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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 15 décembre 2015, n° 15-08927

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Joico Laboratoires Europe BV (Sté), J and Co (SARL)

Défendeur :

Carle Hubert (Sté), Loeuille (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guihal

Conseillers :

Mmes Dallery, Bouvier

Avocats :

Mes Forgeron, Moras

T. com. Lille, du 1er oct. 2014

1 octobre 2014

Le 1er octobre 2009, la SARL Carle Hubert (ci-après Carle) et la société de droit néerlandais Joico Laboratoires Europe BV (Joico) ont renouvelé un contrat de distribution exclusive portant sur des produits de beauté et de soins de la marque Joico sur le territoire français.

Reprochant à la société française des manquements à ses obligations contractuelles, Joico a résilié le contrat le 1er novembre 2011.

Le 11 novembre suivant, elle a signé avec la SARL J & Co un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français.

Par acte du 22 juin 2012, Carle a fait assigner Joico devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir la condamnation à paiement de celle-ci au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 1er octobre 2014, le Tribunal de commerce de Lille Métropole, rejetant l'exception d'incompétence au profit du Tribunal d'Amsterdam (Pays-Bas) soulevée par Joico, s'est déclaré compétent.

Joico a formé contredit à ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience, la contredisante prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent, de renvoyer Maître Emmanuel Loeuille ès qualités de liquidateur de Carle à mieux se pourvoir devant le tribunal territorialement compétent d'Amsterdam (Pays-Bas) et de condamner celui-ci à lui verser 7 000 euro avec intérêts au taux légal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Elle soutient que l'article 23.1 du Règlement CE 44-2001 reconnaît l'efficacité des clauses attributives de compétence sans opérer de distinction selon la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue.

Par des conclusions n° 2 en réponse déposées et reprises oralement à l'audience, Carle et Maître Emmanuel Loeuille pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, sollicitent le rejet du contredit, la confirmation du jugement, le renvoi des parties devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour qu'il soit statué au fond et la condamnation de Joico à verser à Maître Emmanuel Loeuille ès qualités une somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître Loeuille ès qualités soutient que l'action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales étant de nature délictuelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile consacrant la compétence des juridictions du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, ajoutant que la clause attributive de compétence figurant au contrat n'est pas suffisamment large et compréhensible pour englober un litige fondé sur l'article L. 442-6 du Code de commerce et que tant l'application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile que celles de l'article 5.3 du Règlement (CE) 44-2001 conduisent à retenir la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole.

Sur quoi,

Considérant que la société française Carle a saisi le Tribunal de commerce de Lille Métropole d'un litige l'opposant à la société néerlandaise Joico relativement notamment à la rupture brutale d'une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Considérant qu'au soutien de son contredit, Joico invoque la clause d'élection de for stipulée à l'article 21 du contrat de distribution exclusive conclu entre les parties le 4 juin 2009 ainsi que l'article 23.1 du Règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Considérant que l'article 21 dudit contrat dispose, selon sa traduction par un traducteur assermenté :

" Juridiction et choix de la législation.

Le présent Accord, notamment, mais pas exclusivement, les ventes conclues en vertu du présent Accord, est régi par le droit néerlandais, à l'exclusion des dispositions de la convention des Nations Unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises. Tout litige entre les parties découlant du présent Accord, notamment, mais pas exclusivement, les litiges découlant de ventes en vertu du présent Accord, est soumis à la compétence du Tribunal d'Amsterdam, aux Pays-Bas, lequel aura la juridiction exclusive pour trancher ledit litige. "

Considérant qu'en vertu de l'article 23 du Règlement CE du Conseil n° 44-2201 susvisé " Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties " ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le liquidateur ès qualités l'adverbe " notamment " et les termes " mais pas exclusivement " ne permet pas de dire que la clause attributive de compétence figurant au contrat n'est pas suffisamment large et compréhensible pour englober un litige fondé sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce alors que la clause d'élection de for qui vise " tout litige entre les parties découlant du présent Accord " et qui précise qu'elle ne se limite pas aux litiges découlant des ventes, donne compétence sans restriction aucune au tribunal néerlandais par la généralité de ses termes ;

Qu'une telle clause est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à des faits de rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité encourue ;

Qu'il convient en conséquence, accueillant le contredit, de déclarer le Tribunal de commerce de Lille Métropole incompétent et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;

Considérant que Maître Loeuille ès qualités est condamné à payer à Joico la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Reçoit le contredit ; Infirme le jugement ; Déclare le Tribunal de commerce de Lille Metropole incompétent, Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Maître Emmanuel Loeuille ès qualités de liquidateur de la société Carle Hubert aux frais du contredit ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande.