CA Douai, 1re ch. sect. 2, 17 décembre 2015, n° 14-06923
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Neu International Railways (SAS)
Défendeur :
Vieira da Silva, Samiie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paul-Loubiere
Conseillers :
Mmes Chapeaux, Lamotte
Avocats :
Me Levasseur, Sion, Grasset, Levasseur
Faits et procédure
La société Neu International Railways est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements destinés à l'exploitation ferroviaire.
Elle conçoit notamment des distributeurs de sable destiné à être déversé, lors de la marche des trains, sur les roues des tractrices, afin d'améliorer leur adhérence.
Afin de promouvoir ses produits, elle a créé des fiches de présentation de ses machines.
Pascal Vieira da Silva a été salarié en qualité d'ingénieur d'affaire de la société Neu International Railways (alors dénommée Neu Transe'air) de 2001 jusqu'à son licenciement en 2007.
A l'occasion d'un appel d'offre lancé par la SNCF pour la réalisation d'un point sable, la société Neu International Railways a considéré que la société Samiie, dont le gérant est son ancien salarié, avait présenté le 4 novembre 2009 des plans, notices techniques et cahiers des charges strictement identiques à ceux qu'elle avait déjà élaborés.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2010, la société Neu International Railways SAS a fait assigner la Société Samiie et Pascal Vieira da Silva, devant le Tribunal de grande instance de Béthune, en concurrence déloyale par l'appropriation de plans et schémas techniques.
Selon nouvel acte d'huissier du 24 mai 2012, cette Société Neu International Railways SAS a fait assigner la société Samiie devant le Tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de droits d'auteurs sur ses schémas et fiches techniques.
Par ordonnance du 24 octobre 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lille a rejeté l'exception de litispendance formée par la société Samiie au profit du Tribunal de grande instance de Béthune, ce dernier n'étant pas compétent pour connaître d'une action en contrefaçon de droits d'auteur.
Par ordonnance du 28 novembre 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Béthune a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du Tribunal de grande instance de Lille compte tenu de la connexité des deux affaires.
La jonction entre les deux affaires a été ordonnée le 11 mars 2013.
Aux termes d'un jugement prononcé le 18 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Lille :
Déboute la société Samiie et Pascal Vieira da Silva de leur demande de nullité de l'assignation, tirée du défaut de précision des caractéristiques qui fonderaient l'originalité des documents dont la requérante revendique la protection par le droit d'auteur ;
Déboute la société Samiie et Pascal Vieira da Silva de leur demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 23 mai 2012, tirée de l'absence de délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, et le début des opérations;
Déboute la société Neu International Railways de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Déclare la société Samiie et Pascal Vieira da Silva responsable du préjudice subi par la société Neu International Railways du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son détriment ;
Fixe le préjudice de la société Neu Internation Al Railways au titre d'une perte de chance, du fait du choix de son concurrent par la SNCF à l'occasion de l'appel d'offre de 2009 sur le fondement, notamment, de copies serviles de ses fiches techniques et schémas, à la somme de 2 000 euro ;
En conséquence,
Condamne in solidum Pascal Vieira da Silva et la société Samiie à payer à la société Neu International Railways la somme de 2 000 euro ;
Déboute la société Neu International Railways du surplus de ses demandes;
Déboute Pascal Vieira da Silva et la société Samiie de leur demande reconventionnelle;
Condamne la société Samiie et Pascal Vieira da Silva aux entiers dépens de T instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué ;
Condamne la société Samiie et Pascal Vieira da Silva à payer à la société Neu International Railways la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties la S.A.S Neu International Railways a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 17 novembre 2014.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées par voie électronique le 12 juin 2015, la S.A.S Neu International Railways demande à la cour de :
Déboute la société Samiie et Pascal Vieira da Silva de leur demande de nullité de l'assignation, tirée du défaut de précision des caractéristiques qui fonderaient l'originalité des documents dont la requérante revendique la protection par le droit d'auteur ;
Déboute la société Samiie et Pascal Vieira da Silva de leur demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 23 mai 2012, tirée de l'absence de délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, et le début des opérations ;
Déboute la société Neu International Railways de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Déclare la société Samiie et Pascal Vieira da Silva responsable du préjudice subi par la société Neu International Railways du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son détriment ;
Fixe le préjudice de la société Neu Internation Al Railways au titre d'une perte de chance, du fait du choix de son concurrent par la SNCF à l'occasion de l'appel d'offre de 2009 sur le fondement, notamment, de copies serviles de ses fiches techniques et schémas, à la somme de 2 000 euro ;
En conséquence,
Condamne in solidum Pascal Vieira da Silva et la société Samiie à payer à la société Neu International Railways la somme de 2 000 euro ;
Déboute la société Neu International Railways du surplus de ses demandes;
Déboute Pascal Vieira da Silva et la société Samiie de leur demande reconventionnelle;
Condamne la société Samiie et Pascal Vieira da Silva aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué ;
Condamne la société Samiie et Pascal Vieira da Silva à payer à la société Neu International Railways la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 avril 2015, M. Vieira Da Silva et la SARL Samiie demandent à la cour de :
Vu les dispositions des Articles 56 et 495 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu pat le TGI de Lille le du 18 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Neu International Railways de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.
