ADLC, 30 novembre 2015, n° 15-DCC-153
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la création de l'Union Mutualiste de Groupe Viverem par le groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le groupe Pasteur Mutualité
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 novembre 2015, relatif à la création de l'Union Mutualiste de Groupe Viverem par le Groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le Groupe Pasteur Mutualité, approuvé lors des assemblées générales du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers le 18 juin 2015 et du groupe Pasteur Mutualité le 13 juin 2015 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Le groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (ci-après " GMNH ") est une union de mutuelles constituée de deux mutuelles (MNH et MNH Prévoyance) relevant des dispositions du livre II du Code de la mutualité, MNH étant la mutuelle fondatrice à la tête du groupe. GMNH intervient principalement à destination des professionnels de la santé et du social du secteur public et du secteur privé dans le secteur des assurances, notamment en matière d'assurance santé complémentaire et de prévoyance. Il est également actif dans le secteur bancaire à la suite de l'acquisition de la majorité du capital de la Banque Française Mutualiste (ci-après " BFM ").
2. Le groupe mutualiste d'assurances Groupe Pasteur Mutualité (ci-après " GPM ") est composé de deux unions de mutuelles (AGMF Prévoyance et AGMF Action Sociale) ainsi que d'une fédération de groupements mutualistes (Fédération Groupe Pasteur Mutualité). L'Association Générale des Médecins de France-Prévoyance (ci-après " AGMF-Prévoyance ") est la société de tête de GPM. GPM intervient principalement à destination des professionnels de santé dans le secteur des assurances, notamment en matière d'assurance santé complémentaire et de prévoyance.
3. Les parties à l'opération ont le projet de constituer une Union Mutualiste de Groupe (ci-après " UMG "), dénommée " Viverem ", afin de créer des liens de solidarité financière entre elles et de réunir les moyens, ressources et organisations nécessaires à la mise en œuvre de projets communs.
4. Les UMG sont une forme juridique d'entreprise introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans le Code de la mutualité. Selon les dispositions du nouvel article L. 111-4-2 de ce Code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste " à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du Code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent Code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le Code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ". Le même article L. 111-4-2 ajoute que " lorsque l'UMG a, avec un organisme affilié, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation ".
5. En l'espèce, les projets de statut et de convention d'affiliation de l'UMG Viverem, prévoient un mécanisme de solidarité financière à deux niveaux bénéficiant aux membres de l'Union en cas de dégradation de leur situation financière : un mécanisme de prévention et un mécanisme d'aide. Le déclenchement du mécanisme de solidarité financière ne requerra pas de délibération du conseil d'administration ; il sera automatique lors du franchissement des seuils contractuels définis dans la convention d'affiliation de l'UMG. L'UMG Viverem publiera des comptes combinés, équivalents à des comptes consolidés, à partir des comptes des entreprises affiliées.
6. Le projet de statut de l'Union prévoit que l'UMG Viverem aura pour objet de définir la stratégie globale du Groupe. Les entreprises affiliées auront l'obligation de solliciter l'accord du conseil d'administration de l'Union pour la prise d'un certain nombre de décisions susceptibles d'affecter significativement leur situation, telles que celles relatives au volume des cotisations ou à la structure de l'offre commerciale (élargissement de leur champ de recrutement ou de leurs agréments). En cas de non-respect de ces engagements par un organisme affilié, l'UMG Viverem disposera d'un pouvoir de sanction.
7. Par ailleurs, l'UMG Viverem aura pour objet de promouvoir et coordonner des projets de développement communs et des actions conjointes, organiser les moyens et ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Les organismes affiliés s'engagent notamment à promouvoir et à coordonner les projets de développement communs et des actions conjointes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du groupe.
