CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 décembre 2015, n° 13-21335
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Salade de Fruits (SARL), Perin (ès qual.)
Défendeur :
Fraîche Vallée (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Nicoletis, Mouthon Vidilles
Avocats :
Mes Teytaud, Bellet, Vignes, de Balmann
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fraîche Vallée a développé un concept de restauration rapide, saine et gourmande qu'elle exploite sous l'enseigne Vivre & Savourer et promeut au travers d'un réseau constitué de trois succursales et de franchises.
Début 2011, séduits par le concept, Mme Violette Nerot et M. Bruno Nerot qui exploitaient une " baraque à frites " depuis 15 ans dans le nord de la France, ont souhaité intégrer le réseau et le 18 février, 2011, ils ont déposé un dossier de candidature précisant que leur projet consistait en la " reprise du fonds de commerce Vivre & Savourer SARL Nerot de fruits " " Galerie des Tanneurs à Lille " ".
Le 4 mai 2011, les époux Nerot ont signé un contrat de franchise avec la société Fraîche Vallée afin d'exploiter le restaurant situé dans le Centre Commercial les Tanneurs de Lille sous l'enseigne Vivre & Savourer dont ils ont acquis le fonds de commerce. Ils ont démarré l'exploitation le 10 mai 2011.
Par la suite, les époux Nerot ont reproché au franchiseur un manque d'assistance et de formation puis en octobre 2011, ils ont contesté une facture provisionnelle établie par le franchiseur. Le 28 novembre 2011, ils ont refusé de payer la redevance de publicité.
Par courrier du 29 décembre 2011, le franchiseur les a incités à choisir une date afin de terminer leur formation et leur a demandé de procéder sans délai à la régularisation des redevances communication.
Des redevances d'exploitation n'étant en outre que partiellement payées, le franchiseur a adressé le 13 juillet 2012, à la société Nerot de Fruits une mise en demeure pour un montant total de 13 130, 59 euro.
Par courrier du 24 octobre 2012, le conseil des époux Nerot a soulevé l'exception d'inexécution du contrat de franchise pour manquements de la société Fraîche Vallée et l'a mise en demeure d'organiser sous 15 jours, une table ronde afin de déterminer les mesures à prendre par le franchiseur.
Par courrier du 17 janvier 2013, la société Salade de Fruits a saisi la Fédération française de la franchise afin de mettre en place une médiation conformément à l'article 18 du contrat de franchise. La Fédération a dressé un procès-verbal de carence.
Par exploit du 15 mai 2013, la société Salade de Fruits et Mme Violette Nerot ont saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une action tendant à l'annulation du contrat de franchise et subsidiairement, à sa résiliation.
Par jugement en date du 23 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL Salade de Fruits et Mme Violette Nerot à payer à la SA Fraîche Vallée la somme de 27 395,02 euro TTC,
- condamné la SARL Salade de Fruits et Mme Violette Nerot à payer à la SA Fraîche Vallée la somme de 24 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat,
- débouté la SA Fraîche Vallée de sa demande d'indemnité au titre de l'application du parasitisme invoqué,
- débouté les parties pour toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au jugement,
- condamné la SARL Salade de Fruits et Mme Violette Nerot à payer à la SA Fraîche Vallée la somme de 5 000 euro au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a déboutée pour le surplus :
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Salade de Fruits et Mme Violette Nerot aux dépens.
La société Salade de Fruits a interjeté appel de cette décision puis a saisi M. le Premier Président d'une demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 juin 2014, la société Salade de Fruits a été déboutée de sa demande en l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Vu les dernières conclusions de la société Salade de Fruits en présence de la Selarl Perin Borkowiak prise en la personne de Maître Perin ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 16 septembre 2015, signifiées le 28 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Fraîche Vallée de sa demande d'indemnité au titre du parasitisme,
- dire que le consentement de Madame Violette Nerot a été vicié aux motifs que :
la société Fraîche Vallée n'a pas remis de document d'information précontractuelle contenant les informations prévues par la Loi et n'a donc pas permis au candidat de s'engager en toute connaissance de cause,
la société Fraîche Vallée n'a pas remis un état du marché local et n'a pas défini les perspectives de développement,
la société Fraîche Vallée n'a pas remis un document contenant " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ", conformément aux prescriptions du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce,
la société Fraîche Vallée a validé le compte d'exploitation prévisionnel du Franchisé qui ne correspondait pas à la rentabilité de son concept et de son réseau,
la société Fraîche Vallée n'a pas fourni de renseignements loyaux sur la rentabilité de son concept et de son réseau,
- dire que Madame Violette Nerot a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise,
- dire que la société Fraîche Vallée a manqué à son obligation de bonne foi,
- dire que la société Fraîche Vallée a commis de nombreux manquements et n'a pas répondu aux attentes légitimes de la société Salade de Fruits,
- dire que la société Fraîche Vallée a gravement manqué à son obligation d'assistance et n'a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de la société Salade de Fruits,
En conséquence,
À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de franchise,
- replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat de franchise,
- condamner la société Fraîche Vallée à payer à la société Salade de Fruits les sommes suivantes :
20 000 euro HT au titre du remboursement du droit d'entrée.