Réformer le jugement rendu par le TGI de Lille le du 18 septembre 2014 pour le reste de ses dispositions.
En conséquence,
- Prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 24 mai 2012, et débouter en conséquence la société Neu International Railways de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger qu'en conséquence la société Neu ne dispose d'aucun document lui permettant d'agir sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur, ni sur le fondement de la concurrence déloyale.
- Débouter la Société Neu International Railways de ses demandes à l'encontre de Monsieur Vieira da Silva.
- Plus généralement débouter la société Neu International Railways de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, condamner la société Neu International Railways à payer à la société Samiie une somme de 50 000 euro sur le fondement des dispositions de l'Article 1382 du Code Civil.
- Condamner la société Neu International Railways à payer à la société Samiie et à Monsieur Vieira da Silva une somme de 10 000 euro chacun sut le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société Neu International Railways aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Grasset.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2015.
Sur ce,
Sur l'appel principal :
Sur la protection par le droit d'auteur des fiches de présentation de la Société NIR
Attendu que la S.A.S Neu International Railways fait valoir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les fiches de présentation créées par la Société NIR offre une originalité les faisant bénéficier de la protection du droit d'auteur ;
Que, selon elle, s'ils présentent des aspects techniques, ces dessins révèlent tout autant un parti pris esthétique et qu'il appartenait à la Société Samiie, pour contester l'originalité des fiches revendiquées, d'établir l'existence de fiches similaires, créées antérieurement par un tiers ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs du jugement attaqué pris au visa des articles L. 111-1, 112-1, 112-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui soulignent que la reproduction des documents litigieux n'est pas contestée par M. Vieira da Silva et la SARL Samiie, il suffit de relever que l'usage de symboles, de flèches et de dessins techniques, dont l'originalité intrinsèque du trait n'est, à aucun moment décrite et explicitée autrement que par les terme et expression génériques de : " stylisé " et de ''stylisation particulière voulue par la Société NIR'', apparaît totalement dénué d'originalité et ne caractérise nullement un effort créatif ;
Qu'il en est de même de l'usage de tableaux disposés en tête des fiches techniques, lesquels sont destinés à présenter les spécifications techniques des produits dessinés et répondent à la nécessité, en toute matière, de présenter son propos sous forme d'introduction ;
Que le fléchage de schémas apparaît d'une totale banalité n'ayant comme d'autres éléments intrinsèques qu'une fonction utilitaire ;
Que le vocabulaire utilisé, simplement factuel, relève d'une terminologie technique : " Air comprimé ", " Pistolet de remplissage des sablières ", " Clapet anti-retour ", " Coupe A-A " ;
Qu'enfin, la présentation sur la partie gauche du document, de certains schémas, répond également à une convention de lecture de la langue française, de gauche à droite, en aucune façon originale ;
Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble de l'argumentaire présenté à ce titre par l'appelante, que la société Neu International Railways, qui ne rapporte pas la preuve de l'originalité des documents dont elle réclame la protection au titre des droits d'auteur, doit être déclarée non fondée en toutes ses demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteurs ;
Que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Attendu que la S.A.S Neu International Railways sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. Vieira da Silva et la SARL Samiie pour actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon des fiches et dessins techniques ;
Attendu, au contraire de ce que soutiennent M. Vieira da Silva et la SARL Samiie, que l'action en concurrence déloyale, au sens de l'article 1382 du Code civil, peut être intentée distinctement de l'action en contrefaçon par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif fondé sur l'originalité d'un produit mais dont la copie peut constituer un élément d'appréciation de l'existence d'une faute, par création d'un risque de confusion à son préjudice;
Que l'appréciation de faits de concurrence déloyale n'est nullement conditionnée à l'existence ou non d'une clause de non concurrence s'imposant à M. Vieira da Silva au bénéfice de son ancien employeur, mais aux seules conditions découlant de l'application des principes de responsabilité civile : faute imputable à son auteur en relation causale avec le préjudice réellement subi par la victime au sein d'un marché loyal ;
Attendu, en l'espèce, que la Société Samiie, créée par l'un des anciens salariés de la S.A.S Neu International Railways, a soumissionné, comme elle l'a fait, au même appel d'offre, au moyen d'un dossier contenant les fiches techniques reproduisant servilement les siennes, si bien que les deux candidatures à l'appel d'offre étaient strictement identiques, constituant ainsi un fait distinct de la contrefaçon des droits d'auteur, invoquée par ailleurs, et susceptible de concurrence déloyale ;
Qu'il résulte des éléments produits aux débats, que le dossier d'appel d'offre présenté par la Société Samiie à la SNCF au mois de novembre 2009 comporte les fiches et schémas qui sont les copies serviles de ceux de la S.A.S Neu International Railways et auxquels M. Vieira da Silva avait nécessairement eu accès au sein de cette Société ;
