ils ont fait procéder, et non la perte d'une chance d'obtenir les gains qu'ils pouvaient, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ; que seuls seront donc pris en compte les frais afférents à la constitution de la société Sud Retail (2 945 euro) et ceux de la réalisation du business plan (3 054 euro) ; que les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas justifiés ; que les frais afférents au loyer du local ne peuvent être mis à la charge de GZI qui ne l'a pas validé à titre définitif ; que la Cour condamnera GZI à payer la somme de 5 999 euro, déboutera les appelants du surplus de leurs demandes et réformera en ce sens le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Reforme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Groupe Zannier International à payer la somme de 30 000 euro à Monsieur Philippe Samra, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Groupe Zannier International à payer à Monsieur Philippe Samra la somme de 5 999 euro, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute Monsieur Samra et la SARL Sud Retail du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS Groupe Zannier International aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Ruimy.