20 215 euro au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat.
120 000 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds.
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Fraîche Vallée,
En conséquence :
- condamner la société Fraîche Vallée à payer à la société Salade de Fruits la somme de 120 000 euro à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds,
En tout état de cause :
- dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société Fraîche Vallée à payer à la société Salade de Fruits la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Fraîche Vallée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Fraîche Vallée signifiées le 25 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire la société Salade de Fruits mal fondée en son appel et l'en débouter à toutes fins qu'il comporte,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fraîche Vallée formée au titre du parasitisme,
- fixer la créance de la société Fraîche Vallée au passif du redressement judiciaire de la société Salade de Fruits à la somme de 57 395,02 euro (dont 27 395,02 euro au titre des factures impayées, 24 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise et 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
- dire que la société Salade de Fruits s'est rendue coupable de parasitisme au préjudice de la société Fraîche Vallée,
- fixer à la somme de 50 000 euro la créance de la société Fraîche Vallée au passif du redressement judiciaire de la société Salade de Fruits à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- condamner la société Salade de Fruits à payer à la société Fraîche Vallée la somme de 6 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Salade de Fruits aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes (GRV Associés AARPI), par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de nullité du contrat de franchise
Considérant qu'il doit être relevé en préambule que le contrat en cause fait suite à un précédent contrat de franchise conclu le 4 décembre 2004 par la société Salade de Fruits qui a revendu son fonds de commerce aux époux Nerot moyennant le prix de 260 000 euro ; qu'il ne s'agit donc pas d'une création mais d'un rachat de franchise ; que le contrat de cession du fonds mentionne les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation réalisés par la société Salade de Fruits au cours des trois dernières années d'exploitation (1er juillet 2007 à 31 juin 2010) ainsi qu'une évaluation du chiffre d'affaires du 1er juillet au 31 décembre 2010 ;
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société Salade de Fruits soutient que le consentement des consorts Nerot a été vicié par une erreur substantielle sur la rentabilité du concept de sorte que le contrat doit être annulé sur le fondement des articles 1110 du Code civil et L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; qu'elle reproche plus particulière au franchiseur de n'avoir pas respecté son obligation de remise d'un état du marché local avec ses perspectives de développement ainsi qu'un document contenant la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne et son obligation de communiquer des chiffres sérieux et prudents ;
Considérant que la société Fraîche Vallée objecte qu'il n'appartient pas au franchiseur de garantir au franchisé une rentabilité du concept, qui dépend avant tout de la plus ou moins grande implication de l'exploitant ; qu'elle estime avoir satisfait à ses obligations essentielles de transmission d'un savoir-faire et d'aide pour sa mise en œuvre ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement, n'a été donné que par erreur ou surpris par dol ; que l'article 1110 du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'article 1116 précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ;
Considérant que par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que "toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ;
Considérant que l'erreur d'appréciation portant exclusivement sur la rentabilité de l'objet du contrat ne constituant pas en principe, une cause de nullité de la convention, il appartient à l'appelante de caractériser l'erreur qui aurait été déterminante du consentement des époux Nerot au moment de la souscription du contrat ; qu'il sera d'ores et déjà rappelé à cet égard que la franchise consiste à dévoiler les éléments d'un savoir-faire éprouvé de nature à permettre la reproduction d'une réussite commerciale par un franchisé ;
Considérant que l'article L. 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de présenter un " état et les perspectives de développement du marché concerné " ; que l'article R. 330-1 l'oblige notamment à " une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché " ; que la présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause ; qu'en revanche, la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que préalablement à la souscription du contrat de franchise, la société Fraîche Vallée a remis, le 1er avril 2011, aux époux Nerot un document d'information précontractuelle, particulièrement substantiel, satisfaisant aux prescriptions légales dès lors qu'il comportait notamment un historique, la présentation des dirigeants de l'entreprise, une revue de presse, la présentation du réseau: 3 succursales et 11 franchises, les résultats du franchiseur, le nombre de franchisés sortis du réseau, l'état général du marché de la