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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 12 janvier 2016, n° 14-02982

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Xana Be (SARL), Ecofraich'Auto (SARL)

Défendeur :

Oliane (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Soulmagnon, M. Leplat

Avocats :

Mes Pats, Pruvost, Minault, Raskin

T. com. Nanterre, 5e ch., du 11 mars 201…

11 mars 2014

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Xana Be, créée en 2012, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

La société à responsabilité limitée Oliane, créée en janvier 2008, bénéficie du droit exclusif d'exploiter en France la franchise dénommée Ecowash mobile, consistant en un système d'origine australienne de lavage sans eau de véhicules, et a franchisé une trentaine de sociétés exploitant son brevet.

Après remise, le 20 octobre 2012, du document d'information précontractuel tel que prévu par la loi, un contrat de franchise a été conclu entre les parties le 20 novembre 2012, accordant à la société Xana Be une exclusivité territoriale sur une partie du territoire sud du département des Hauts de Seine.

Le gérant de la société Xana Be, Xavier Olivieri, a décidé, en janvier 2013, d'acquérir la société à responsabilité limitée à associé unique Ecofraich'Auto qui exerce la même activité, sous contrat de franchise de la société Oliane depuis le 24 juillet 2009. L'acquisition a été réalisée le 15 avril 2013.

Des difficultés sont apparues entre le franchiseur et le franchisé dès février 2013. Par courrier du 24 juin 2013, la société Oliane a dénoncé les contrats de franchise conclus avec les sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto, avec effet au 24 juillet 2013, ce qu'a contesté la société Xana Be par courrier du 12 juillet 2013. Par courrier du 23 juillet 2013, la société Oliane a confirmé sa décision, fondée sur des carences de ses franchisés dans l'exécution de leurs contrats.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier signifié à personne le 26 juillet 2013, les sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto, sur ordonnance d'assignation à bref délai du président du Tribunal de commerce de Nanterre du du 25 juillet 2013, ont fait assigner la société Oliane devant le Tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu les articles 1116, 1134, 1147 du Code civil

Vu les articles L. 330-3, R. 330-1 du Code de commerce

A titre principal

Prononcer la nullité du contrat litigieux conclu avec Xana Be, et son anéantissement rétroactif,

Condamner Oliane à régler la somme de 186 420,29 euro à Xana Be au titre des restitutions consécutives à cette annulation ainsi qu'au titre des dommages et intérêts complémentaires,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux conclu avec Ecofraich, et son anéantissement rétroactif à effet au 1er février 2013,

Condamner Oliane à régler la somme de 37 053,94 euro à Ecofraich au titre des restitutions consécutives à cette résolution ainsi qu'au titre des dommages et intérêts complémentaires,

A titre subsidiaire

Condamner Oliane à régler la somme de 25 000 euro à Xana Be d'une part et de 25 000 euro à Ecofraich d'autre part,

En tout état de cause

Condamner Oliane au paiement de la somme de 7 500 euro à Xana Be au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Oliane au paiement de la somme de 7 500 euro à Ecofraich au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Oliane au paiement des entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement entrepris du 11 mars 2014 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit recevable la SARL Oliane en son exception d'incompétence et l'en a déboutée ;

Dit recevable la SARL Xana Be en son action en nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2012 avec la SARL Oliane ;

Débouté la SARL Xana Be de sa demande de nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2012 avec la SARL Oliane ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la SARL Oliane au titre des restitutions consécutives à une éventuelle annulation du contrat conclu avec la SARL Xana Be ;

Débouté la SARL Ecofraich Auto de sa demande de résolution du contrat de franchise conclu avec Oliane le 24 juillet 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la SARL Oliane au titre des restitutions consécutives à une éventuelle résolution du contrat conclu avec la SARL Ecofraich Auto ;

Débouté la SARL Xana Be et la SARL Ecofraich Auto de leurs demandes de condamnation de la SARL Oliane à leur verser la somme de 25 000 euro chacune pour manquement contractuel ;

Débouté la SARL Oliane de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Xana Be et de la SARL Ecofraich Auto à lui payer 8 500 euro chacune à titre d'indemnité de résiliation ;

Condamné la SARL Xana Be et la SARL Ecofraich Auto à payer chacune à la SARL Oliane, au titre du préjudice commercial, la somme d'un euro, déboutant la SARL Oliane du surplus de sa demande ;

Débouté la SARL Oliane de sa demande de restitution sous astreinte par la SARL Xana Be et la SARL Ecofraich Auto des documents portant les marques et signes distinctifs Ecowash;

Débouté la SARL Oliane de sa demande de condamnation de la SARL Xana Be et de la SARL Ecofraich Auto à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euro ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la SARL Xana Be et la SARL Ecofraich Auto aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2014 par la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto ;

Vu les dernières écritures en date du 7 novembre 2014 par lesquelles la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto demandent à la cour de :

Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1152 et 1315 du Code civil

Vu les articles L. 330-3, R. 330-1 du Code de commerce

Vu les articles 9, 97 et 202 du Code de procédure civile

Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Xana Be et Ecofraich, en leur appel du Jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Y faisant droit,

Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la société Xana Be de sa demande en nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2012 avec la société Oliane ;

- débouté la société Ecofraich de sa demande en résolution du contrat de franchise conclu avec la société Oliane le 24 juillet 2009 ;

- débouté les sociétés Xana Be et Ecofraich de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Oliane ;

