CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 janvier 2016, n° 14-16799
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Abbax France (SAS)
Défendeur :
Sullair Europe (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Rohart-Messager, M. Dabosville
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Vahramian, Boccon Gibod, Haranger
Rappel des faits et procédure
Par jugement du 11 juillet 2014 le Tribunal de commerce de Lyon a :
- Dit et jugé que la société Abbax France et la société Sullair Europe entretenaient des relations commerciales établies.
- Déclaré irrecevable la société Abbax France pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Sullair Europe pour la période postérieure au 1er janvier 2011.
- Débouté la société Abbax France de l'ensemble de ses demandes sur la rupture brutale, partielle, des relations commerciales avec la société Abbax France.
- Condamné la société Abbax France à payer à la société Sullair Europe la somme de 10 501,07 euro TTC au titre du solde de l'acompte non utilisé.
- Débouté la société Sullair Europe de sa demande 100 000 euro de dommage et intérêts à titre reconventionnel.
- Condamné la société Abbax France à payer à la société Sullair la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Abbax France aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
La société Abbax France a interjeté appel le 1er août 2014.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2015 la société demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon,
- Dire et juger que la société Abbax France est recevable dans ses demandes à l'encontre de la société Sullair Europe,
- Dire et juger que les sociétés Abbax France et Sullair Europe entretenaient des relations commerciales établies,
- Dire et juger que la société Sullair Europe a rompu brutalement, d'abord partiellement puis totalement, les relations commerciales avec la société Abbax France,
En conséquence,
- Condamner la société Sullair Europe à régler à la société Abbax France à titre de dommages intérêts la somme totale soit de 416 555,80 euro,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de partenariat au 1er juillet 2012,
- Dire et Juger que la société Sullair Europe a été défaillante dans l'exécution de ce contrat,
En conséquence,
- Condamner la société Sullair Europe à régler à la société Abbax France à titre de dommages intérêts au regard du préavis non exécuté la somme de 506 021,87 euro,
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société Abbax France est bien fondée à être indemnisée, remboursée des frais liés à la fin de la relation avec la société Abbax France, indépendamment de son caractère brutal,
En conséquence,
- Condamner la société Sullair Europe à régler à la société Abbax France :
au titre des frais financiers liés au stock : 28 380 euro
au titre du solde du stock : 3 728 euro
au titre des coûts de licenciement : 45 175,17 euro
au titre des frais de déménagement : 63 857,15 euro
au titre du coût des contenants : 25 600 euro
- Dire et juger que la société Abbax France a réglé la somme de 61 258,93 euro au titre de l'acompte facturé le 1er décembre 2009 et qu'il reste dû un solde de 10 501,07 euro à ce titre.
- Dire et juger que cette somme se compensera pour partie avec les dommages-intérêts octroyés à la société Abbax France.
- Débouter la société Sullair Europe de son appel incident.
- Condamner la société Sullair Europe à régler à la société Abbax France une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2015, la société Sullair Europe demande à la cour :
Avant toute défense au fond, sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par Abbax France au titre de la prétendue inexécution fautive, par Sullair Europe, de l'accord de partenariat, de :
- Constater que la demande d'Abbax France est nouvelle ;
- Constater que l'accord de partenariat a été transféré à Sullair Corporation fin 2010 et qu'Abbax France n'a pas d'intérêt à agir contre Sullair Europe pour cette période ;
- Constater que la demande nouvelle d'Abbax France se heurte au principe de l'estoppel ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par Abbax France au titre de la prétendue inexécution fautive, par Sullair Europe, de l'accord de partenariat.
Sur le fond
A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 11 juillet 2014 en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté Sullair Europe de ses demandes au titre (i) du remboursement, par Abbax France, du trop-perçu et (ii) de la violation, par Abbax France, de son obligation de loyauté précontractuelle ;
En conséquence,
- Débouter Abbax France de sa demande d'indemnisation formée à titre principal et de l'intégralité des demandes d'indemnisation y afférentes.
A titre subsidiaire,
- Constater que l'accord de partenariat a été transféré à Sullair Corporation, que, subsidiairement, Abbax France et Sullair Europe ont tacitement renoncé à exécuter cet accord et que, en tout état de cause, celui-ci ne contenait aucun objectif de volume ;
En conséquence,
- Débouter Abbax France de sa demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire et de l'intégralité des demandes d'indemnisation y afférentes.
