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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-25.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hermes immobilier (Sté), Ares (Sté)

Défendeur :

ACS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dagneaux

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Aix-en-Provence, 2e ch civ., du 18 sept.…

18 septembre 2014

LA COUR : - Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; - Vu la communication faite au procureur général ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2014), que la société Hermès immobilier, propriétaire de deux lots destinés à l'exploitation d'un restaurant dans un immeuble à usage d'hôtel placé sous le régime de la copropriété, a assigné la société ACS, constituée par divers copropriétaires des chambres de l'hôtel, en dommages-intérêts, restitution du matériel nécessaire à la restauration et interdiction d'exploiter un fonds de commerce de restauration dans la copropriété ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société ACS exploitait en rez de mer un bar qui était déjà avant la cession de l'hôtel dévolu à la petite restauration, que l'acquisition par la société Hermès Immobilier du fonds de commerce de restaurant exploité au 3e étage de l'immeuble incluait les éléments incorporels de celui-ci dont le matériel de restauration, mais en aucune façon le matériel de restauration afférent à l'exploitation du fonds de commerce du rez de mer, que la société Hermès immobilier ne pouvait prétendre avoir acquis le droit d'exercer son activité de restauration au niveau de la piscine, le bar-restaurant du rez de mer faisant partie du fonds de commerce d'hôtellerie initialement acquis par un tiers qui l'avait exploité durant l'été 2010 avant de quitter les lieux à la suite d'un jugement prononçant son expulsion, et, d'autre part, que la société Hermès Immobilier ne pouvait prétendre sérieusement que le restaurant exploité par la société ACS concurrencerait celui qu'elle-même exploitait et détournerait une partie de sa clientèle dès lors qu'il ne s'agissait pas du même type de restauration et de prix, que les deux restaurants n'avaient pas les mêmes horaires d'ouverture, qu'ils occupaient des situations diamétralement opposées dans la copropriété, que la clientèle du restaurant de rez de mer était limitée aux résidents de l'hôtel, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attaché au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2010 et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société ACS n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Hermès immobilier, l'arrêt retient que les préjudices ayant pu résulter pour la société Hermès immobilier et la société Arès des travaux exécutés dans l'immeuble et l'empiétement de la société ACS sur le lot 54 sont susceptibles d'ouvrir droit le cas échéant à indemnisation s'ils sont avérés et si un préjudice est démontré, mais ne sauraient caractériser un acte de concurrence déloyale commis par la société ACS ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Hermès immobilier invoquait l'atteinte à son droit de propriété, la voie de fait et l'empiétement résultant de la pose d'une cloison la privant de la jouissance d'une superficie de 35 m² et demandait réparation de l'ensemble de ses préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Hermès immobilier agissant pour le compte de la société Arès, l'arrêt retient que cette dernière est une personne morale distincte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hermès soutenant que la convention d'occupation précaire conclue entre ces deux sociétés prévoyait que la seconde donnait pouvoir à la première pour ester en justice pour son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute la société Hermès immobilier et la société Arès de leurs demandes de dommages-intérêts, condamne la société Hermès immobilier à payer à la société ACS des dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Hermès immobilier pour le compte de la société Arès, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.