8. Enfin, le projet de statut de l'UMG Viverem prévoit que son assemblée générale sera composée de délégués répartis en deux collèges : le collège des députés de GMNH et le collège des députés de GPM disposant respectivement de [...] voix et [...] voix. L'assemblée générale statuera obligatoirement sur les questions relatives aux activités exercées par l'Union, à l'existence et au montant des droits d'adhésion et du fonds d'établissement, aux comptes combinés et à l'adhésion de nouveaux membres. Elle arrêtera également le budget annuel de fonctionnement et d'investissements courants de l'Union. Ses résolutions seront adoptées à la majorité simple à l'exception de certaines résolutions portant notamment sur les cotisations et droits d'adhésion, les activités exercées par l'Union et l'adhésion ou l'exclusion d'un membre de l'Union pour lesquelles la majorité des deux tiers sera requise. L'assemblée générale élira les [...] membres du conseil d'administration, étant précisé que GMNH et GPM se sont engagées, par une lettre en date du 17 septembre 2015, sur la répartition des membres du conseil d'administration à ce que [...] administrateurs représentent GMNH et [...] administrateurs représentent GPM. Le conseil d'administration prendra ses décisions à la majorité simple (notamment pour la nomination du directeur opérationnel du président et du vice-président de l'Union) à l'exception de certaines décisions, telles que les cotisations et les droits d'adhésion et l'approbation des opérations des membres affiliés de l'Union soumises à autorisation préalable de l'Union, où la majorité des deux tiers sera requise. GMNH sera donc en mesure de faire adopter seule les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration relevant de la majorité simple. GPM sera en mesure de bloquer les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration relevant de la majorité des deux tiers, qui ne constituent cependant pas des décisions stratégiques au sens du droit de la concurrence.
9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la constitution de l'UMG Viverem s'analyse comme la réunion d'activités d'entreprises antérieurement indépendantes au sein d'un seul et même ensemble économique, doté d'un pouvoir de gestion économique unique et durable, et qui sera exclusivement contrôlé par GMNH. En conséquence, la présente opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
10. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (GMNH : [...] d'euro au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; GPM : [...] d'euro au cours du même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (GMNH : [...] d'euro au cours du même exercice ; GPM : [...] d'euro au cours du même exercice). Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2-I du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
11. Les parties sont simultanément actives dans le secteur des assurances. En outre, GMNH est active dans le secteur bancaire qui présente des liens de connexité avec le secteur de l'assurance.
A. LE SECTEUR DES ASSURANCES
12. Les parties sont simultanément actives sur les marchés amont de la " production " de produits d'assurances de personnes ainsi que sur les marchés aval de distribution d'assurances pour le compte de tiers.
1. LES MARCHÉS AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCE
13. La pratique décisionnelle (1) distingue, de manière constante, les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages (biens et responsabilités) et de la réassurance.
14. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables
15. Au cas d'espèce, GMNH et GPM sont tous deux actifs dans le secteur de l'assurance de personnes et de l'assurance dommages.
16. Concernant le marché des assurances de personnes, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire (2). La pratique décisionnelle a également identifié le marché de l'épargne et de l'assurance-vie, qui regroupe l'ensemble des produits financiers proposés dans le cadre d'assurances facultatives de capital ou de rente, et les produits d'assurance-vie (3).
17. Concernant le marché des assurances de dommages, une segmentation supplémentaire peut être opérée entre les assurances à destination des particuliers et les assurances à destination des professionnels (4).
18. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d'activités.
19. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives en matière d'assurance de personnes sur les segments de l'assurance santé complémentaire et de l'assurance prévoyance. A titre accessoire, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les segments de l'assurance " Prév Actifs " (compensation de la perte de revenus en cas d'interruption temporaire de travail), de l'assurance autonomie, de l'assurance obsèques, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance vie, de l'assurance auto-habitation. En outre, GPM est également actif sur le marché de la responsabilité civile médicale.
20. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
2. LES MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
21. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative des garanties ou contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers (5). Les autorités de concurrence ont laissé ouverte la question de la délimitation précise des marchés dans ce secteur, plusieurs segmentations étant envisagées (6).
22. Un marché de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires dont les banques), à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié (7). Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a été également envisagé par la pratique décisionnelle8.
23. Les marchés de la distribution de produits d'assurance peuvent également être segmentés en fonction de la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).
24. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers et commercialisent des produits d'assurances automobile et habitation conçus par Thélem assurances.
25. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, ils ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.
26. La question de la délimitation exacte des marchés de la distribution de produits d'assurance peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle resteront inchangées.
