CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 12 mars 2015, n° 14-02070
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Bourreau (époux), Mutuelle Maif
Défendeur :
K PAR K (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Coleno
Conseillers :
Mme Anne Camugli, M. Baudino
Avocats :
Mes Tarlet, Tuillier
Rappel des faits et de la procédure
Par acte du 7 mars 2012, M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau ont assigné la SAS K PAR K devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
à titre principal prononcer, pour défaut de conformité, la résolution judiciaire du contrat conclu le 2 août 2010 entre et la SAS K PAR K
à titre subsidiaire ordonner pour vice caché ou à défaut au titre de l'application de la garantie de bon fonctionnement, la résolution de ladite vente
à titre très subsidiaire juger que la SAS K PAR K est contractuellement responsable du préjudice qu'ils ont subi
en tout état de cause
condamner la SAS K PAR K :
à leur payer des sommes de 5 200 euro au titre du coût des portails acquis et 2 000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance
à récupérer les portails posés à ses frais, sous astreinte
à payer à la Maif la somme de 505,73 euro au titre de la quittance subrogatoire
à leur payer la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation chargée de décrire le portail et le portillon installés au domicile de M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau et de dire notamment s'ils étaient en état de fonctionner normalement.
Le consultant a déposé son rapport le 4 juillet 2013.
M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau ont par la suite maintenu leurs demandes initiales et à titre subsidiaire si le tribunal devait allouer le montant des réparations chiffrées par l'expert judiciaire, ont sollicité la condamnation de la SAS K PAR K au paiement des sommes de 3 006,70 euro TTC au titre des travaux de reprise des éléments installés, 2 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS K PAR K a conclu au rejet des demandes adverses et sollicité la condamnation du M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau à lui payer la somme de 600 euro au titre du solde restant dû sur le contrat outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2014, le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a :
débouté M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau et la Maif de leur demande
condamner M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau à payer à la SAS K PAR K la somme de 600 euro en règlement du solde restant dû au titre du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011.
Le premier juge a considéré au vu des conclusions de l'expert judiciaire que le portail n'était pas en état de fonctionner et au visa de l'article L. 211-9 du Code de la consommation, que le prononcé de la résolution de la vente n'était pas possible dès lors que les réparations du portail décrites et chiffrées par l'expert demeuraient parfaitement possibles. Il a écarté en l'absence de démonstration, l'existence d'un vice caché et considéré que M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau ne démontraient pas un manquement de la SAS K PAR K à ses obligations contractuelles. Il a considéré que cette dernière justifiait en revanche avoir procédé au remplacement du portail litigieux et être intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des réglages.
M. Patrick et Mme Elisabeth Bourreau et la Maif ont respectivement relevé appel de la décision les 30 janvier et 24 mars 2014.
par conclusion numéro trois déposées et notifiées le 27 juin 2014, ils concluent à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :
au principal :
au constat de la non-conformité des portails et portillons vendus le 2 août 2010 par la SAS K PAR K
au constat qu'après trois ans et de multiples interventions, le portail installé par la SAS K PAR K n'est toujours pas en état de fonctionner et doit être purement et simplement remplacé
au prononcé de la résolution du contrat du 2 août 2010
à la condamnation de la SAS K PAR K au paiement de la somme de 5 200 euro, coût du portail acquis et de 2000 euro en réparation de leur trouble de jouissance
à la condamnation de la SAS K PAR K à récupérer le portail posé à ses frais sous astreinte de 50 euro par jour de retard
à titre subsidiaire
à la condamnation sous astreinte de 500 euro par jour de retard de la SAS K PAR K à procéder aux réparations et à la remise en état du portail litigieux à un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
ou à titre très subsidiaire
au constat de l'existence de vices cachés affectant le portail
à la résolution de la vente.
.A titre infiniment subsidiaire si la cour estime qu'il doit être alloué le montant des réparations chiffrées par l'expert judiciaire
à la condamnation de la SAS K PAR K à payer au concluant la somme de 3 006,70 euro TTC outre 2 .000 euro à titre de préjudice de jouissance
en tout état de cause à la condamnation de la SAS K PAR K à leur payer la somme de 2 000 euro en réparation du trouble de jouissance
de la somme de 505,73 euro à la société Maif au titre de sa quittance subrogatoire
à la condamnation de la SAS K PAR K à leur payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils entendent voir à titre principal juger que la réparation est impossible dès lors qu'en dépit des réparations et remplacement effectués, le portail a une nouvelle fois cédé car se situant dans l'axe plein nord du mistral et qu'il donnera toujours trop de prise au vent compte tenu des fixations posées par la SAS K PAR K .
