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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-19.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Iveco Aifo France (SA)

Défendeur :

Mesny

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, ch. 1 sect. A, du 15 mai 2000

15 mai 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, du 15 mai 2000), que M. X, propriétaire du bateau de pêche "Acalu", a, à la suite d'avaries ayant affecté les moteurs, confié la réparation de ceux-ci à la société Semei ; qu'à la suite de nouvelles défaillances, M. X a assigné la société Semei en résolution de la vente des moteurs ; que cette dernière société a appelé en garantie la société Iveco France, fournisseur des moteurs ; que la cour d'appel a accueilli les demandes et condamné solidairement les sociétés Semei et Iveco France (société Iveco) à indemniser M. X de son préjudice ;

Attendu que la société Iveco reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du moteur bâbord livré en août 1991 à M. X et d'avoir, en conséquence, condamné la société Iveco à régler à ce dernier la somme de 130 400 francs, avec intérêts au taux légal à compter du premier septembre 1991, outre les sommes de 32 679 francs et 212 600 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, l'action fondée sur le défaut de conformité n'est pas transmise à titre d'accessoire de la chose, sauf stipulation expresse en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Iveco n'a contracté qu'avec la société Semei, et non avec M. X, d'autre part, que cette dernière était informée de ce que le moteur fourni ne serait pas un moteur de type 8361 SRM 10 et, partant, qu'elle ne pouvait reprocher à son fournisseur d'avoir manqué à son obligation de renseignement ; qu'en estimant toutefois, en cet état, qu'il convenait de condamner la société Iveco au profit de M. X, à raison de la délivrance d'une chose non conforme à la commande et à sa destination, sans rechercher si la société Semei avait cédé, avec la propriété du moteur litigieux, sa créance née du défaut de délivrance de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1604 du Code civil et de l'article 1165 du même Code ; 2°) que lorqu'il dispose des droits et actions attachés à la chose vendue par son auteur, le maître de l'ouvrage ne peut agir, sur le fondement de l' article 1604 du Code civil, que dans les limites des droits dont disposait son auteur contre son vendeur originaire ; qu'ainsi, en énonçant, pour décider qu'il convenait de condamner la société Iveco au profit de M. X, que ce dernier invoquait à bon droit la délivrance d'une chose non conforme à la commande et à sa destination, tout en relevant que la société Semei, d'une compétence technique égale à son vendeur, et qui n'ignorait pas que le moteur livré par la société Iveco était du type 8361 SRM 10, ne pouvait reprocher à son fournisseur d'avoir manqué à son obligation de renseignement, ce dont il résulte que la société Semei n'avait, contre la société Iveco, aucune action sur le fondement de l'article 1604 du Code civil , la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et disposant contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, la cour d'appel, en retenant que M. X n'avait pas été livré par la société Semei d'un moteur conforme, a légalement justifié sa décision de condamnation solidaire de la société Iveco, fabricant, à supporter les conséquences de la résolution de la vente intervenue entre la société Semei et M. X pour non-conformité de la chose vendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.