A titre incident,
Statuant à nouveaux sur les points pour lesquels la réformation du Jugement est sollicitée, après appel incident de Sullair Europe :
- Condamner Abbax France à régler à Sullair Europe la somme de 23 273,94 euro au titre du solde de l'acompte non utilisé ;
- Condamner Abbax France à payer à Sullair Europe la somme de 100 000 euro au titre de la violation de son obligation de loyauté précontractuelle ;
En tout état de cause
- Condamner Abbax France à payer à la société Sullair Europe la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Abbax France aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris Versailles en application de l'article 699 du même Code.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2015.
Il résulte de l'instruction du dossier les faits suivants :
Par acte du 26 juillet 2007, la société Abbax, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Abbax France, a conclu avec la société Sullair Europe un contrat de partenariat. Il s'agissait d'un contrat cadre dans lequel étaient définies les conditions sous lesquelles la société Sullair Europe passait des commandes à la société Abbax. Un courant d'affaires régulier s'est installé puisque la société Sullair Europe réalisait environ 15 % de son chiffre d'affaires avec la société Abbax.
En 2009 le chiffre d'affaires généré par ce courant d'affaires entre les 2 sociétés a chuté puisqu'il est passé d'un montant de 912 824 euro en 2008 à 396 527 euro en 2009. Toutefois cette baisse de chiffre d'affaires était liée aux circonstances économiques où chacune des sociétés a vu son chiffre d'affaires baisser de façon très importante, celui de la société Abbax qui était de 6 300 000 euro en 2008 étant passé à 2 300 000 euro en 2009, soit une baisse de près d'un tiers.
La société Sullair Europe réorganisait son activité, fermait son site de Montbrison et transférait à une autre société du groupe, la société Sullair Corporation, sa branche d'activité, laquelle poursuivait les relations d'affaires avec la société Abbax.
En 2012, des discussions furent entamées entre les parties aux fins de trouver un accord commercial sur la baisse d'activité et la reprise du stock, mais celles-ci n'ont pas abouti.
C'est dans ces circonstances que par acte du 13 décembre 2011 la société Abbax France assignait la société Sullair Europe en paiement d'une somme de 721 132,70 euro pour brusque rupture des relations commerciales établies.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de demandes nouvelles formées par la société Abbax France au titre de l'accord de partenariat
La société Abbax France, forme pour la première fois des demandes puisqu'elle demande à la cour de constater la résiliation judiciaire du contrat de partenariat et la condamnation de la société Sullair Europe à l'indemniser de son préjudice découlant de la non-exécution de ce contrat.
La société Sullair Europe soutient que cette demande serait irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel, pour défaut d'intérêt à agir au titre de l'accord de partenariat et invoque la violation du principe de l'estoppel.
Sur l'existence d'une prétention nouvelle
La société Abbax France conteste le caractère nouveau de ses demandes et soutient que la demande, formulée à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du contrat de partenariat tend aux mêmes fins que la rupture brutale des relations commerciales établies.
De son côté la société Sullair Europe indique que les demandes fondées sur l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce et celle sur le fondement de l'article 1134 du Code civil n'ont pas la même fin puisque la première ne vise que la brutalité de la rupture des relations commerciales établies tandis que la seconde vise à indemniser une partie du fait de la rupture abusive du contrat.
Il résulte de l'article 565 du Code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges mêmes si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la société Abbax France a initié une demande en dommages-intérêts consécutive à la fin de ses relations commerciales avec la société Sullair Europe sur un fondement délictuel et, à titre subsidiaire, en cause d'appel, elle invoque un fondement contractuel. Il convient de constater que ces 2 prétentions ont le même objet c'est-à-dire l'indemnisation du même préjudice, même si les modalités de cette réparation diffèrent.
En conséquence, cette demande n'est pas irrecevable comme étant nouvelle.
Sur le défaut d'intérêt à agir
La société Sullair Europe soutient que la société Abbax n'avait pas intérêt à agir à son encontre au motif que l'accord de partenariat qui avait été passé avec elle avait été transmis à la société Sullair Corporation à la fin de l'année 2010, laquelle a poursuivi la relation commerciale qui liait la société Sullair Europe à la société Abbax France et serait donc la seule susceptible d'être poursuivie consécutivement à la rupture du contrat.
Toutefois la demande ne porte pas uniquement sur la rupture postérieure à la cession de branche d'activité au profit de la société Sullair Corporation mais également sur la baisse de commandes qu'elle analyse comme une rupture, antérieurement à cette cession, de sorte que la société Abbax a bien intérêt à agir
Sur la violation du principe de l'estopel
La société Sullair Europe reproche à la société Abbax France de demander sa condamnation à une somme de 500 000 euro pour défaut d'exécution d'un contrat après avoir gardé le silence pendant 5 ans et alors que dans ses écritures elle indique expressément que c'est la société Sullair Corporation qui a maintenu un courant d'activité avec elle et qu'elle a été son nouveau donneur d'ordre.