Que son utilisation, sans accord de la S.A.S Neu International Railways, par mise à disposition de la Société Samiie afin de répondre au même appel d'offre lancé par la SNCF, était de nature à lui permettre de s'inscrire dans le sillage de cette société, sans investissement matériel, sans prise de risques ni effort intellectuel de sa part, usurpant ainsi sa valeur commerciale, et d'induire une confusion au préjudice de la S.A.S Neu International Railways, caractérisant, de la sorte, un comportement parasitaire ;
Qu'adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels, il apparaît d'une part que Pascal Vieira da Silva, en sa qualité de gérant de la société Samiie et détenteur des notices et schémas soustraits à son ancien employeur, a adopté un comportement fautif, constitutif de parasitisme économique, en faisant bénéficier sa société des investissements de la société Neu International Railways, pour présenter avantageusement ses produits, et en créant une confusion entre le savoir-faire de deux sociétés, d'autre part que la société Samiie a sciemment utilisé la documentation remise aux mêmes fins, il conviendra de les déclarer responsables in solidum du préjudice subi par la S.A.S Neu International Railways ;
Sur la réparation du préjudice subi par la S.A.S Neu International Railways :
Attendu que s'agissant de la réparation réclamée au titre du préjudice découlant de la concurrence déloyale, la S.A.S Neu International Railways sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation, in solidum de M. Vieira da Silva et la SARL Samiie à lui verser la somme de 354 659 euro ;
Mais attendu que la S.A.S Neu International Railways produit aux débats la liste des contrats de maintenance que la Société Samiie aurait conclus, avec la SNCF, à son détriment depuis 2007, sans autre justification, sur les montants et la nature de ces marchés, qu'un tableau dressé par elle-même ;
Qu'elle n'explique pas davantage comment la reprise de schémas techniques et de plans dans un dossier d'appel d'offres de 2009 aurait pu influencer la passation de marchés lancés en 2007 ou 2008 ;
Et attendu qu'aucune corrélation financière n'apparaît rigoureusement établie entre le montant des investissements allégués par la S.A.S Neu International Railways, au titre de la recherche entre 1999 et 2007, pour 3 282 152 euro, et les faits litigieux de 2009, au travers d'un simple tableau synoptique, d'un rapport du commissaire aux apports de décembre 2003 et de déclarations adressées à l'administration fiscale, en faveur du ''crédit impôt recherche'';
Qu'adoptant, par ailleurs, les motifs du jugement attaqué, il y a lieu de confirmer la décision entreprise tant sur l'indemnisation allouée, ici, à la S.A.S Neu International Railways que;
Attendu, cependant, que le jugement déféré sera réformé sur la demande d'interdiction sous astreinte, rejetée comme trop générale ;
Qu'il sera fait interdiction à la Société Samiie de faire diffuser les fiches de présentation des machines ''distrisables types DS'' et ''point sable types PS'', sous astreinte définitive de 150 euro par infraction constatée par huissier de justice ;
Sur l'appel incident :
Sur la nullité de l'assignation délivrée, le 24 mai 2012, par la S.A.S Neu International Railways :
Attendu que M. Vieira da Silva et la SARL Samiie , se fondant sur les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, font valoir que l'assignation délivrée par la S.A.S Neu International Railways qui ne définit pas les caractéristiques originales des fiches dont elle revendique la protection par le droit d'auteur, serait entachée de nullité ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs du jugement entrepris, selon lesquels l'identification des deux éléments d'originalité revendiquée sur les fiches techniques et les schémas : la stylisation particulière des schémas et l'effort créatif du descriptif des machines, apparaît suffisamment claire et précise pour permettre aux défendeurs d'en apprécier, au fond, le mérite, et d'y opposer ainsi toute argumentation utile au fond, au soutien de leur défense, dans le respect du principe de la contradiction et de la présentation de la demande en justice, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société Samiie et Pascal Vieira da Silva de leur demande de nullité de la dite assignation ;
Sur la condamnation de la société Neu International Railways à dommages-intérêts :
Attendu que la Société Samiie sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Neu International Railways à lui payer 50 000 euro à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par elle du fait des agissements fautifs de cette dernière qui relèveraient d'une stratégie malicieuse et nuisible ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels l'action de la S.A.S Neu International Railways, afin d'établir l'existence des actes de contrefaçon allégués comme le comportement déloyal de M. Vieira da Silva et de la SARL Samiie, n'a pas pour autant dégénéré en abus du droit d'agir ni ne peut être qualifié de dénigrement d'un concurrent ;
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Pascal Vieira da Silva et la société Samiie de leur demande ;
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner in solidum M. Vieira da Silva et la SARL Samiie à payer à la S.A.S Neu International Railways la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que la demande faite, au même titre, par les intimés sera rejetée ;
Que les dépens seront mis en totalité à la charge de M. Vieira da Silva et la SARL Samiie, tenus in solidum ;
Par ces motifs : La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Statuant, à nouveau, sur le seul chef réformé, Fait interdiction à la Société Samiie de faire diffuser les fiches de présentation des machines ''distrisables types DS'' et ''point sable types PS'', sous astreinte définitive de 150 euro par infraction constatée par huissier de justice ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. Vieira da Silva et la SARL Samiie à payer à la S.A.S Neu International Railways la somme de 3 500 euro, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Vieira da Silva et la SARL Samiie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.