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Décisions

Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Yves, Blaise Capron

TI Vannes, du 28 août 2014

28 août 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Vannes, du 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X, éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;

Attendu que Mme X fait grief au jugement d'accueillir les demandes de Mme Y, alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X à payer à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euro au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d'écarter, dans toutes les ventes d'animaux domestiques, l'application des dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, il retenait, en réalité, que les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation n'étaient pas applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 2°) que les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X à payer à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euro au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme X de procéder au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 3°) que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X à payer à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euro au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euro au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil étaient applicables, n'était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle avait conclue avec Mme Y, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 211-11 du Code de la consommation et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du Code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X, réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.