Or, une demande subsidiaire, sur un fondement juridique différent, au stade de l'appel, ne constitue pas une contradiction au détriment d'autrui. La société Sullair sera donc déboutée de cette nouvelle fin de non-recevoir.
Sur la rupture de relations commerciales établies
Sur la conjoncture économique
La société Abbax France prétend que les relations commerciales avec la société Sullair Europe auraient été brutalement rompues pour l'année 2009 puisque leur volume a chuté de façon importante. Elle fait valoir qu'en 2010 la société Sullair Europe lui avait adressé un projet de protocole d'accord aux termes duquel il était prévu que la société Abbax renoncerait à agir à son encontre sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, qu'elle n'a pas signé et que ce projet de protocole constituerait un aveu judiciaire, ce que la société Sullair Europe conteste.
Il résulte du projet de protocole transactionnel que celui-ci ne constitue pas " une reconnaissance pour chacune des parties du bien-fondé des demandes de l'autre partie ". Il avait pour objet, dans le contexte économique susmentionné de régler plusieurs questions pratiques notamment relatives à la reprise des stocks et il n'est pas anormal que les parties aient tenté d'en profiter pour prévenir tout litige éventuel ultérieur. En conséquence ce document ne saurait s'analyser en un aveu quelconque.
La société Sullair Europe admet l'existence d'une chute des commandes de 33 % en 2 ans entre 2007 et 2009 mais fait valoir que celle-ci serait due à la conjoncture économique, son propre chiffre d'affaires ayant chuté de son côté de 63,72 % en 2009, de sorte que la baisse des commandes ne lui serait pas imputable.
De son côté, la société Abbax France, qui ne conteste pas la baisse de l'activité de la société Sullair Europe, soutient que la fermeture du site de Montbrison ayant entraîné la baisse de commandes serait une décision stratégique déconnectée de la réalité économique et que c'est cette fermeture qui aurait entraîné la baisse des commandes.
Cependant, compte tenu de la chute importante de ses propres commandes, la fermeture du site de Montbrison obéissait à une logique économique et la société Sullair Europe, face à cette nécessité de fermeture du site, a agi loyalement en transférant la branche d'activité, au sein de laquelle elle avait un partenariat avec la société Abbax, à une autre société de son groupe, la société Sullair Corporation.
Ainsi la baisse du volume du chiffre d'affaires des commandes passées à la société Abbax ne présente aucun caractère fautif, puisqu'elle résulte de la conjoncture économique subie par la société Sullair Europe qui l'a amenée à se réorganiser.
En effet, la rupture brutale ne saurait être constituée du fait de la répercussion par un industriel sur son sous-traitant de la baisse de ses propres commandes.
La société Abbax France ne démontre pas que la baisse des commandes subie n'ait pas été la conséquence de la conjoncture ou qu'elle aurait résulté d'un changement de la politique et de la stratégie d'achat de la part de la société Sullair Europe et ne saurait donc s'analyser en une rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur le transfert de la relation commerciale de la société Sullair Europe à la société Sullair Corporation
La société Sullair Europe fait valoir que cette poursuite de relations avec une autre société du groupe a été nécessaire puisque la société Sullair Europe n'avait plus d'activité consécutivement à la fermeture du site de Montbrison. Elle indique qu'en 2011 elle a néanmoins eu une activité résiduelle avec la société Abbax pour un montant de 77 128 euro qui correspond à sa propre activité résiduelle après la fermeture du site de Montbrison.
Effectivement, à partir de la fin de l'année 2010, les activités de la société Sullair Europe ont été transférées à une autre société du groupe, la société Sullair Corporation, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 27 octobre 2010 de la société Sullair Corporation qui précise que " toutes les commandes que vous avez passé à Sullair Europe vont être transférées à l'identique à Sullair Corporation et les relations ont été poursuivies sans interruption par cette dernière. ". Par ailleurs il résulte de courriers versés aux débats par la société Abbax notamment ceux des 27 janvier 2011, 28 février 2011, 11 mars 2011 et 18 mars 2011, que le partenariat s'est poursuivi entre elle et la société Sullair Corporation.
La société Abbax soutient que le contrat de partenariat n'aurait pu être transféré à la société Sullair Corporation qu'avec son consentement exprès en sa qualité de cocontractant cédé ce qui n'aurait pas été le cas.