- condamné les sociétés Xana Be et Ecofraich à payer chacune à la société Oliane, au titre du préjudice commercial, la somme de 1 euro ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Oliane de sa demande de restitution sous astreinte des documents portant les marques et signes distinctifs Ecowash ;

- débouté la société Oliane de sa demande de condamnation des sociétés Xana Be et Ecofraich au paiement de la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal

Constater que la société Oliane n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle résultant de la loi dite " Doubin " à l'égard de la société Xana Be

Constater que les manœuvres dolosives de la société Oliane ont été déterminantes du consentement de la société Xana Be dans la conclusion du contrat litigieux

Constater que la société Oliane a gravement manqué à ses obligations de franchiseur tant à l'égard de la société Xana Be qu'à l'égard de la société Ecofraich

Dire que la société Oliane a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi à l'égard des sociétés Xana Be et Ecofraich

Constater les fautes contractuelles imputables à la société Oliane dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux

Constater que ni la société Xana Be, ni la société Ecofraich n'a commis quelconque manquement à ses obligations de franchisé

En conséquence

Prononcer la nullité du contrat litigieux conclu avec la société Xana Be, et son anéantissement rétroactif

Condamner la société Oliane régler la somme de 154 504,22 euro à la société Xana Be au titre des restitutions consécutives à cette annulation ainsi qu'au titre des dommages et intérêts complémentaires

Prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux conclu avec la société Ecofraich, et son anéantissement rétroactif à effet au 1er février 2013

Condamner la société Oliane régler la somme de 16 241,94 euro à la société Ecofraich au titre des restitutions consécutives à cette résolution ainsi qu'au titre des dommages et intérêts complémentaires

Condamner la société Oliane régler la somme de 25 000 euro à la société Xana Be d'une part et de 25 000 euro à la société Ecofraich d'autre part au titre de dommages et intérêts pour les manquements à ses obligations dans le cadre de l'exécution des contrats de franchise

Débouter la société Oliane de l'intégralité des demandes formulées tant à l'encontre de la société Xana Be qu'à l'encontre de la société Oliane

A titre subsidiaire

Constater que l'article 19-6 du contrat de franchise conclu avec la société Xana Be est une clause pénale dont il convient de minorer la pénalité en l'absence de préjudice de la société Oliane

En conséquence

Réduire la pénalité prévue à l'article 19-6 du contrat de franchise à 1 euro

En tout état de cause

Condamner la société Oliane au paiement de la somme de 10 000 euro à la société Xana Be au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société Oliane au paiement de la somme de 10 000 euro à la société Ecofraich au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société Oliane au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel

Vu les dernières écritures en date du 25 mars 2015 au terme desquelles la société Oliane demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1184, 1289 et 1382 du Code civil,

les articles 9, 48, 73, 74, 75, 97 et 122 du Code de procédure civile,

A titre principal :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable la société Xana Be en son action en nullité du contrat de franchise conclu le 20 novembre 2012 avec la société Oliane.

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Oliane de sa demande de restitution, sous astreinte par les sociétés Xana Be et Ecofraich, des documents portant les marques et signes distinctifs Ecowash.

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Oliane de sa demande de condamnation des sociétés Xana Be et Ecofraich à lui verser la somme de 8 500 euro au titre de l'indemnité de résiliation prévue aux contrats de franchise.

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Oliane, pour le surplus dépassant la somme de 1 euro, de sa demande de condamnation des sociétés Xana Be et Ecofraich à lui verser la somme de 100 000 euro au titre du préjudice commercial du fait de l'utilisation de la marque du réseau après la rupture de leur contrat de franchise, conformément à ce qui est contractuellement prévu à l'article 19-1 dudit contrat.

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Oliane de sa demande de condamnation des sociétés Xana Be et Ecofraich à lui verser la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice moral et d'image qu'elle a subi.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Ecofraich de sa demande de résolution du contrat de franchise conclu avec la société Oliane le 24 juillet 2009.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Ecofraich de sa demande de condamnation au titre des restitutions consécutives à une éventuelle résolution du contrat de franchise conclu avec la société Oliane.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les sociétés Xana Be et Ecofraich de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euro pour manquements contractuels.

A titre subsidiaire :

Si par exceptionnel la cour confirmait la recevabilité de la demande de nullité formulée par la société Xana Be et celle de restitutions consécutives :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Xana Be de sa demande de nullité.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Xana Be de sa demande de condamnation au titre des restitutions consécutives à une éventuelle annulation du contrat de franchise conclu avec la société Oliane.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Juger irrecevable la demande de nullité ainsi que la demande de restitution consécutive formulées par la société Xana Be.

Débouter la société Ecofraich de sa demande de résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Oliane.

Débouter la société Xana Be de sa demande de dommages et intérêt formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Débouter les sociétés Xana Be et Ecofraich de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et prétentions.

Prendre acte de la résiliation des contrats de franchise conclus avec la société Xana Be et la société Ecofraich, à la date du 24 juillet 2013, aux torts exclusifs de ces dernières ;

Condamner la société Xana Be à verser à la société Oliane la somme de 8 500 euro au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de franchise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Condamner la société Ecofraich à verser à la société Oliane la somme de 8 500 euro au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de franchise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Condamner les sociétés Xana Be et Ecofraich à verser chacune à la société Oliane la somme de 100 000 euro au titre du préjudice commercial subi par cette dernière du fait de l'utilisation de la marque du réseau après la rupture de leur contrat de franchise, conformément à ce qui est contractuellement prévu à l'article 19-1 dudit contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code civil.