B. LE SECTEUR BANCAIRE
1. MARCHE DE SERVICES
27. La pratique décisionnelle européenne (9) et nationale (10) distingue traditionnellement trois catégories de services :
- les services bancaires destinés aux particuliers et aux ménages (banque de détail) ;
- les services bancaires destinés aux entreprises (banque commerciale) ;
- les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement).
28. De plus, la pratique décisionnelle (11) a envisagé de distinguer un marché de l'intermédiation en opérations bancaires, distinct des marchés de fournitures de services bancaires.
29. Il ressort de la pratique décisionnelle que la banque de détail regroupe les services bancaires à destination des particuliers et des ménages. En outre, les entrepreneurs ont été considérés comme des clients de la banque de détail, dans la mesure où leurs besoins sont plus proches de ceux des particuliers que ceux des sociétés commerciales.
30. Pour l'ensemble de cette clientèle, les marchés suivants ont été analysés : le marché des dépôts à vue, le marché de l'épargne bancaire (notamment les bons de caisses et les comptes non mobilisables immédiatement comme les comptes à terme), le marché de l'épargne hors bilan (Société d'Investissement à Capital Variable, Fonds Commun de Placement et fonds de pension), le marché du crédit immobilier, le marché du crédit à la consommation, le marché du crédit de restructuration d'endettement, le marché de l'émission de cartes de paiement (émission au profit des clients), le marché de la banque privée ou encore le marché de la conservation de titres (" retail custody ").
31. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
32. Au cas d'espèce, GMNH est active par l'intermédiaire de BFM sur les marchés de la banque de détail sur les segments de l'épargne bancaire, du crédit à la consommation et du crédit immobilier.
2. MARCHE GÉOGRAPHIQUE
33. Les autorités nationales et européennes de concurrence ont généralement considéré que les marchés de la banque de détail étaient tout au plus de dimension nationale, malgré une certaine harmonisation européenne (12).
34. La pratique décisionnelle (13) a par ailleurs considéré qu'en ce qui concerne les services bancaires aux particuliers, la proximité des agences était un facteur important dans la mesure où il s'agit avant tout d'activités relationnelles. Elle a aussi souligné que les conditions de concurrence sur le territoire métropolitain n'étaient pas homogènes compte tenu notamment de la place importante détenue, dans le système bancaire français, par les réseaux mutualistes et coopératifs, des différences d'implantation entre groupes bancaires, de l'adaptation des stratégies commerciales au contexte concurrentiel local et de l'existence d'enseignes bancaires régionales. L'analyse concurrentielle a ainsi été effectuée à la fois au niveau national et au niveau local, la pratique ayant retenu, pour ce dernier niveau, des cercles d'un rayon correspondant à un parcours d'une vingtaine de minutes en voiture autour d'une commune.
35. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
36. Les activités des parties se recoupent dans le secteur des assurances sur le marché amont des produits d'assurances et sur le marché aval de la distribution de produits d'assurance pour compte de tiers. En outre, GMNH est active dans le secteur bancaire qui présente des liens de connexité avec le secteur de l'assurance.
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. SUR LE MARCHE AMONT DE PRODUITS D'ASSURANCES
37. Sur le marché de l'assurance santé complémentaire, les parties estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] % (GMNH : [0-5] % ; GPM : [0-5] %). Dans l'hypothèse d'une segmentation entre assurance individuelle et assurance collective, les activités des parties se chevauchent uniquement sur le segment de l'assurance individuelle sur lequel les parties estiment que la nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée de [0-5] %. En outre, la nouvelle entité fera face à la concurrence de nombreux opérateurs, tels que l'Union Harmonie Mutuelles ([5-10] % de parts de marché), le groupe Istya (([5-10] % de parts de marché), Axa France (([5-10] % de parts de marché) et Groupama Gan (([5-10] % de parts de marché).
38. Sur le marché de l'assurance prévoyance, les parties notifiantes estiment que la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 0,5 %. Dans l'hypothèse d'une segmentation entre assurance individuelle et assurance collective, les activités des parties ne se recoupent plus puisque GMNH est actif uniquement sur le segment des assurances collectives et GPM uniquement sur le segment de l'assurance individuelle.
39. Sur les autres marchés de produits d'assurances pour lesquels l'opération emporte un chevauchement, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à [0-5] %.
