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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-19.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Cass. com. n° 12-19.541

23 septembre 2014

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2012), que M. Michel X..., chirurgien-dentiste, a souscrit le 31 mars puis le 10 avril 2006 avec la société Atlance France, par l'intermédiaire de la société Groupe Xalis, deux contrats de location de matériel informatique, respectivement n° ...et n° ... ; que le 5 avril 2006, la société Atlance France a informé M. X... de la cession des droits et obligations résultant du contrat n° ...à la société GE capital équipement finance ; que M. X... a fait assigner les sociétés Groupe Xalis, GE capital équipement finance et Atlance France en nullité de ces contrats pour dol ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, et que, dès lors que pour les deux contrats en cause M. X... s'était engagé avec la société Atlance France, seul le comportement dolosif de cette société pouvait permettre de prononcer leur nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Groupe Xalis avait démarché M. X... et lui avait fait signer des bons de commande aux fins de la location auprès de la société Atlance France de matériels informatiques qu'elle fournissait et dont elle assurait la maintenance, ce dont il résultait que la société Xalis n'était pas tiers à cette relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.