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Décisions

Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-11.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Delbecq

Défendeur :

Itron France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ludet

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor

Douai, ch. soc., du 29 nov. 2013

29 novembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Delbecq a été engagé le 1er janvier 1986 en qualité de voyageur représentant placier par la Société française des compteurs, son contrat de travail étant transféré à la société Itron France ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle " quelle que soit la cause de la rupture, et son imputation, vous vous interdisez, pendant une durée de un ou deux ans à notre choix, à compter de la rupture, d'exercer toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ceux objet du présent accord. Nous nous réservons la possibilité de ramener à un an ou d'annuler cette clause " ; que le salarié a été informé par l'employeur, d'une part par courrier du 1er juillet 2011 de ce qu'il serait mis à la retraite le 1er octobre 2011, d'autre part par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause de non-concurrence serait limitée à un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble le principe de faveur ; - Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une obligation de non-concurrence d'une durée d'un ou deux ans que l'employeur pouvait ramener à un an ou annuler, que le salarié avait été mis à la retraite à compter du 1er octobre 2011, et que la société Itron France avait informé l'intéressé par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause serait limitée à un an, retient que l'employeur n'a pas réduit la durée du préavis mais a informé le salarié de sa durée et qu'il s'en déduit que l'intéressé peut solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant une durée d'une année ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, lesquelles prévoient que sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture, l'employeur pourra dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, sont plus favorables que les stipulations contractuelles, ce dont elle aurait dû déduire que la réduction par l'employeur de la durée de l'obligation de non-concurrence était tardive et que M. Delbecq avait droit à une contrepartie financière calculée sur une durée de deux ans, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 22 836 euro le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.