40. En conséquence, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché amont de produits d'assurances.
2. SUR LE MARCHE AVAL DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
41. Sur chacun des segments envisagés par la pratique et pour lesquels l'opération entraine un chevauchement, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à [0-5] %.
42. En conséquence, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché aval de la distribution d'assurances pour compte de tiers.
B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX
43. Une concentration est susceptible d'entraîner des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur des marchés présentant des liens de connexité avec d'autres marchés sur lesquels elle détient un pouvoir de marché. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu'un risque d'effet vertical ou congloméral peut être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
44. En l'espèce, GMNH estime représenter moins de ([5-10] % du marché banque de détail, quelle que soit la segmentation envisagée. De la même manière, la part de marché de l'entité combinée restera inférieure à ([0-5] % sur les différents marchés de l'assurance, comme il ressort des développements précédents.
45. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-118 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis / BCP du 19 janvier 2005, ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013, relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa, n°11-DCC-97 du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa et n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ("SGAM") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP / M.5083 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-61 du 4 novembre 2009 relative aux prises de contrôle exclusif de la mutuelle Altéis et de la mutuelle Releya par la mutuelle Prévadiès.
3 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-52 du 2 juin 2010, relative à la création d'une société de groupe d'assurance mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT. Voir également la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2007-49 du 21 août 2007 aux conseils de l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite, B.O.C.C.R.F. N° 8 bis du 26 octobre 2007.
4 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-84 du 4 juillet 2013 relative à l'affiliation de la mutuelle interprofessionnelle SMI à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa,, n°10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d'une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (" SGAM ") par la MACIF, la MAIF et la MATMUT et n° 11-DCC-97du 29 juin 2011 relative à l'affiliation de l'institution de prévoyance Apgis à la société de groupe d'assurance mutuelle Covéa. 5
5 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie C2008-77 du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité.
6 Voir notamment la lettre du ministre C2008-77 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-126 du 5 septembre 2013 relative à la prise de contrôle de la société Sofaxis par la société d'assurance mutuelle Sham.
7 Voir par exemple les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-117 du 26 juillet 2011 relative à la fusion par absorption d'Eovi Mutuelle creusoise, Eovi Mutuelle du Limousin, Eovi la Mif, Eovi Roanne Mutuelle, Eovi Mutuelles Présence, Eovi Mutuelle Drôme Arpica par Eovi Novalia Mutuelle et à l'apport de portefeuille d'Eovi Languedoc Mutualité, union de mutuelles, à Eovi Novalia Mutuelle, n°12-DCC-111du 3 août 2012 relative à la fusion par absorption des mutuelles Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, Santévie MP et Spheria Val-de-France par Harmonie Mutuelle ; les décisions de la Commission européenne COMP/M.6053 - CVC/ Apollo/Brit Insurance du 19 janvier 2011 et COMP/M.4284 - Axa/Winterthur du 28 août 2006.
8 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M. 1280, KKR/Willis Corroon du 24 août 1998 et la décision de la Commission européenne n° COMP/M. 1307 Marsh & Mc lennan / Sedgwick du 23 octobre 1998.
9 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.4844, Fortis / Actifs d'ABN AMRO du 3 octobre 2007, et n° COMP / M. 2567, Nordbanken / Postgirot du 8 novembre 2001.
10 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2006-45 du 10 août 2006 aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°2007-08 du 26 mars 2007 aux conseils de la société Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire, et la décision de l'Autorité de la concurrence n°10-DCC-116 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la banque Société Marseillaise de Crédit par le groupe Société Générale-Crédit du Nord.
11 Voir la lettre du ministre n°2007-08 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-16 précitée.
12 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n° C2005-34 du 1er juillet 2005 aux conseils des sociétés BNP-Paribas et Galeries Lafayette ; lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n°C2005-107 du 15 décembre 2005, aux conseils des groupes Banque Populaire et Covéa.
13 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n°09-DCC-16 précitée et la décision de l'Autorité de la concurrence n°13-DCC-81 du 2 juillet 2013, relative à la création de la Banque Publique d'Investissement, entreprise commune de l'Etat français et de la Caisse des Dépôts et Consignations.