Condamner in solidum les sociétés Xana Be et Ecofraich à verser à la société Oliane la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice moral et d'image qu'elle a subi, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

A titre subsidiaire :

Si par exceptionnel la cour déclarait recevables la demande de nullité formulée par la société Xana Be et celle de restitutions consécutives :

Débouter la société Xana Be de sa demande de nullité du contrat de franchise.

Débouter les sociétés Xana Be et Ecofraich de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

Si par exceptionnel la cour estimait que la demande d'annulation du contrat de franchise de la société Xana Be, ainsi que la demande de résolution du contrat de franchise de la société Ecofraich étaient fondées, il sera en tout état de cause jugé d'une part que le montant des restitutions sollicitées par la société Xana n'est pas justifié et d'autre part que la société Ecofraich ne justifie d'aucun préjudice lié à la résolution de son contrat de franchise.

Débouter la société Xana Be de sa demande de restitution consécutive à l'annulation du contrat de franchise.

Débouter la société Ecofraich de sa demande de restitution et de dommages et intérêts consécutive à la résolution du contrat de franchise.

Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations qui pourraient être mises à la charge des sociétés Xana Be et Ecofraich au titre des demandes reconventionnelles et celles mises à la charge de la société Oliane par application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil.

En tout état de cause :

Condamner in solidum les sociétés Xana Be et Ecofraich à payer à la société Oliane la somme de 25 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum les sociétés Xana Be et Ecofraich aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur les demandes des sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto :

1.1 - Sur la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Xana Be et la société Oliane :

La société Xana Be demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de franchise, conclu avec la société Oliane le 20 février 2012, en soutenant le vice de son consentement qui résulterait d'une carence dans l'information précontractuelle délivrée par la société Oliane, laquelle aurait, d'une part, dissimulé la liquidation judiciaire récente de plusieurs franchisés et surtout le rachat d'un des franchisés par elle-même et, d'autre part, laissé croire dans le document d'information précontractuel à des perspectives de développement tronquées sur le secteur d'exclusivité concédé.

S'agissant des carences dans l'information précontractuelle, la société Xana Be, se référant aux dispositions du 5° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, reproche à la société Oliane, d'avoir, dans le document qui lui a été communiqué le 20 octobre 2012, mentionné la société 2K Services dans la liste des franchisés Ecowash mobile, alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par jugement du 30 janvier 2012 du Tribunal de commerce d'Evry, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2012, cette société ayant été cédée, par le même jugement, au franchiseur lui-même, la société Oliane, avec faculté de substitution au profit de sa filiale, la société JBCG.

Outre la dissimulation de cette cession intervenue six mois plus tôt, elle dénonce le fait que la société JBCG n'ait pas été mentionnée dans la liste des exploitants du réseau Ecowash mobile qui lui a été communiquée.

La société Xana Be fait également état de la dissimulation par la société Oliane de procédures collectives visant ses franchisés, ainsi la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 27 mars 2012 du Tribunal de commerce de Versailles à l'encontre de la société Ecosystem, clôturée par jugement du 19 décembre 2013 pour insuffisance d'actif et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 3 septembre 2012 à l'encontre de la société Auto Clean Mitry, clôturée par jugement du 13 janvier 2014 pour insuffisance d'actif.

Elle ajoute à cela les difficultés économiques rencontrées depuis lors par d'autres franchisés du réseau Ecowash mobile que seraient les sociétés Cars Cleaner Team ou I D 4 Services.

En ce qui concerne les perspectives de développement prétendument tronquées dans le document d'information précontractuel, la société Xana Be, toujours au visa de l'article R. 330-1 du Code de commerce, expose que la partie Etat général du marché et perspectives de développement du document précontractuel remis par la société Oliane est pour le moins succincte, et ne contient aucune donnée chiffrée. Il y est laconiquement indiqué de manière péremptoire que le réseau Ecowash mobile est n° 1 mondial de son secteur, en France et en Europe dès le début 2007, mais aucune part de marché n'y est spécifiée, ni aucune autre donnée chiffrée objective sur la situation de la concurrence pouvant être vérifiée par le candidat franchisé.

Elle estime, au surplus, que la société Oliane a été au-delà de l'absence d'information puisque ce document contiendrait délibérément des informations mensongères sur les perspectives de développement du marché local, outre des informations mensongères sur l'état du secteur et de ses clients.

En premier lieu, la société Xana Be indique s'être aperçue que certains clients présentés dans le document d'information précontractuel comme des prospects sur la zone de chalandise étaient en réalité déjà clients du réseau Ecowash mobile, et plus précisément de la société JBCG dirigée par Olivier Couly, également dirigeant de la société Oliane, franchiseur, ainsi la société 2K Services précitée.

Elle fait aussi état des sites de Dassault et d'Alcatel Velizy, que Christophe Laplace, gérant de la société JBCG, aurait proposés par courriel du 28 mars 2013 à son gérant, Xavier Olivieri et produit les attestations de deux salariés, Johan Scrier et Coppechand George au soutien de ses dires.

