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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 17 décembre 2015, n° 14-06933

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Oukil

Défendeur :

Parfip France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zavaro

Conseillers :

M. Poupet, Mme Mornet

Avocats :

Mes Coupet, Lejeune, Sagnes-Jimenez

TGI Béthune, du 23 sept. 2014

23 septembre 2014

Par contrat du 16 septembre 2008, la société Parfip France a donné en location à M. Hervé Oukil, exerçant une activité artisanale de menuiserie (bois et PVC), une unité centrale d'ordinateur, un écran, un appareil photo et une imprimante, fournis par la société Idep Multimédia, chargée d'en assurer la maintenance, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 215,28 euro TTC.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Béthune a :

- débouté M. Hervé Oukil de sa demande d'application des dispositions du Code de la consommation,

- constaté et jugé que le contrat était résilié de plein droit pour non-paiement des loyers et ce depuis le 22 avril 2010,

- condamné M. Oukil à payer à la société Parfip les sommes de :

* 3 659,76 euro au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010,

* 6 243,12 euro au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, outre un euro au titre de la clause pénale,

* 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples non satisfaites,

- condamné M. Oukil aux dépens.

M. Hervé Oukil, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à un euro, et,

à titre principal,

- de juger opposable à la société Parfip l'exception d'inexécution,

- de déclarer non écrites les clauses abusives des conditions générales de location et notamment l'article 6,

- de dire les dispositions de l'article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation applicables au litige,

- de débouter en conséquence la société Parfip de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- de limiter l'arriéré de loyer à la somme de 3 659,76 euro,

- de condamner la société Parfip France à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient à cet effet :

- qu'il doit être considéré comme un non-professionnel dans le cadre du contrat en cause, dès lors que l'objet de celui-ci est étranger à son activité professionnelle et à son champ de compétence, et bénéficier en conséquence des dispositions protectrices du Code de la consommation,

- que la personne l'ayant démarché lui a fait signer un bon de livraison le jour-même de la signature du contrat mais que le matériel objet du contrat n'a jamais été livré, que le contrat de location et le contrat de prestation de services de la société Idep Multimédia sont interdépendants, que la clause stipulant le contraire est abusive et doit être tenue pour non écrite, qu'il peut dès lors opposer l'exception d'inexécution à la société Parfip France,

- que la clause prévoyant l'obligation pour le locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat, de verser une somme égale au montant des loyers dus jusqu'au terme du contrat est également abusive comme créant un déséquilibre entre les parties au profit de la société Parfip France,

- qu'en toute hypothèse, les indemnités prévues, à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée sont manifestement excessives.

La société Parfip France conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la clause pénale, à la condamnation de M. Oukil à lui payer 344,48 euro et 624,31 euro au titre des pénalités de retard et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010, à la condamnation de M. Oukil à lui payer également la somme de 1 700 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce

Attendu que, même si l'objet du contrat (informatique) est étranger aux compétences professionnelles de M. Oukil, ledit contrat, qui porte le cachet de l'entreprise de ce dernier, " Prestations/Services M. Oukil Hervé ", a été conclu dans le cadre et pour les besoins de l'activité professionnelle de ce dernier, que M. Oukil doit être considéré comme ayant contracté en qualité de professionnel et ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation, telles que l'article 132-1 relatif aux clauses abusives, applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;

***

Attendu que M. Oukil a signé, il ne le conteste pas, un " procès-verbal de réception de matériel ", daté du 19 septembre 2008 et non du jour du contrat (16 septembre), comportant une description de l'installation et la mention suivante : " Le locataire ou son représentant reconnaît et accepte expressément par la signature du présent procès-verbal, l'exactitude et l'opposabilité de l'ensemble de ce qui suit. Le fournisseur a effectué une démonstration complète du fonctionnement du matériel que le signataire a déclaré avoir parfaitement compris. Le fournisseur a laissé une notice d'utilisation. Un contrôle du bon fonctionnement du matériel a été réalisé par le fournisseur en la présence du signataire qui l'a personnellement contesté " ;

que M. Oukil a réglé deux mois de loyer et ne démontre pas avoir fait alors la moindre réclamation au sujet d'un défaut de livraison du matériel ;

qu'il ne peut dès lors soutenir utilement que le matériel objet du contrat n'a pas été livré ;

que M. Oukil déclare d'ailleurs dans ses conclusions qu'il a réglé le loyer jusqu'au 1er décembre 2008, date de cessation de son activité, et que " en raison de la cessation de son activité professionnelle ", il a prévenu la société Parfip France de son intention de résilier le contrat de location, ce qui permet de présumer que c'est seulement la cessation de son activité, rendant inutile le matériel loué, qui l'a conduit à interrompre le paiement du loyer ; que s'il ajoute certes qu'il a, par la même occasion, précisé à la société Parfip France n'avoir pas reçu livraison du matériel, de sorte que le tribunal aurait retenu à tort qu'il n'avait jamais dénoncé l'absence de livraison, il ne verse pas aux débats de copie de son courrier et ne justifie donc pas de ses dires ;

qu'il ne peut dès lors opposer valablement l'exception d'inexécution aux demandes en paiement de la société Parfip France ;

***

Attendu que le contrat stipule qu'il pourra être résilié de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure demeurée sans effet en cas, notamment, de non-paiement d'un loyer à son terme ;

qu'il prévoit, dans cette hypothèse, qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une pénalité de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat tel que prévu à l'origine majoré d'une pénalité de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ;

qu'il n'est pas contesté qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2010 est demeurée impayée, de sorte que la société Parfip France est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 18 avril 2010 ;

qu'il n'est pas davantage contesté que le montant des loyers impayés à cette date était de 3 659,76 euro ;

Attendu que la résiliation du contrat met fin à l'obligation de paiement des loyers, qui n'a plus de cause, de sorte que la clause susvisée s'analyse en une clause pénale tant en ce qu'elle prévoit le paiement d'une somme " égale à la totalité des loyers restant à courir ", ce qui constitue une pénalité, qu'en ce qui concerne les deux pénalités de 10 % complémentaires ;

que la clause pénale, aux termes de l'article 1229 du Code civil, est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ;

qu'en l'espèce, la triple pénalité prévue, au titre de laquelle la société Parfip demande plus de 7 200 euro, s'ajoutant au montant des loyers échus (4 099 euro) et à la restitution du matériel, qu'il était loisible au loueur d'exiger dès la résiliation qui, elle-même, pouvait être invoquée sans attendre le non-paiement de dix-sept mensualités de loyer, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par l'intimée, étant observé que la photocopie de ce qui est censé être la facture d'achat du matériel établie par la société Idep Multimédia, partenaire de Parfip, pour un prix de 7 300 euro, non détaillé appareil par appareil, qui paraît exorbitant pour ce type de biens, ne peut que laisser sceptique ;

qu'il y a lieu, par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, et après infirmation du jugement de ce chef, de limiter l'indemnité due en vertu de la clause pénale à mille euro ;

Attendu que, dans la mesure où chacune des parties voit ses prétentions reconnues partiellement fondées, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. Hervé Oukil de sa demande d'application des dispositions du Code de la consommation, - constaté et jugé que le contrat était résilié de plein droit pour non-paiement des loyers et ce depuis le mois d'avril 2010, - condamné M. Oukil à payer à la société Parfip la somme 3 659,76 euro au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, l'infirme pour le surplus, condamne M. Hervé Oukil à payer à la société Parfip France la somme de mille euro en application de la clause pénale insérée dans le contrat de location liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, déboute les parties de leurs autres demandes, dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.