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Décisions

CA Pau, 1re ch., 12 septembre 2014, n° 14-3021

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Morlot

Défendeur :

Bureau 64 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

Mme Catugier, M. Castagne

Avocats :

Mes Foix, Lauriol, Dubes

TGI Pau, du 27 mars 2013

27 mars 2013

Le 3 octobre 2011, la SARL Bureau 64 a vendu à M. Michel Morlot une imprimante multifonctions pour un montant total de 7 000 euro.

Au moment de la livraison, M. Morlot a contesté la conformité du matériel livré par rapport à celui qu'il avait commandé, au motif que l'option Fax de la machine ne pouvait fonctionner qu'avec deux lignes téléphoniques distinctes et non avec une seule et même ligne, comme il le souhaitait.

Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir, M. Morlot a conservé le matériel litigieux.

Considérant que M. Morlot avait décidé à tort de retenir le matériel livré sans pour autant en payer le prix, la SARL Bureau 64 a, par exploit du 29 novembre 2012, fait assigner ce dernier devant le Tribunal de grande instance de Pau aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente.

Par jugement en date du 27 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Pau a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Bureau 64 et M. Michel Morlot, le 3 octobre 2011,

- ordonné la restitution par M. Michel Morlot à la SARL Bureau 64 du matériel imprimante multifonctions couleur XEROX WorkCentre 7120 V-S, dans le mois suivant la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euro par jour de retard, astreinte courant pendant 3 mois,

- débouté la SARL Bureau 64 de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. Michel Morlot à verser à la SARL Bureau 64 une somme de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamné M. Michel Morlot aux entiers dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la cour le 6 mai 2013, M. Michel Morlot a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 août 2013, M. Michel Morlot, faisant application des articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1615, 1244-1 et 1244-2 du Code civil, demande à la cour :

- de débouter la SARL Bureau 64 de l'ensemble de ses demandes,

- d'infirmer le jugement du 27 mars 2013, rendu par le Tribunal de grande instance de Pau, en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

- de constater la non-conformité de la chose vendue,

- de constater le manquement à son devoir de conseil de la SARL Bureau 64 et la faute contractuelle qui en découle,

En conséquence,

- de condamner la SARL Bureau 64 à lui payer une juste réparation des préjudices de ce chef, soit la condamner à lui payer la somme de 3 000 euro,

En tout état de cause,

- d'ordonner, si besoin, la compensation des sommes dues,

- de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge,

- de condamner la SARL Bureau 64 à payer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la SARL Bureau 64 aux dépens d'instance et d'appel.

Relevant que la SARL Bureau 64 a reconnu que le matériel fourni n'était pas conforme à l'usage qu'il en attendait, il sollicite une somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Par ailleurs il considère que la SARL Bureau 64 s'est rendue coupable d'un défaut d'information du vendeur professionnel vis-à-vis de l'acheteur profane dans la mesure où il n'a jamais été averti de ce que l'imprimante nécessitait la mise en place de deux lignes téléphoniques distinctes.

A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2013, la SARL Bureau 64, au visa des articles 1184 et 1654 du Code civil demande à la cour de :

- réformer partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner M. Michel Morlot à lui payer la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. Michel Morlot à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, d'appel et de première instance,

- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pau le 27 mars 2013.

Soulignant qu'elle n'avait jamais contesté l'existence d'un malentendu sur le matériel commandé et livré, elle considère que M. Morlot ne pouvait s'attribuer le droit de conserver le matériel livré sans en payer le prix comme convenu lors de la signature du contrat de vente.

Elle souligne que les demandes en dommages-intérêts formulées par l'appelant sont irrecevables étant données l'absence de préjudices réellement subis par ce dernier.

Elle relève que M. Morlot est incapable de fournir les pièces justificatives du paiement qu'il invoque.

