Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Morel, ECM (Sté)
Défendeur :
Assurtis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, la société EMAF, représentée par son gérant, M. Morel, et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis, dans la zone de Bourg-en-Bresse ; qu'en 2008, le contrat a été transféré au profit de la société ECM, dont M. Morel est également gérant ; qu'en 2010, la société ECM et M. Morel se sont prévalus d'un vice du consentement et ont assigné le franchiseur en nullité, puis en résiliation, à ses torts exclusifs, du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre le franchiseur au titre de manquements précontractuels, l'arrêt retient que si aucune présentation de l'état du marché local et de ses perspectives n'a été remise à M. Morel, les fonctions d'agent général d'assurance exercées par celui-ci dans la région de Bourg-en-Bresse depuis près de vingt ans lui permettaient d'avoir une bonne connaissance du marché local ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. Morel et la société ECM au titre des manquements précontractuels et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2014 (RG n° 10/24823), entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.