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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-12.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, Mes Balat

Nîmes, du 24 oct. 2013

24 octobre 2013

LA COUR : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé du 6 décembre 1989, Mme X a vendu à M. Y un véhicule automobile ; que des différends ayant opposé les parties, un arrêt de cour d'appel du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée, a constaté que la vente était parfaite et condamné Mme X, sous astreinte, à remettre à M. Y la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur refait à neuf, avec garantie de bon fonctionnement de la part d'un garagiste ; que, sur l'action de Mme X en paiement du prix de vente, la cour d'appel de Nîmes a constaté, par arrêt du 5 octobre 2010, que l'obligation de délivrer un moteur refait à neuf n'avait pas été exécutée et ne pouvait plus l'être, les pièces détachées de ce modèle de moteur n'étant plus disponibles depuis 1990, et invité M. Y à faire connaître le montant de son préjudice résultant du défaut de délivrance par Mme X d'un véhicule conforme à l'accord du 6 décembre 1989 ; que M. Y a demandé la condamnation de Mme X à lui payer une somme correspondant à la valeur actuelle d'un moteur de remplacement équivalant à celui qui aurait dû lui être livré et à l'indemniser du coût de la remise en état du véhicule, hors moteur, et du montant des frais de gardiennage de celui-ci, ainsi qu'à réparer le préjudice de jouissance qu'il estimait avoir subi ;

Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de Mme X au paiement de diverses sommes correspondant au coût total de la remise en état du véhicule, hors moteur, aux frais de gardiennage et à la privation de jouissance du véhicule ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. Y aurait pu prendre possession du véhicule, dont la vente avait été déclarée parfaite par l'arrêt du 14 décembre 1993 et qui avait été mis à sa disposition par Mme X, ainsi qu'elle y était tenue, à peine d'astreinte, en application du même arrêt, dès le mois de février 1994, dans les locaux du garage Ateliers sports mécaniques, tout en faisant les réserves qu'il estimait utiles sur la conformité de la remise en état du moteur, dès lors qu'après l'exécution des travaux et le remontage du moteur à l'initiative de Mme X, le véhicule était en état de lui être livré à cette date, et relevé que son refus d'en prendre possession sans motif légitime, bien qu'il eût revendiqué la qualité de propriétaire, était seul à l'origine des préjudices autres que celui résultant du coût de la remise en état du moteur, la cour d'appel a pu rejeter les demandes en réparation des préjudices subis postérieurement à la délivrance, peu important que celle-ci n'ait été que partiellement conforme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1651 du même Code ;

Attendu que, sauf convention particulière, l'obligation, pour l'acheteur, de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, le prix de vente ne porte intérêt qu'après une telle exécution ;

Attendu que, pour condamner M. Y à payer à Mme X le solde du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 1996, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y reste devoir le solde du prix depuis le mois de février 1994, date à laquelle Mme X lui avait notifié l'information selon laquelle le véhicule remonté à ses frais était à sa disposition contre paiement de ce solde ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'obligation de Mme X de délivrer un moteur refait à neuf n'avait pas été complètement exécutée, ce dont il résultait que, n'étant pas exigible au jour de l'assignation, le prix ne portait pas intérêts à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme qu'il condamne M. Y à payer à Mme X au titre du solde du prix de vente portera intérêts à compter de la délivrance par acte du 13 mai 1996 de l'assignation en paiement, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.