SUR CE

Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL Bureau 64 a livré à M. Morlot une imprimante qui ne correspondait pas à celle qu'il avait commandée ;

Attendu toutefois que M. Moreau qui a conservé, par-devers lui, ce matériel, s'oppose à la résolution de la vente et demande l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

- Sur la demande en résolution de vente :

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Morlot est toujours en possession de l'imprimante livrée par la SARL Bureau 64 ;

Attendu que M. Morlot soutient en avoir payé le prix à la SARL Bureau 64, mais n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun document, bancaires ou autres, qui justifierait la réalité d'un tel règlement ;

Qu'il explique seulement " qu'il ne ressort pas des pièces adverses que le paiement n'a pas été effectué auprès de la SARL Bureau 64 " alors même que l'article 1315 alinéa 2 dispose : " Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ;

Attendu que selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-tendue dans le contrat synallagmatique, pour le cas où l'une ou l'autre des deux parties ne satisfait pas à son engagement ;

Attendu que l'article 1654 du Code civil dispose que " Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente " ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL Bureau 64 était bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente et a ordonné la restitution, par M. Morlot, du matériel livré, et ce sous astreinte ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

- Sur les manquements de la SARL Bureau 64 :

Attendu que la SARL Bureau 64 n'a jamais contesté l'existence d'un " malentendu " sur le matériel commandé et livré à M. Morlot, ce dernier ne répondant pas aux souhaits de leur client ;

Attendu que s'agissant du devoir de conseil, il y a lieu de relever que dans un courriel en date du 19 septembre 2009 (9ème point), M. Morlot avait interrogé, de manière claire, un représentant de la SARL Bureau 64 sur le basculement automatique de l'imprimante en Fax lors de la réception d'un signal Fax, précisant : " Me confirmez-vous bien le branchement direct de la Xerox à la Neufbox Fibre Optique, elle-même reliée au réseau Fibre Optique (SFR), et permettant ainsi, dans le cadre de mon actuel abonnement Tél / TV / Internet SFR, l'utilisation téléphonique et le basculement automatique vers Fax lors de la réception d'un signal Fax. Actuellement, ma petite imprimante multifonctions me permet de téléphoner et d'envoyer et de recevoir des Fax sur ma ligne fibre Optique (bascule automatique Tel / Fax) " ;

Que la réponse donnée, le 20 septembre 2009, à savoir " Je ne suis pas technicien, mais cela ne me semble pas poser de problème, à condition que la machine ne soit pas isolée, afin de permettre un branchement à la prise téléphone " s'est avéré être une réponse tout à fait erronée, dans la mesure où il s'est avéré que l'option Fax nécessitait l'installation d'une seconde ligne téléphonique classique pour être utilisée ;

Attendu dès lors qu'il est établi que la SARL Bureau 64 a manqué à son obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue ;

Attendu que ces manquements fautifs ont causé un préjudice à M. Morlot qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

- Sur le préjudice subi par la SARL Bureau 64 :

Attendu qu'il est établi que M. Morlot, qui ne s'est jamais prévalu d'un droit de rétention et n'a jamais engagé d'action à l'encontre de la SARL Bureau 64, a retenu indûment l'imprimante dont il n'avait pas payé le prix et ce, alors même que dès les premières réclamations, la SARL Bureau 64 avait indiqué vouloir lui reprendre la machine et l'indemniser ;

Attendu qu'en retenant ainsi pendant plus de quatre ans cette imprimante dans de telles conditions, M. Morlot a ainsi commis une faute et causé un préjudice certain à la SARL Bureau 64 dans la mesure où d'une part, cette dernière n'a pu remettre en vente la machine considérée et où, d'autre part, celle-ci, à supposer qu'elle n'ait pas été utilisée, a perdu une partie de sa valeur compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique ;

Attendu en conséquence, qu'infirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner M. Morlot à payer à la SARL Bureau 64 la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi ;

- Sur la compensation :

Attendu qu'en application de l'article 1289 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes auxquelles ont été condamné réciproquement, M. Morlot et la SARL Bureau 64.

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pau le 27 mars 2013 en ce qu'il a, Prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Bureau 64 et M. Michel Morlot le 3 octobre 2011, Ordonné la restitution par M. Michel Morlot à la SARL Bureau 64 du matériel imprimante multifonctions couleur Xerox WorkCentre 7120 V-S, dans le mois suivant la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euro (trente euros) par jour de retard, astreinte courant pendant 3 mois, Condamné M. Michel Morlot à verser à la SARL Bureau 64 une somme de 800 euro (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. Michel Morlot à payer à la SARL Bureau 64, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euro (mille euros) à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne la SARL Bureau 64, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Michel Morlot la somme de 1 000 euro (mille euros) à titre de dommages-intérêts, Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues par M. Michel Morlot et la SARL Bureau 64, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Michel Morlot et la SARL Bureau 64, Condamne M. Michel Morlot aux dépens d'appel.