restauration, l'état général du marché de la restauration rapide en France en 2008-2009, la restauration rapide " à la française " " segment sur lequel évolue Vivre et Savourer " en 2008-2009, les perspectives de la restauration rapide " à la française " " qui restent particulièrement porteuses à moyen terme ", l'état de la concurrence nationale, les comportements et mentalités des français en restauration, l'état du marché local au 29 mars 2011 et un projet de contrat ; que c'est donc vainement que l'appelante soutient l'absence de remise d'un état du marché local et des perspectives de développement du marché concerné ; qu'au demeurant, elle ne critique aucunement le contenu de ces documents que Mme Nerot a reconnu avoir reçus en apposant son paraphe sur chaque page ; qu'il en ressort qu'aucune erreur déterminante du consentement n'est établie à ce titre ;
Considérant que la société Salade de Fruits fait également grief au franchiseur de ne pas avoir respecté son obligation de communiquer un document comportant " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation " ; que toutefois, la société appelante s'abstient d'expliquer en quoi cette omission aurait vicié son consentement ; qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue que le compte d'exploitation prévisionnel qu'elle a elle-même établi, aurait été déficient du fait de l'absence de prise en compte de dépenses ou d'investissements spécifiques dont le franchiseur se serait sciemment abstenu de l'informer et qui l'aurait ainsi induite en erreur ; que dès lors, ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant que la société Salade de Fruits reproche encore à la société Fraîche Vallée d'avoir pris la responsabilité de lui indiquer qu'il convenait de baser son compte d'exploitation prévisionnel sur les chiffres d'affaires communiqués par le précédent franchisé alors qu'ils étaient mensongers et d'avoir, sans aucune prudence ni mise en garde, validé son prévisionnel ;
Considérant en l'espèce que s'agissant de la reprise d'un fonds de commerce précédemment exploité sous la même franchise, les époux Nerot ont été informés dans le contrat de cession du fonds de commerce des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés au cours des trois dernières années d'exploitation (1er juillet 2007 à 31 juin 2010) ainsi qu'une évaluation du chiffre d'affaires du 1er juillet au 31 décembre 2010 ;
Considérant que la société Salade de Fruits considère que ces chiffres sont mensongers dès lors que loin d'enregistrer 25 K/euro de bénéfices, elle a subi une perte de 49 K/euro ; que toutefois, la cour constate, à l'instar du tribunal que le chiffre d'affaire du premier exercice est conforme à 98 % du prévisionnel et que la perte provient de l'option prise par la gérante de comptabiliser en charges l'intégralité des frais inhérents à l'achat du fonds qui auraient pu être amortis sur 5 ans ; que dès lors, le grief tiré de la communication de chiffres irréalistes n'est pas établi ;
Considérant qu'en définitive, la société Salade de Fruits échoue à démontrer l'existence d'une erreur déterminante qui aurait vicié le consentement de sa gérante et a fortiori, celle d'un dol ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du contrat ;
Sur la résiliation du contrat de franchise
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du contrat de franchise, il était prévu que " Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations y figurant et/ou de l'une quelconque des obligations inhérentes à l'activité exercée. La résiliation anticipée interviendra automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé réception à la partie défaillante indiquant l'intention de faire application de la présente clause résolutoire restée sans effet " ;
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs, la société Salade de Fruits fait valoir que la société Fraîche Vallée s'est rendue coupable de nombreux manquements de sorte qu'elle était fondée à opposer une exception d'inexécution, à cesser de payer les redevances qui étaient dénuées de cause et à se prévaloir de l'article 14 du contrat pour solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur ;
Sur l'absence d'octroi d'un avantage concurrentiel sur les achats de matières premières
Considérant que la société Salade de Fruits produit un tableau qui, selon ses dires, fournirait 52 exemples significatifs de différences de prix de matières premières ; que toutefois, outre le fait que le contrat de franchise ne comporte aucune exclusivité d'achat, il apparaît qu'à l'exception de quelques produits non significatifs, les exemples cités ne reflètent pas une substantielle différence entre le prix du fournisseur référencé et celui d'autres fournisseurs ; que le manquement invoqué à ce titre n'est donc pas établi ;
Sur la violation de l'obligation essentielle d'assistance
