Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-18.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Trans plus services (SARL), Deltour (ès qual.)
Défendeur :
Leroy Merlin France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que, selon contrat du 19 septembre 2002, la société Trans plus services effectuait des transports de marchandises pour le compte de la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) ; qu'ayant confié une partie de ces transports à d'autres prestataires, à la suite d'un appel d'offres lancé par courrier électronique du 25 février 2009, la société Leroy Merlin a, par lettre du 18 juin 2009, notifié à la société Trans plus services une modification du contrat à compter du 1er juillet 2009 ; que la société Trans plus services l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Trans plus services ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2013, M. Deltour, nommé en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que la société Trans plus services et M. Deltour, ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter la condamnation mise à la charge de la société Leroy Merlin à la somme de 88 408 euros alors, selon le moyen : 1°) que la rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un préavis écrit ; qu'en retenant, pour juger que le courriel du 25 février 2009 dont se prévalait la société Leroy Merlin avait valablement fait courir le délai de préavis, que le préavis précédant la rupture de relations commerciales établies n'est soumis à aucune formalité, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ; 2°) que l'écrit électronique ne peut être assimilé à l'écrit traditionnel qu'à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité; qu'en cas de contestation, il incombe à celui qui se prévaut de l'écrit électronique d'en établir l'intégrité ; qu'en retenant, pour juger que l'intégrité de la capture d'écran produite par la société Leroy Merlin ne pouvait être mise en cause, que la société Trans plus services ne démontrait pas que ce document avait été manipulé ou tronqué, quand il incombait à la société Leroy Merlin d'établir l'intégrité de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1316-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Leroy Merlin a, par courriel du 25 février 2009, annoncé à la société Trans plus services le lancement d'un appel d'offres portant sur le flux au départ des entrepôts concernés par le contrat de transport ; qu'il ajoute qu'il résulte de la capture d'écran du lancement de l'appel d'offres, versée aux débats, que la société Trans plus services faisait partie, comme les autres sociétés consultées, des destinataires de ce message, à une adresse électronique constituant son adresse effective et que les autres sociétés consultées ont répondu entre le 3 mars et le 12 mai 2009 ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que l'intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause et que cette notification du recours à un appel d'offres valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.