En deuxième lieu, Xavier Olivieri fait valoir que, lorsqu'il a commencé à exploiter la franchise Ecowash mobile pour la société Ecofraich'Auto et à solliciter les prospects installés sur la zone de chalandise de cette dernière, il s'est aperçu que certains des clients relevant du secteur d'exclusivité territoriale concédé à la société Xana Be, implantés notamment sur Clamart et sur Velizy-Villacoublay, étaient déjà gérés par la société Ecofraich'Auto, notamment le client EDF à Clamart, alors même qu'il est présenté comme prospect en page 60 du document d'information précontractuel remis à la société Xana Be.

Enfin, la société Xana Be ajoute, qu'en outre, les comptes annuels du franchiseur, la société Oliane, ne lui ont pas été communiqués pour les deux derniers exercices, car les seuls éléments comptables qui lui ont été remis consistent en deux pages, à savoir le bilan simplifié pour l'exercice clos le 31 décembre, rien ne lui ayant été communiqué au titre de l'exercice 2010.

De tous ces éléments, la société Xana Be déduit l'existence d'un dol ayant vicié son consentement, les dissimulations fautives n'ayant été découvertes que plusieurs mois après la conclusion du contrat de franchise, peu important que le préambule de ce contrat stipule qu'elle a disposé du temps nécessaire pour solliciter toutes informations nécessaires et mener toutes investigations utiles de nature à conférer à son consentement un caractère parfaitement libre et éclairé.

La société Oliane oppose à la société Xana Be une irrecevabilité de sa demande en nullité du contrat du fait de son exécution sans la moindre réserve, y compris alors même qu'elle a eu connaissance des prétendus manquements qu'elle dénonce, exécution contractuelle qui la priverait du droit d'agir en nullité par voie d'action à l'encontre de celui-ci, notamment au visa de l'article 1338 du Code civil.

A cet égard, le tribunal a bien jugé que l'exécution du contrat de franchise par la société Xana Be était sans effet sur la recevabilité de sa demande en nullité, dès lors qu'elle a agi dans le temps de la prescription quinquennale, ce que la cour confirme.

Quant à l'existence d'un dol, le tribunal a exactement relevé que le document d'informations précontractuelles requis par l'article L. 330-3 du Code de commerce a été fourni à la société Xana Be, le 20 octobre 2012, dans le délai légal de 20 jours avant signature du contrat de franchise ;

Que le jour même de la signature du contrat de franchise, le 20 novembre 2012, le gérant de la société Xana Be, Xavier Olivieri a déclaré dans un courriel adressé à Olivier Couly, gérant de la société Oliane : Je me suis intéressé à Ecowash en 2009, le concept m'avait alors séduit par son originalité [...] J'ai étudié le marché potentiel, la concurrence, regardé en détail ce qui entrait dans la composition des produits. J'ai aussi pu suivre l'évolution de la marque dans le temps. J'ai pu juger du dynamisme des opportunités et aussi de l'aspect novateur ;

Que la société Xana Be ne pouvait ainsi, sans se contredire, affirmer que son consentement avait été surpris par le dol lors de la conclusion du contrat de franchise ;

Qu'en outre, le préambule du contrat de franchise stipule que : le franchisé déclare avoir mis à profit le délai écoulé entre la remise du document d'information précontractuelle et la signature des présentes pour solliciter toutes informations nécessaires et mener toutes investigations utiles de nature à conférer à son consentement un caractère parfaitement libre et éclairé ;

Que l'analyse du document d'informations précontractuelles révèle que la situation comptable du franchiseur a été fournie à la société Xana Be en annexe II du projet de contrat, qui lui est joint, la cour relevant que si seul le bilan comptable de la société Oliane arrêté au 31 décembre 2011 y figure, celui-ci contient les chiffres pour l'année 2010 et qu'en tout état de cause la société Xana Be n'a pas fait de demande expresse de communication du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;

Que l'état du marché local est décrit sur 8 pages en annexe III, faisant notamment état de l'implantation de grandes entreprises dans les 12 communes concernées par le contrat de franchise, sans que le document ne mentionne qu'il s'agit de prospects comme l'allègue la société Xana Be ;

Que la liste des franchisés en France est fournie en annexe IV du document et comprend une douzaine de sociétés en province et une dizaine en Ile de France ;

Que si le document d'informations précontractuelles ne fait pas mention des procédures collectives éventuellement ouvertes à l'encontre des franchisés, la société Xana Be n'apporte pas la preuve qu'une procédure collective ait été ouverte au cours de l'année 2011, précédant celle de la signature du contrat de franchise, à l'encontre d'un franchisé de la société Oliane ;

Que la société Xana Be cite notamment une procédure de liquidation judiciaire du 23 avril 2012, autorisant la cession à la société Oliane de la société 2K Service, alors même que selon l'attestation de Christophe Laplace, que la société Oliane verse aux débats, la société Xana Be était au courant de cette cession, depuis le 21 septembre 2012 et que les deux autres procédures de liquidation judiciaire mises en avant par la société Xana Be sont postérieures à la signature du contrat de franchise, la cour y ajoutant que ce faible nombre de défaillance mis en avant par la société Xana Be n'est pas significatif et ne saurait en tout état de cause être utilement corrélé avec une absence de viabilité de la franchise concédée, nombre des sociétés franchisées listées dans l'annexe IV exerçant leur activité depuis plusieurs années ;

Qu'ainsi la société Xana Be ne rapportait pas la preuve lui incombant, que son consentement lors de la conclusion du contrat de franchise avec la société Oliane, le 20 novembre 2012, aurait été vicié par un dol, devant conduire au rejet de sa demande de nullité de ce contrat et de ses demandes financières subséquentes en restitution, ce que la cour confirme.

1.2 - Sur la résolution du contrat de franchise conclu entre la société Ecofraich'Auto et la société Oliane :

La société Ecofraich'Auto demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de franchise conclu le 24 juillet 2009 entre elle et la société Oliane, à effet du 1er février 2013, se fondant sur la violation par cette société de plusieurs obligations qui lui incombaient en sa qualité de franchiseur, et notamment :

- l'indépendance du franchisé, notamment dans la fixation de ses prix ou dans le choix de son expert-comptable ;

- la clause d'approvisionnement prévue en article 13-2 du contrat de franchise Ecowash mobile;

- son obligation de promouvoir l'activité de son franchisé.

D'autre part et au surplus, les appelantes affirment que c'est sous l'erreur provoquée par la société Oliane que Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be, a choisi d'acquérir l'intégralité des parts sociales de la société Ecofraich'Auto, franchisée Ecowash mobile, situé sur la zone territoriale contiguë à la sienne, alors qu'il a réalisé plusieurs semaines plus tard que son consentement avait été vicié par l'effet des manœuvres dolosives de la société Oliane.

La résolution est demandée à compter du 1er février 2013, date à laquelle la société Oliane aurait commencé à adopter un comportement déloyal et gravement illicite à l'encontre de la société Ecofraich'Auto, rendant impossible la poursuite normale des relations contractuelles, puisque c'est à cette date que le gérant de la société Oliane aurait tenté d'empêcher la cession des parts de la société Ecofraich'Auto à Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be.

S'agissant de l'indépendance du franchisé, notamment quant à la libre fixation des prix de ses prestations par le franchisé, les appelantes font référence à un échange de courriels de décembre 2012 entre la société Oliane et la société Xana Be à propos du contact de la société To do today, antérieur à l'acquisition par cette dernière de la société Ecofraich'Auto, et qui ne la concerne donc pas.

En ce qui concerne le libre choix de l'expert-comptable par le franchisé, la société Ecofraich'Auto se réfère également à un échange de courriels du 12 septembre 2012 entre Xavier Olivieri et Olivier Couly, relatif à une prétendue imposition de l'expert-comptable de la société Oliane, Jean-Louis Magnon, mais encore une fois antérieur à l'acquisition de la société Ecofraich'Auto par la société Xana Be et qui ne la concerne donc pas.

Au sujet de la clause d'approvisionnement exclusif, l'article 13-2 du contrat de franchise, intitulé Approvisionnement Produits, prévoit l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner auprès du seul fournisseur désigné par le franchiseur, la société Ecowash Mobile (Europe) Ltd, dont la société Oliane est master-franchisé.

Le contrat prévoit toutefois un tempérament à cette obligation d'approvisionnement exclusif, stipulé dans les termes suivants : Toutefois, si le franchisé trouve un fournisseur proposant ces produits à des conditions et prix inférieurs à ceux proposés par le franchiseur ou par les fournisseurs référencés et des conditions de qualité au moins égales à celles des produits des fournisseurs, étant précisé qu'en toute hypothèse il doit s'agir de produits permettant d'effectuer les prestations sans eau, le franchisé a l'obligation de communiquer au franchiseur les références desdits fournisseurs, afin qu'il puisse examiner s'il est possible de référencer ce(s) dernier(s) dans l'intérêt du réseau " Ecowash mobile ". Il est convenu que le franchiseur s'oblige à ne pas refuser de désigner comme fournisseur référencé le tiers proposé par le franchisé, alors que les produits sont de qualité au moins égale dans les conditions ci-dessus, sauf s'il s'avère que le refus est justifié par la nécessité de protéger le droit de propriété intellectuelle, ou le maintien de l'identité et de la réputation du réseau " Ecowash mobile ".

La société Xana Be indique que, dès le 11 février 2013, elle s'est inquiétée auprès de son franchiseur, la société Oliane, des prix pratiqués par le fournisseur Protech envers les franchisés Ecowash mobile, qui apparaissant supérieurs à ceux pratiqués par ce même fournisseur à l'égard des professionnels n'appartenant pas au réseau ;

Qu'elle aussi pu constater que les produits fournis par la société Protech lui étaient vendus, ainsi qu'aux autres franchisés, à des prix très supérieurs à des produits similaires et substituables vendus par des fournisseurs concurrents ;

Qu'à l'occasion d'une commande de matériel, elle a reçu un échantillon de produit similaire de marque Carpolish, qui donnait d'excellents résultats à un coût bien moindre que ceux de la société Protech ;

Qu'à titre d'exemples :

- Le produit Protech Waterless Ecowash EW0122 est vendu à 73,70 euro HT les 5 litres, soit 14,74 euro HT le litre, alors que le produit Carpolish strictement équivalent CarPolish Ecologique Speedpolish est vendu à 99,50 euro les 25 litres, soit 3,98 euro HT le litre, soit près de 4 fois moins cher,

- Le produit Protech Nettoyant jantes Ecowash est vendu à 6,75 euro HT les 500 millilitres soit 13,50 euro HT le litre, alors que le produit Carpolish strictement équivalent CarPolish JASARS25 (écologique) est vendu à 125 euro HT les 25 litres, soit 5 euro HT le litre, soit encore 2,7 fois moins cher,

- Le produit Protech Nettoyant tissu EW0209 est vendu à 70,20 euro HT les 5 litres, soit 14,04 euro HT le litre, alors que le produit Carpolish strictement équivalent CarPolish BiotopT25 (écologique) est vendu à 88,50 euro HT les 25 litres, soit 3,54 euro HT le litre, soit encore 3,9 fois moins cher.