Considérant que la société Salade de Fruits soutient que le franchiseur n'a ni dispensé une formation complète ni, en cours d'exécution du contrat, apporté d'aide et préconisé aucune mesure de nature à régler le manque de marge et de rentabilité dénoncé par tous les franchisés ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 18 mai 2011, M. Nerot a indiqué qu'il souhaitait " pour cause de réorganisation du site V&S Les Tanneurs (due à une reprise d'activité existante),... quitter le stage de formation initiale V&S avant son terme (à savoir le 20 mai 2011 au soir) ", que par courrier du 29 décembre 2011, le franchiseur a déploré que les époux Nerot n'aient " toujours pas finalisé (leur) formation initiale... Malgré nos propositions de dates à votre convenance, nous n'avons à ce jour aucun retour concret sur la question. Je vous demande donc de bien vouloir prendre contact avec Emmanuel Solleret dans les meilleurs délais pour convenir d'un planning de fin de formation " ; que dès lors, le grief tiré de l'absence de formation complète n'est pas justifié ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que si pendant l'exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance, celle-ci est de nature exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens ; que le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise ; que les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par les franchisés ; qu'en effet, l'exploitation d'un fonds est soumis à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence ;
Considérant que la société Fraîche Vallée justifie par la communication aux débats de nombreuses pièces, avoir effectué de fréquentes visites (30 juin et 1er juillet 2011, 9 septembre 2011, 25 novembre 2011, 15 mai 2012), suivies de comptes rendus aux termes desquels de nombreuses remarques ont été formulées et de nombreux conseils ont été prodigués (exploitation, formation de l'équipe, masse salariale, image de l'enseigne) ; qu'il résulte de ces rapports de visite précis et documentés que le franchiseur était très attentif au bon fonctionnement de l'exploitation ; qu'enfin, la société Salade de Fruits ne justifie pas avoir formulé de demandes précises auxquelles le franchiseur aurait pu répondre ;
Considérant dès lors qu'aucun manquement à l'obligation d'assistance n'est établi et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l'absence de notoriété de l'enseigne et l'absence de développement du réseau
Considérant que la société Fraîche Vallée produit les factures budget publicité 2011 et 2012 et justifie avoir édité un Book Marketing Vivre & Savourer et communiqué par voie de presse nationale ainsi que sur son site internet, sur le concept Vivre & Savourer et plus particulièrement sur son plan de développement de franchise ;
Considérant dès lors que les manquements invoqués à ce titre ne sont pas établis ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres manquements
Considérant enfin que la société Salade de Fruits invoque une série de griefs (sous-évaluation du temps de préparation, absence de visibilité du concept, absence de réactualisation régulière des fiches techniques) qui démontrerait, selon elle, que le franchiseur ne mettait pas en place les méthodes et les moyens permettant aux restaurants franchisés d'être rentables ; que toutefois, ses affirmations ne sont étayées par la production d'aucun document précis de sorte qu'aucun des griefs n'est établi ;
Considérant qu'en conséquence de ces éléments, la société Salade de Fruits qui n'a pas respecté son obligation de payer les redevances, n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution et à se prévaloir de l'article 14 du contrat ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société Salade de Fruits ;
Sur la demande en paiement au titre du contrat de franchise
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par la société Salade de Fruits que les redevances impayées s'élèvent à la somme de 27 395,02 euro TTC; qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la société Fraîche Vallée à ce titre au passif de la société à hauteur de cette somme ;
Considérant que la société Fraîche Vallée sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 24 000 euro à titre d'indemnité du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise ; que compte tenu des éléments du dossier, la somme allouée par le tribunal est justifiée ; que cette somme sera également fixée au passif de la société Salade de Fruits ;
Considérant par ailleurs que le jugement entrepris a débouté la société Fraîche Vallée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euro pour des faits de parasitisme au motif que si le restaurant continue d'être exploité, le fait qu'il utilise les mêmes techniques sous une autre enseigne n'est pas établi ; que la société Fraîche Vallée sollicite l'infirmation du jugement à ce titre ; qu'elle se contente toutefois d'affirmer que la société Salade de Fruits s'est rendue coupable de faits de parasitisme sans produire aucun document au soutien de cette affirmation de sorte qu sa demande n'est pas justifiée et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Salade de Fruits à verser à la société Fraîche Vallée la somme de 27 395,02 euro TTC au titre des redevances impayées celle de 24 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat et celle de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Fixe la créance de la société Fraîche Vallée au passif de la société Salade de Fruits à la somme de 27 395,02 euro TTC au titre des redevances impayées, celle de 24 000 euro à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat et celle de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sur le surplus, Et y ajoutant, Condamne la société Salade de Fruits aux dépens de l'appel et à verser à la société Fraîche Vallée la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise Maître Marie-Christine Vignes (GRV Associés AARPI), avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.