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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-16.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cadou

Défendeur :

Porchier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, Mes Bouthors

Poitiers, 1re ch. civ., du 16 sept. 2011

16 septembre 2011

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.605), que le 23 mars 2004, M. X, marin-pêcheur, a acquis de M. Y un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres, qui a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993, la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, les époux X ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation et contre le vendeur pour défaut de conformité et vice caché ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des époux X, l'arrêt énonce qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une non-conformité du navire en l'un de ses éléments ayant déterminé leur consentement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, par suite de la transformation opérée par le précédent propriétaire, non décelée lors de l'expertise effectuée en vue de la vente, le bateau avait une longueur et un volume de coque différents de ceux mentionnés à l'acte de francisation, ce que l'administration considérait comme une cause possible d'annulation de cet acte pour non-conformité aux caractéristiques de l'embarcation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.