Toutefois les formalités de l'article 1690 du Code civil sont sans application en matière de cession de contrat, car il ne s'agit pas de trancher un conflit entre les ayant cause à titre particulier. En l'espèce la société Abbax a poursuivi sans réserve l'exécution du contrat avec la société Sullair Corporation.
Dans ses conclusions d'appel la société Abbax soutient que si la société Sullair Corporation a continué à lui commander des compresseurs mobiles (gamme " TP ") elle l'aurait déréférencée pour les compresseurs industriels (gamme " industrie ").
Or d'une part, le déréférencement invoqué se serait produit alors que les relations contractuelles se poursuivaient avec la société Sullair Corporation et non avec la société Sullair Europe, seule dans la présente instance, et d'autre part la société Sullair Europe conteste l'existence d'un déréférencement en précisant que la société Sullair Corporation a continué à passer des commandes dans les 2 gammes, même si les commandes ont porté sur un volume plus limité de pièces pour les compresseurs industriels après 2010. Elle précise que cette évolution répond à l'ajustement du marché, aux besoins des consommateurs et à l'évolution des produits.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Abbax de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture des relations commerciales établies, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié à sa réorganisation.
Sur la résiliation de l'accord de partenariat
A titre subsidiaire, la société Abbax prétend que la société Sullair Europe aurait violé les dispositions de l'accord de partenariat du 26 juillet 2007 et demande la constatation de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette résiliation.
Or, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le contrat de partenariat a été transféré à la société Sullair Corporation et exécuté par celle-ci, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation de cet accord, pour défaut d'exécution de celui-ci.
En conséquence, la société Abbax sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résiliation du contrat de partenariat.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la reprise du stock
La société Abbax demande la condamnation de la société Sullair Europe à des dommages-intérêts au titre des frais financiers liés aux stocks et au solde du stock.
La société Sullair Europe fait valoir qu'en 2011 elle lui a payé une somme de 68 139, 96 euro au titre de la reprise du stock.
La société Abbax, qui ne conteste pas l'existence de ce paiement, prétend qu'un résidu de stock ne lui aurait pas été réglé pour un montant de 2728 euro et que le fait que le stock n'ait pas été immédiatement repris, lui aurait occasionné des frais financiers pour un montant de 28 380 euro. Toutefois elle n'indique pas sur quel fondement juridique une telle demande est formée, ni l'existence d'un accord pour cette reprise. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du coût des contenants
La société Abbax indique qu'elle fabriquait des contenants spécifiques pour livrer les matériaux à la société Sullair, que sur les 320 contenants qu'elle a été un amené à fabriquer la société Sullair ne lui en a repris que 160 au coût unitaire de 160 euro, ce qui entraînerait un préjudice de 25 600 euro. Toutefois aucune faute de la société Sullair n'ayant été retenue relative à la rupture du contrat et celle-ci ne s'étant pas engagée à reprendre les contenants, la société Abbax sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'appel incident de la société Sullair Europe
Sur la demande de remboursement du trop-perçu par la société Abbax
La société Sullair Europe fait valoir que la société Abbax lui avait facturé le 1er décembre 2009 un acompte de 60 000 euro qu'elle lui a réglé et que, par la suite, elle a émis des avoirs de janvier à juillet 2010 pour un montant de 36 726,06 euro. Elle indique que la société Abbax serait encore débitrice à son endroit d'une somme de 23 273,94 euro et avait sollicité sa condamnation au paiement de cette somme en première instance. Le tribunal n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 10 501,07 euro, créance qui n'est pas contestée par la société Abbax dans ses conclusions.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Abbax à lui payer la somme de 23 273,94 euro.
Or la société Abbax verse aux débats le justificatif de 7 avoirs établis pour un montant de 51 219,84 euro hors taxes, soit 61 258,93 euro hors taxes, de sorte qu'elle reste débitrice à son endroit d'une somme de 10 501,07 euro TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 10 501,07 euro TTC.
Sur l'indemnisation de la société Sullair Europe
La société Sullair Europe indique que le projet de protocole d'accord était confidentiel et avait signé un accord de confidentialité. Elle demande la condamnation, sur le fondement délictuel, de la société Abbax à lui payer une somme de 100 000 euro au titre de la violation de son obligation de loyauté précontractuelle. Or ce document n'a pas été signifié, de sorte qu'aucun accord de non confidentialité n'a été régularisé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Sullair Europe de ses demandes à ce titre.
Par ces motifs, Rejette les fins de non-recevoir et déclare recevables les demandes présentées par la société Abbax France, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Abbax France aux dépens d'appel avec recouvrement de dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, la Condamne également à payer à la société Sullair Europe la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.