La société Xana Be fait état d'un courriel du 11 juin 2013 et d'un courrier du 20 juin 2013, dans lesquels elle aurait rappelé à son franchiseur Oliane qu'il n'avait pas respecté son obligation contractuelle de considérer un approvisionnement alternatif en produits similaires, substituables et moins coûteux.

Mais, outre le fait que la société Xana Be n'est pas la même personne morale que la société Ecofraich'Auto, la société Oliane oppose justement à cela que, d'une part la comparaison de prix opérée par la société Xana Be n'est pas assortie d'une démonstration d'une qualité au moins égale à celle des produits Ecowash mobile, alors qu'elle-même produit une étude comparative des nettoyants sans eau du magazine Auto Plus de juin 2011, classant premier sur seize le produit Lase Wash de la société Protech, dans une liste où la société Carpolish n'apparaît pas et que, d'autre part, les observations formulées par Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be, sur ce sujet, dans son courriel du 11 février 2013, ne sont pas restées sans réponse, le président directeur général de la société Protech, Sandro Arabian, y ayant apporté des éléments circonstanciés qui réfutent utilement les doléances soulevées en la matière.

La société Ecofraich'Auto ne démontre ainsi aucun manquement contractuel de la part de la société Oliane sur ce point.

Sur la prétendue violation par la société Oliane de son obligation de promouvoir l'activité de ses franchisés, les appelantes font valoir qu'en dépit des stipulations des articles 10.2, 11 et 12.2 du contrat de franchise, au mois de juin 2013 soit plus de 7 mois après la conclusion du contrat, la société Xana Be n'apparaissait toujours pas sur le site Internet du réseau disponible sur le lien suivant : http://www.Ecowash.fr/.

La cour constate une nouvelle fois que si ce manquement devait être éventuellement avéré, il ne concerne en rien la société Ecofraich'Auto qui ne peut donc trouver là matière à solliciter la résolution du contrat de franchise qui la liait à la société Oliane.

Enfin, les appelantes ne développent aucun argument pertinent dans leurs écritures pour démontrer que c'est sous l'erreur provoquée par la société Oliane que Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be, a choisi d'acquérir l'intégralité des parts sociales de la société Ecofraich'Auto et qu'il aurait ainsi été trompé par la société Oliane lors de cette acquisition, par des manœuvres dolosives au demeurant non précisées.

Le jugement qui a ainsi débouté la société Ecofraich'Auto de sa demande de résolution du contrat de franchise la liant à la société Oliane et de ses demandes financières subséquentes en restitution sera donc confirmé de ce chef.

1.3 - Sur les prétendus manquements de la société Oliane à ses obligations envers la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto :

Dans une construction artificiellement morcelée de leurs écritures, les appelantes utilisent les manquements dénoncés au titre de la demande de résolution judiciaire du contrat de franchise liant la société Ecofraich'Auto à la société Oliane, manquements écartés par la cour en ce qui la concerne, pour en faire des manquements autonomes, s'agissant de la société Xana Be, qui demandait par ailleurs l'annulation du contrat de franchise, devant conduire à lui allouer 25 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par les dissimulations fautives et le comportement déloyal de la société Oliane.

Sur la libre fixation du prix de ses prestations par le franchisé, en application de l'article 7 du contrat, la société Xana Be se réfère notamment à un échange de courriels du 17 décembre 2012, entre son gérant, Xavier Olivieri et celui de la société Oliane, Olivier Couly, duquel il est censé ressortir que la société Oliane a violé cette clause en négociant directement auprès de clients relevant du secteur géographique de la société Xana Be.

Mais les échanges de courriels et de courriers dont fait état la société Xana Be concernent deux sociétés de conciergeries, apporteurs d'affaires, To do today et Bea, pour lesquelles la société Oliane objecte justement qu'elles ne sont pas situées sur le secteur géographique de la société Xana Be, mais, respectivement, dans le 16e arrondissement de Paris et à Clichy La Garenne.

Sur le libre choix de l'expert-comptable, la société Xana Be se réfère à un courriel du 12 septembre 2012 pour tenter de démontrer que ce choix lui a été imposé en la personne de Jean-Louis Magnon.

Mais il résulte tant de l'attestation de ce professionnel, que la société Oliane verse aux débats, que des échanges que Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be, a eu avec lui le 28 juillet 2012, que cette société est demeurée libre de choisir un autre prestataire et ne peut donc sérieusement soutenir qu'il lui a été imposé.

S'agissant de l'approvisionnement des produits par application de l'article 13-2 du contrat de franchise, la société Xana Be ne développe aucun autre argument que ceux déjà utilisés au titre de la demande de résolution du contrat de franchise relatif à la société Ecofraich'Auto, auxquels la cour a déjà répondu en les écartant.

