CA Versailles, 3e ch., 19 février 2015, n° 13-01224
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Olguin
Défendeur :
Renault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mme Derniaux, M. Domergue
Avocats :
Mes Carbuccia, Minault, Nakache
Gabriela Olguin a acheté en septembre 2004 au Costa Rica auprès d'un distributeur Renault, un véhicule Scénic. Il a été expressément convenu entre les parties que la vente portait sur un véhicule de l'année modèle 2005.
Elle a découvert en 2010 par l'intermédiaire d'une agence Renault que le véhicule était en réalité un modèle 2002, fabriqué en mars 2003.
Estimant que la société Renault avait manqué à son obligation de délivrance, elle l'a assignée par acte du 20 septembre 2011 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en résolution de la vente et réparation du préjudice subi par elle, expliquant qu'elle ne pouvait le revendre en raison de l'incohérence des différents documents relatifs à ce véhicule.
Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal a condamné la société Renault à lui payer les sommes de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts et 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, retenant que la preuve d'un manquement de la société Renault à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles était rapportée, mais qu'en raison de l'exécution sans difficultés de la vente pendant sept années, la résolution n'était pas justifiée.
Gabriela Olguin en a relevé appel le 12 février 2013, et prie la cour, par dernières écritures du 9 décembre 2014 de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la société Renault à lui payer la somme de 17 122 US$ ou sa contrevaleur en euros,
- condamner la société Renault à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 29 juillet 2014, la société Renault demande à la cour de débouter Gabriela Olguin de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2014.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
- Sur la non-conformité de la chose livrée
Il est constant que le distributeur Gala Motor a commandé à Renault, pour sa cliente Gabriela Olguin, un véhicule Scenic " 2005 ", alors que le véhicule livré à Gabriela Olguin est une Scenic 2002 dont la date de fabrication -5 mars 2003- est avérée ainsi que la date de mise en circulation.
Pour s'opposer à la demande de Gabriela Olguin, la société Renault SAS invoque son irrecevabilité. Elle considère que l'appelante ne produisant que la facture d'achat du véhicule par Gala Motor à Renault, et non la facture d'achat du véhicule par Gabriela Olguin, celle-ci ne prouve pas que le véhicule livré ne correspond pas à celui qu'elle a commandé.
Cependant le devis (25 mai 2004) puis la facture établis par Renault (8 juillet 2004) au profit de Gala Motor, se réfèrent clairement à un véhicule Scénic 2005 dont le numéro de châssis et la fiche d'identification correspondent très exactement à ceux du véhicule livré à Gabriela Olguin et utilisé par elle depuis de nombreuses années. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle est bien le sous-acquéreur de Renault.
Or Gabriela Olguin, en qualité de sous- acquéreur du véhicule vendu par la société Renault SAS, a une action directe contre celle-ci au titre du non-respect par son distributeur de l'obligation de délivrance. La demande de Gabriela Olguin est donc recevable.
L'année de fabrication de ce véhicule automobile constituant, selon l'accord des parties, une qualité substantielle de la chose vendue, la société Renault SAS a manqué à son obligation de délivrance conforme, telle qu'elle résulte de l'article 1604 du Code civil, en livrant un véhicule " modèle 2002 " produit en 2003, alors que son distributeur s'était engagé à livrer un modèle 2005.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la preuve de la vente par Gala Motor -distributeur- à Gabriela Olguin a été considérée rapportée, et en ce que Gabriela Olguin a été déclarée recevable et bien fondée à demander à la société Renault SAS la réparation du préjudice né de l'absence de délivrance d'un véhicule conforme à la commande.
- Sur la sanction du manquement de la société Renault SAS à son obligation de délivrance
Gabriela Olguin a subi un préjudice puisqu'elle a acquis un véhicule d'une valeur inférieure à celle du véhicule qu'elle avait commandé et payé.
Le Tribunal a justement considéré, eu égard à l'exécution -sans difficultés- du contrat pendant 7 ans, que la résolution de la vente ne se justifiait pas.
Il y a donc lieu d'allouer à Gabriela Olguin des dommages-intérêts qui ont été appréciés par le Tribunal à 2 000 euro.
Gabriela Olguin fait observer que le véhicule produit en 2003 a en fait été remplacé par la Scénic II, en sorte que son véhicule est devenu obsolète immédiatement. Elle invoque aussi son préjudice moral et évalue l'ensemble de ses préjudices à 50 000 euro.
Gabriela Olguin ne donne cependant à la cour aucun élément objectif, lui permettant de justifier une autre évaluation que celle donnée par le Tribunal de la différence de valeur entre le véhicule version 2003 et version 2005 et du préjudice moral subi.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Gabriela Olguin les frais non compris dans les dépens de l'instance. La société Renault SAS sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 14 décembre 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Renault SAS à payer à Gabriela Olguin la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel, Condamne la société Renault SAS aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Véronique Boisselet, Président et par Madame Lise Besson, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.