Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-25.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Medialog (SAS)
Défendeur :
Presstalis (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que le 1er mai 2006, la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (la société NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu un contrat à durée déterminée pour la gestion du retour des journaux et périodiques invendus en France, avec la société Médialog, appartenant, comme la société Michel logistique, prestataire antérieur pour cette activité de la société Presstalis, au groupe Transalliance ; que la relation a été poursuivie pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, par un avenant précisant qu'à défaut de résiliation expresse dans les six mois, le contrat se poursuivrait par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant le résilier sous réserve d'un préavis de six mois ; que, par lettre du 29 mars 2011, la société Presstalis a résilié le contrat pour le 30 septembre suivant ; que le 20 juillet 2011, elle a refusé la proposition de la société Medialog en réponse à son appel d'offres pour l'exploitation de son centre de retour CRL Nord ; que cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Medialog fait grief à l'arrêt de dire que les relations commerciales entre elles et la société Presstalis ont débuté le 1er mai 2006 et en conséquence de rejeter sa demande en réparation alors, selon le moyen : 1°) que la société Medialog visait dans ses conclusions et produisait des liasses fiscales établissant qu'elle appartenait au groupe Transalliance, comme la société Michel logistique ; qu'en relevant que la société Medialog affirmait " sans le démontrer " que la société Michel logistique était membre du groupe Transalliance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Medialog ainsi que le bordereau de pièces communiquées qui y était joint, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) qu'une seule et unique relation commerciale est établie entre deux partenaires lorsque, derrière la multiplicité des formes qu'elle a pu emprunter et des personnes juridiques qui sont intervenues, il est fait référence à leur appartenance au même groupe et à l'expérience et à la compétence de ce groupe dans la fourniture, la gestion ou la commercialisation d'un même produit ou service, qui constitue l'objet de la relation ; qu'en jugeant que la référence faite, dans le contrat conclu le 1 mai 2006 entre la société er NMPP, devenue Presstalis, et la société Medialog pour la gestion des invendus, à l'appartenance de cette dernière au groupe Transalliance à qui la société NMPP avait déjà confié la gestion des invendus à travers la société Michel logistique, et à l'expérience, aux compétences, aux moyens de ce groupe dans la gestion des invendus, était insuffisante à rapporter la preuve de l'existence de relations commerciales suivies entre la société NMPP, devenue Presstalis, et le groupe Transalliance, aux motifs inopérants que les prestations successivement confiées n'étaient pas strictement identiques et qu'il n'était pas expressément fait référence à la société Michel logistique, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lecture des contrats, signés par la société NMPP le 15 octobre 2003 avec la société Michel logistique et le 1er mai 2006 avec la société Medialog, ne démontre pas la volonté des parties de faire reprendre par la société Medialog les droits et obligations de la société Michel logistique, le second contrat ne se référant ni au nom de cette dernière, ni à une reprise d'un contrat antérieur ; qu'il retient que si le préambule du contrat signé le 1er mai 2006 mentionne l'appartenance de la société Medialog au groupe Transalliance, c'est pour justifier la capacité du prestataire à exploiter le contrat, et ajoute que les prestations prévues et le centre de stockage ne sont pas les mêmes ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les relations commerciales nouées entre la société NMPP et la société Medialog ont débuté par le contrat du 1er mai 2006 et, partant, que la relation commerciale établie entre les parties a existé du 1er mai 2006 au 30 septembre 2011 ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Medialog fait encore grief à l'arrêt de dire que la rupture n'était pas brutale et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'une relation commerciale se poursuit tant qu'une partie peut raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'en affirmant, pour juger que la société NMPP, devenue Presstalis, avait accordé à la société Medialog un préavis de six mois du 29 mars au 30 novembre 2011, que le fait que cette dernière n'ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n'étaient pas retenues était sans incidence puisque dès le 29 mars 2011 elle savait que le contrat allait être résilié et qu'elle n'avait aucune garantie de remporter l'appel d'offre initié le 15 avril 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des termes de la relation établie avec la société Presstalis, notamment la permanence de la prestation et du site d'exploitation, l'intensification progressive des relations, la reconduction des contrats successifs ayant conduit à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, la société Medialog n'était pas légitimement fondée à anticiper une poursuite de la relation jusqu'à ce qu'il lui soit indiqué, le 20 juillet 2011, que sa candidature n'avait pas été retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dès le 29 mars 2011, la société Medialog savait que le contrat allait être résilié et qu'elle n'avait aucune garantie de remporter l'appel d'offres initié le 15 avril 2011 ; qu'il retient encore que le fait qu'elle n'ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n'étaient pas retenues est sans incidence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société Medialog n'était pas fondée à croire que le préavis notifié le 29 mars 2011 n'avait pas couru, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.