Enfin, sur le manquement de la société Oliane à son obligation de promotion de l'activité de la société Xana Be, celle-ci expose qu'en dépit des stipulations des articles 10.2, 11 et 12.2 du contrat de franchise, au mois de juin 2013 soit plus de 7 mois après la conclusion du contrat, le 20 novembre 2012, la société Xana Be n'apparaissait toujours pas sur le site Internet du réseau disponible sur le lien suivant : http://www.Ecowash.fr/.

Mais la société Oliane lui oppose justement l'absence de preuve de cette allégation alors qu'elle-même produit un communiqué publié sur le site Ecowash mobile le 13 mars 2013 annonçant l'arrivé d'un nouveau franchisé sur Paris Sud.

Les manquements de la société Oliane allégués par la société Xana Be n'étant pas davantage constitués que ceux dont la société Ecofraich'Auto faisait état, le jugement entrepris se verra donc confirmé en ce qu'il a débouté l'une et l'autre société de leurs demandes indemnitaires de ce chef.

2 - Sur les demandes reconventionnelles de la société Oliane :

2.1 - Sur les indemnités de résiliation :

La société Oliane fait valoir qu'à raison de l'inexécution par la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto de leurs obligations contractuelles elle a résilié ces deux contrats de franchise par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2013, en application de l'article 18-1 de ceux-ci.

Au nombre des manquements rapprochés aux appelantes, la société Oliane fait état de la mise en sommeil de la société Ecofraich'Auto mentionnée par Xavier Olivieri dans un courrier du 16 mai 2013 en violation du sixième alinéa de l'article 7 du contrat de franchise qui stipule que le franchisé consacrera le temps nécessaire à une exploitation optimale de l'unité franchisée, ce courrier indiquant que : La société Ecofraich ne va pas être absorbée par Xana Be pour des raisons de coûts. En attendant elle sera placée en sommeil. Le contrat liant Ecofraich à Oliane est transféré chez Xana Be, qui se trouve seule à gérer les 2 zones d'activité.La société Ecofraich'Auto ne conteste pas vraiment cet état de fait qu'elle attribue à une reprise d'activité en difficulté financière, à laquelle le franchiseur ne se serait pas opposé et, alors que la société Oliane lui reproche son manque de transmission de tableau de bord, produit un listing de prospection de clientèle dont la société Oliane critique, à juste titre, l'absence de valeur probante d'une réelle exploitation de la société.

La société Oliane fait ensuite grief à la société Xana Be d'avoir refusé des audits de contrôle, tels que prévus à l'article 14.1.1 du contrat de franchise et fait référence à celui qu'elle lui a proposé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2013.

Mais la société Xana Be produit les échanges qu'elle a eu à ce sujet avec la société Oliane qui portent sur les conditions et le périmètre du contrôle sans vraiment caractériser un refus de sa part, dans une période de tension relationnelle, qu'illustre notamment un courriel adressé le 11 juin 2013 par le gérant de la société Xana Be à celui de la société Oliane, dans lequel il lui propose d'étudier une possibilité de sortie honorable.

Dès lors le contrôle proposé par la société Oliane pour aborder professionnellement le recherche des points d'amélioration apparaît bien tardif et de peu de pertinence alors que la cessation de la collaboration était envisagée par la société Xana Be, qui ne peut donc sérieusement se voir reprocher un refus de contrôle dans ce contexte.

S'agissant de la prétendue absence de Xavier Olivieri, gérant des sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto aux formations proposées par le franchiseur, en application des stipulations de l'article 6-3 des contrats de franchise, les appelantes produisent des feuilles de présence pour 70h de formation entre le 3 et le 14 décembre 2012, signées à titre de régularisation pour lui permettre d'obtenir remboursement de cette formation et transmises à la secrétaire d'Olivier Couly, Delphine Guegen, par courriel du 30 mai 2013.

Néanmoins, la société Oliane conteste la présence effective de Xavier Olivieri à ces formations ou de celle de son salarié, Monsieur Borges, Delphine Guegen attestant qu'elle lui a transmis des feuilles de présence vierges, à sa demande et que celui-ci n'a pas suivi de formation technique. L'intimée produit un courriel de Xavier Olivieri, du 3 février 2015, lui proposant de parler avec elle de son attestation qui est un "faux".

Elle met également aux débats un courriel de Xavier Olivieri, adressé le 9 décembre 2012 au formateur, Christophe Laplace, alors que la formation a débuté le 3 décembre 2012, pour lui annoncer que : ce sera mon collaborateur qui passera à la formation technique vu que c'est lui qui va laver, moi je m'occupe de lui ramener des voitures à laver.

S'agissant du sieur Borges, la société Xana Be verse un courriel daté du 18 janvier 2013 par lequel Xavier Olivieri lui annonce son embauche en qualité de préparateur automobile et une semaine de formation à venir, assurée par Christophe Laplace, à compter du 22 janvier 2013.

Ce dernier atteste que Xavier Olivieri n'a pas suivi de formation technique et que ses employés n'ont jamais pu suivre de formation complète, 2 jours sur 5 pour l'un et 3 jours sur 5 pour l'autre.

Il ressort de tout cela que la société Oliane, qui a accepté sans réagir les feuilles de présence régularisées de Xavier Olivieri et a formé, même partiellement, ses employés, ne parvient pas à établir réellement la défaillance de son cocontractant à suivre la formation prévue au contrat de franchise.

