Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bridault, ABP courtage (Sté)
Défendeur :
Assurtis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014, RG no11/19860 ), qu'en 2006, la société ABP courtage et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis, à Tours ; qu'en 2008, M. Bridault a acquis l'intégralité des parts de la société ABP courtage et demandé la prorogation du contrat signé en 2006 ; que M. Bridault et la société ABP courtage ont assigné le franchiseur, en 2010, en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Bridault et la société ABP courtage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée au titre des manquements précontractuels du franchiseur alors, selon le moyen : 1°) que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la remise de l'état du marché local par le franchiseur ne souffre d'aucune exception dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société Assurtis du fait de l'absence de remise à M. Bridault d'un document d'information précontractuelle et d'un état du marché local relatif à la ville de Tours, que l'expérience de M. Bridault dans le domaine de l'assurance à la Rochelle et sur l'Ile de Ré et comme gérant d'une agence Assurtis depuis deux ans à La Rochelle lui permettaient de connaître les enjeux de l'investissement sur Tours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 2°) que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la remise de l'état du marché local par le franchiseur ne souffre d'aucune exception dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société Assurtis du fait de l'absence de remise à M. Bridault d'un document d'information précontractuelle et d'un état du marché local relatif à la ville de Tours, dont l'arrêt constate qu'elle n'était pas connue du franchisé, que l'information sur le marché local n'aurait pas été un élément essentiel et déterminant pour M. Bridault dès lors qu'il a acquis les parts de la société ABP courtage pour un euro tout en sachant que l'agence de Tours devait être redynamisée, et qu'il ne s'est pas livré à une étude de marché sur la ville de Tours qu'il ne connaissait pas, ce alors même qu'il appartenait en toute hypothèse à la société Assurtis de fournir une présentation du marché local à la lumière de la spécificité de son concept et de ses produits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 3°) que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la remise de l'état du marché local par le franchiseur ne souffre d'aucune exception dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local et ce alors même qu'elle constatait que le contrat de franchise concernant l'agence Assurtis de Tours de M. Bridault avait été signé plus de trois ans après le début de l'exploitation du concept, ce dont il résultait que la société Assurtis était pleinement en capacité de lui remettre une présentation du marché local intégrant le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits sur le territoire contractuel concédé au franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'objet du litige était circonscrit par les parties aux circonstances dans lesquelles le contrat de franchise Assurtis s'était poursuivi après la cession des parts du capital social de la société ABP courtage et avoir constaté que M. Bridault, qui les avait acquises en septembre 2008, pour le prix d'un euro, n'avait reçu aucun document d'information précontractuelle à l'occasion de cette opération comme il l'aurait dû, l'arrêt retient que l'expérience acquise par ce dernier dans le domaine des assurances et l'exploitation, depuis 2006, d'un point de vente sous franchise Assurtis dans la région de la Rochelle lui permettaient de connaître les enjeux de son nouvel investissement ; qu'il relève qu'en dépit de sa connaissance, antérieure à l'acquisition des parts sociales, de la nécessité d'un plan de relancement de l'agence, M. Bridault n'a pas estimé nécessaire de se livrer à une étude de marché portant sur la ville de Tours qu'il ne connaissait pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que l'information sur le marché local n'était pas un élément essentiel et déterminant pour M. Bridault, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche, que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.