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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 décembre 2015, n° 14-04734

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Laurent

Défendeur :

Albatravel France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Dabosville

Avocats :

Mes Montacie, De Prat, Philippon Maisant, Launay, Wenisch

T. com. Paris, du 24 janv. 2014

24 janvier 2014

FAITS ET PROCEDURE

La société Albatravel a conclu le 27 janvier 20101 avec M. Laurent qui exerce une activité d'agent commercial un contrat dénommé " contrat commercial " ; par deux avenants en date des 7 janvier 2010 et 5 janvier 2012 les modalités de sa rémunération ont été modifiées.

Le 1er octobre 2012 la société Albatravel a rompu ce contrat accordant à M. Laurent un préavis d'un mois stipulé contractuellement.

M. Laurent a revendiqué auprès de la société Albatravel l'application du statut d'agent commercial ce que celle-ci a contesté, lui proposant néanmoins à titre transactionnel un préavis de trois mois.

C'est dans ces conditions que M. Laurent a assigné la société Albatravel devant le tribunal de commerce pour rupture d'un contrat d'agent commercial et paiement à ce titre d'indemnités.

Par jugement en date du 24 janvier 2014 le Tribunal de commerce de Paris a débouté M. Laurent de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euro à la société Albatravel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Laurent a interjeté appel de cette décision.

Par ces dernières conclusions M. Laurent demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Albatravel à lui payer la somme de 46 500euro au titre de son préjudice et 3 600 euro au titre du préavis de deux mois non exécuté.

Par ses conclusions en réponse la société Albatravel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter en condamnant M. Laurent à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

M. Laurent soutient que le contrat qui le liait à la société Albatravel est un contrat d'agent commercial alors que la société Albatravel fait valoir que celui-ci relevait de la réglementation spécifique aux agences de voyages.

L'article L. 134-1 du Code de commerce qui définit l'agent commercial comme " le mandataire qui à titre de profession indépendante ; sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ", comporte une exception en ce qu'il dispose " Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ".

Or il existe des dispositions spécifiques aux agences de voyages prévues par l'article L. 211 du Code du tourisme applicables " aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leurs concours quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l'organisation de la vente

a) de voyages ou de séjours individuels

b) de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ".

M. Laurent prétend qu'il ne relève pas de ces dispositions spécifiques car il avait pour mission de promouvoir le site internet de la société Albatravel et car il ne procède pas à la commercialisation de voyages ou à la réservation de chambres dans des établissements hôteliers.

Le contrat stipule que " M. Laurent aura pour mission de négocier la diffusion du site internet " Albatravel " pour le compte et au nom de la société " et en son article 3 qu'il " a pour mission de développer la clientèle de la société et il apportera tous les soins nécessaires pour introduire le mandant auprès de tout client éventuel et promouvoir son activité ".

S'il résulte de ces dispositions que M. Laurent a été chargé de la promotion du site internet de la société Albatravel de sorte qu'il intervenait auprès de professionnels, il n'en demeure pas moins qu'il apportait ainsi son concours pour la vente des prestations proposées par son mandant et qui sont exclusivement des prestations d'agence de voyage, bénéficiant d'ailleurs d'un intéressement sur un quota annuel minimum de chiffre d'affaires qui correspondait à ces prestations, peu importe qu'elles aient été réalisées via un site internet et qu'il ne peut dès lors revendiquer le statut d'agent commercial et les indemnités prévus par celui-ci ; c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Albatravel a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs, Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. Laurent à payer à la société Albatravel la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Laurent aux entiers dépens.