Ainsi, c'est justement que le tribunal a pu estimer les manquements de la société Xana Be et de la société Ecofraich'Auto dénoncés par la société Oliane étaient insuffisamment caractérisés pour lui permettre de revendiquer une indemnité de résiliation et a bien jugé que cette résiliation devait être prononcée aux torts partagés des parties, déboutant la société Oliane de sa demande de ce chef, ce que la cour confirme.

2.2 - Sur la prétendue utilisation frauduleuse de la marque Ecowash par les sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto après la rupture du contrat de franchise et la réparation du préjudice commercial qu'aurait subi par la société Oliane :

La société Oliane expose que le contrat de franchise prévoit qu'en cas de rupture, le franchisé se doit de restituer au franchiseur tous les documents portant les marques et signes distinctifs mis à sa disposition par le franchiseur et de ne plus utiliser la marque Ecowash mobile. Or selon elle, les deux franchisés, la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto, ont continué à exploiter la marque après le 24 juillet 2013.

A cet égard, elle produit un extrait K Bis de la société Xana Be, daté du 17 septembre 2012, qui mentionne qu'elle exploite l'enseigne Ecowash, sa situation n'ayant été régularisée qu'ensuite d'une assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013.

La société Oliane fait également grief à Xavier Olivieri, gérant de la société Xana Be, d'avoir adressé un courriel à l'un des franchisés du réseau, le 28 octobre 2013, en utilisant l'adresse [email protected].

Elle rappelle les stipulations de l'article 19-6 du contrat de franchise prévoyant, dans ces conditions, que les franchisés doivent verser au franchiseur une somme de 100 000 euro à litre de réparation du préjudice commercial.

En défense, la société Xana Be fait valoir qu'elle a remis à la société Oliane, dès le 26 juillet 2013, la liste de l'intégralité de ses clients et prospects et qu'elle a procédé à la suppression des mentions de la marque Ecowash sur son extrait KBis. En tout état de cause, elle soutient que le montant de la clause pénale fixé à 100 000 euro est manifestement excessif et doit être ramené à un euro symbolique.

Sur ce point, le tribunal a rappelé qu'au terme de l'article 19-6 des contrats de franchise conclus entre les parties : Tout manquement du franchisé aux obligations définies aux articles 19-1 à 19-5 entraînera l'obligation pour le franchisé de payer au franchiseur la somme de 100 000 euro au titre du préjudice subi (...).

Il a justement retenu le caractère de clause pénale de ces stipulations, au sens de l'article 1152 du Code civil, et eu égard au peu d'éléments fournis par la société Oliane au soutien de sa demande, au bref délai dans lequel la régularisation du registre du commerce et des sociétés a été opérée par la société Xana Be et au seul courriel produit, dont l'adresse mentionnée en pied de page est [email protected], a exactement estimé manifestement excessive la sanction, qu'il a ramenée à un euro, ce que la cour confirme.

2.3 - Sur les prétendus actes de dénigrement commis par la société Xana Be et la réparation du préjudice moral et d'image subi par la société Oliane :

Sur ce dernier chef de griefs, la société Oliane fait valoir que Xavier Olivieri, gérant des sociétés Xana Be et Ecofraich'Auto a adressé un courriel, le 2 juillet 2013 à un autre franchisé, contenant des propos injurieux et dénigrants à l'encontre de la société Oliane et de son dirigeant, Olivier Couly, ainsi : Le contrat qu'Olivier Couly fait signer à tout franchisé est truffé de clauses abusives, qui devant un juge, ne tiendront pas 5 minutes (...). Le plus simple serait pour toi de ne pas te positionner, car je crains que tu ne te retrouves entre le marteau et l'enclume. A terme, connaissant maintenant Olivier il faut s'attendre à tout (...).

Elle fait également état d'un message laissé par Xavier Olivieri sur répondeur téléphonique le 23 mai 2013 et retranscrit dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 16 décembre 2013, retranscrivant les propos suivants : (...) Je t'appelle parce que je suis assez en colère, (...), je viens de voir que mon adresse chez Ecowash a été modifiée, et quand on clique dessus, quand tu cliques sur Xavier Olivieri on arrive directement sur la boîte d'Olivier Couly. Alors je sais pas ce que t'as trafiqué avec mon adresse, ne me raconte surtout pas que c'est encore une histoire informatique qui est mal allée, je peux t'assurer que dans la demi-heure qui est là, je vais directement chez un huissier et je vais lui faire constater ça, parce qu'alors là c'est le genre de truc que tu es en train de me faire, ça ne va pas se passer comme ça du tout. Je te laisse une demi-heure pour me rappeler, si tu m'as pas rappelé, je peux t'assurer que tu vas avoir des soucis.

La société Oliane reproche également à Xavier Olivieri d'avoir poussé Karine Tavares à la dénigrer dans un échange de courriels du 13 juin 2013.

Mais le tribunal, suivant les objections formulées par la société Xana Be et la société Ecofraich'Auto a justement estimé qu'aucune de ces deux sociétés ne pouvait être condamnée pour des agissements dénigrants sur la base de ce courriel ou de ce message téléphonique, adressés de gérant à gérant, dont aucun n'est personnellement dans la cause, qui ne démontrent en rien le préjudice moral que la société Oliane aurait subi de ce fait.

La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté la société Oliane de sa demande de ce chef et, partant, en son entier.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre du 11 mars 2014 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Xana Be et la société à responsabilité limitée à associé unique Ecofraich'Auto aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.