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Décisions

Cass. crim., 1 septembre 2015, n° 14-84.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Farrenq-Nési

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie

Versailles, ch. 9, du 13 juin 2014

13 juin 2014

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 juin 2014, qui, pour détention de denrées alimentaires corrompues ou toxiques, l'a condamné à 1 000 euro d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-4 du Code de la consommation, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de détention de denrées alimentaires corrompues ou toxiques et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euro ;

"aux motifs que le 13 avril 2010, les inspecteurs de la direction départementale des services vétérinaires du Val d'Oise ont trouvé dans le local de stockage des viandes réfrigérées de Rero SA, parmi les matières premières destinées à la fabrication de produits de type saucisses ou merguez, trois bacs de gras de bœuf d'un poids total de 305 kg, réceptionné à l'état congelé le 29 mars 2010, entreposé dans le local "frigo matières premières", attenant au local de fabrication des produits à base de viande, dont la description, qui fait état d'une couleur anormale, d'une odeur putride et malodorante et de certains morceaux moisis, établit que les matières en cause étaient corrompues ; que si Mme Y a indiqué aux inspecteurs que les matières en cause n'étaient pas en fabrication et que le 9 avril il avait été décidé de ne plus utiliser ce lot pour des productions ultérieures, elle a admis qu'aucune affichette n'avait été mise en place pour identifier ce produit non conforme et qu'aucun document de suivi n'avait été édité ; que s'il est établi par une analyse effectuée à la demande de Rero SA par le laboratoire Siliker sur des produits fabriqués précédemment avec le même lot de viandes, que ces produits étaient sans danger, M. X a admis devant les policiers que les produits en cause n'avaient pas été signalés comme ne devant pas être utilisés, qu'il n'existait pas de chambre froide spécifique pour les produits non conformes et que la viande n'était pas utilisable pour fabriquer des produits alimentaires destinés à l'homme ; qu'il se déduit de ce qui précède que les faits sont établis dans leur matérialité, le texte incriminant la simple détention, sans motifs légitimes, dans un lieu de stockage, de denrées corrompues, peu important dans ces conditions que les matières corrompues n'aient pas été destinées à la fabrication de produits finis, ce dont il est au demeurant permis de douter dès lors qu'elles étaient entreposées avec d'autres destinées à entrer dans la fabrication de tels produits, une simple erreur d'aiguillage de ces denrées corrompues ne pouvant de plus être exclue ; que M. X était au moment des faits président de la SAS Rero SA et son représentant légal ; que si Mme Y était certes responsable qualité de l'entreprise, M. X ne produisait pas de délégation de pouvoir consentie à celle-ci, ni à aucun autre employé ; que par ailleurs il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme Y aurait détenu un quelconque pouvoir de décision en matière de stockage et d'utilisation des denrées ; qu'en conséquence il convient de déclarer M. X coupable des faits reprochés, étant au surplus souligné que pesait à tout le moins sur celui-ci un devoir de surveillance qu'il n'a pas exercé et qui est exclusif de sa bonne foi et que l'élément intentionnel du délit est constitué par le fait pour un professionnel de ne pas s'assurer de la qualité de la marchandise conservée ; qu'au vu de ce qui précédait, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que la gravité des faits, au regard des conséquences qu'ils auraient pu avoir sur la santé publique et la personnalité de M. X, telle qu'elle ressort de la procédure et dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire porte la mention " néant " justifiaient sa condamnation au paiement d'une amende de 1 000 euro ;

"1°) alors que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale dès lors qu'il a rapporté la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en refusant de décharger M. X de sa responsabilité pénale, après avoir pourtant constaté que Mme Y était, au moment des faits, " responsable qualité de l'entreprise ", ainsi qu'il ressortait du procès-verbal de constatation dressé par les inspecteurs, ce qui suffisait à démontrer l'existence d'une délégation donnée par M. X, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que sont seuls punissables ceux qui, sans motifs légitimes, sont trouvés détenteurs de denrées destinées à servir à l'alimentation de l'homme et qu'ils savaient corrompues ou toxiques ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X, après avoir constaté qu'il était établi que les produits en cause étaient sans danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"3°) alors que les denrées corrompues doivent être destinées à la fabrication de produits finis servant à l'alimentation de l'homme ; qu'en ayant jugé qu'il importait peu que les produits corrompus n'aient pas été destinés à la fabrication de produits finis, la cour d'appel a violé l'article L. 213-4 du Code de la consommation ;

"4°) alors que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il était " permis de douter " que les matières corrompues n'aient pas été destinées à la fabrication de produits finis et qu'une simple erreur d'aiguillage de ces produits " ne pouvait être exclue ", a statué par des motifs dubitatifs et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une visite réalisée, dans les locaux de l'usine de fabrication de charcuterie de la société Rero, par des inspecteurs de la direction départementale des services vétérinaires du Val d'Oise, ayant amené la découverte de trois bacs de viande de gras de bœuf, d'un poids total de 305 kilogrammes, corrompue et impropre à la consommation, la société et son dirigeant, M. Benoît X, ont été poursuivis pour détention de denrées corrompues ou toxiques ; que leur culpabilité a été retenue par les premiers juges qui les ont condamnés, pour la société, à 3 000 euro d'amende et pour M. X, à 1 000 euro d'amende ; que seul M. X a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les matières corrompues étaient entreposées dans le local "frigo matières premières" attenant au local de fabrication des produits à base de viande, qu'aucune affichette n'avait été mise en place pour identifier ce produit non conforme, qu'aucun document de suivi n'avait été édité, et qu'il n'existait pas de chambre froide spécifique pour les produits non conformes ; que les juges en déduisent que les faits sont établis dans leur matérialité, peu important que les matières corrompues n'aient pas été destinées à la fabrication de produits finis ; qu'ils ajoutent que l'élément intentionnel du délit est constitué par le fait pour un professionnel de ne pas s'assurer de la qualité de la marchandise conservée, M. Lemelle, président de la société, n'ayant pas exercé son devoir de surveillance et ne produisant pas de délégation de pouvoirs consentie à la responsable qualité de l'entreprise dont il n'est pas établi qu'elle aurait détenu un quelconque pouvoir de décision en matière de stockage et d'utilisation des denrées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, d'une part, apprécié souverainement qu'il n'existait pas en l'espèce de délégation de pouvoirs et, d'autre part, fait l'exacte application de l'article L. 213-4 du Code de la consommation qui incrimine la simple détention, sans motifs légitimes, dans un lieu de stockage, de denrées corrompues servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.