Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Feist, Oxygène finance patrimoine (Sté)
Défendeur :
Assurtis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, M. Feist et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis ; qu'en 2008, ce contrat a été transféré à la société Oxygène finance patrimoine (la société OFP), créée par M. Feist à cette fin ; qu'en 2010, la société OFP et M. Feist ont assigné le franchiseur en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre le franchiseur au titre de manquements précontractuels, nonobstant l'absence de présentation de l'état du marché local et de ses perspectives dans le document d'information précontractuelle (DIP) remis à M. Feist et l'absence de remise d'un DIP préalablement au transfert du contrat à la société OFP, l'arrêt retient que ses fonctions de conseiller épargne, rédacteur de crédit et formateur pour des produits d'épargne et de crédits, puis commercial, dans la région Nord, lui permettaient d'avoir une bonne connaissance du marché local ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d'implantation, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance sur la ville de Villeneuve-d'Ascq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par les franchisés au titre des manquements précontractuels du franchiseur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2014 (RG n° 11/19855), entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.