Ils formulent à titre subsidiaire la demande de réparation sous astreinte du portail litigieux suggérée par le tribunal. Ils invoquent la mauvaise foi de la SAS K PAR K, contestent l'allégation de force majeure l'exposition au mistral étant une situation permanente et prévisible. Ils précisent que leur rue comporte cinq portails automatiques de toutes tailles dont aucun n'est tombé, que le portail est tombé sur leur véhicule dont les réparations s'élèvent à 505,73 euro.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 février 2015, la SAS K PAR K conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré
au rejet des demandes adverses. Elle entend voir relever à tout le moins que l'expert à chiffrer les travaux de reprise du portail à la somme de 2 921,10 euro TTC notant le parfait fonctionnement du portillon et parallèlement l'état du portail à la suite d'un fort mistral le 14 mars 2013 et d'une intervention de Monsieur Bourreau sur les fixations
au débouté des appelants du surplus de leurs demandes.
Elle rappelle que le contrat portait sur la fourniture et l'installation d'un portail et d'un portillon, qu'elle n'a pas ménagé ses efforts au profit de M Patrick et Mme Elisabeth Bourreau et a procédé à diverses interventions. Elle rappelle que la remise en état du portail n'a nullement été écartée par l'expert qui en a chiffré le coût à 2 921,10 euro.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2015.
Motifs de la décision
Sur la conformité de l'installation litigieuse :
Aux termes de l'article L. 211-4 du Code de la consommation,
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L'article L. 211-9 du même code dispose :
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
L'article L. 211-10 du même code dispose enfin
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L'expertise contradictoire effectuée le 27 décembre 2010 rappelle que suite à la fourniture et la mise en place du portail motorisé par la SAS K PAR K, l'entreprise est intervenue pour remplacer le portail qui n'était pas aux bonnes dimensions, qu'une nouvelle intervention devait avoir lieu dès lors que le portail s'ouvrait seul des que le mistral soufflait, que le montage du portail a été mal réalisé empêchant les deux vérins actionnant les vantaux d'aller jusqu'en bout de course, que la SAS K PAR K était prête à intervenir à nouveau, proposition acceptée par M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau " à condition qu'il s'agisse de la dernière intervention avec résolution complète du problème ". L'expert indiquait en conclusion : " sauf à ce que cette nouvelle intervention ne permette pas de résoudre le problème " le dossier pourrait être classé ".
Or, M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau justifient que le portail installé par la SAS K PAR K, arraché par le vent est tombé sur leur véhicule au mois de mars 2011 et que le 14 mars 2013, à la suite d'un fort mistral, les deux vantaux du portail se sont ouverts et sont sortis de leurs gonds, restant depuis, en l'état.
Le rapport de consultation judiciaire du 3 juillet 2013 confirme que les portails installés par la SAS K PAR K ont connu de multiples dysfonctionnements et que la SAS K PAR K a multiplié les interventions sur le portail et le portillon fourni et installé par ses soins.
Les photographies annexées au rapport du consultant et commentées par ce dernier confirment la réalité d'un " démantèlement " de l'installation : il en ressort notamment que le gond supérieur s'est détaché du montant du vantail, que celui-ci a basculé, arrachant la fixation du bras de l'automatisme dans la maçonnerie déformant le pivot inférieur, que le vantail n'est pas tombé car le bras de l'automatisme détaché a formé une béquille, que les deux chevilles de la fixation du bras de l'automatisme sont sorties de leur logement, que le gond supérieur est resté solidaire du pilier maçonné mais a été forcé par celui-ci et s'est déformé libérant le vantail qui est tombé.
Le consultant judiciaire conclut : A l'évidence le portail n'est pas en état de fonctionner. Les désordres constatés sont visiblement liés à une mauvaise liaison des fixations entre les vantaux du portail et les piliers notamment en partie haute.
Si le consultant préconise des travaux de reprise d'un montant de 3 006,70 euro, il résulte des éléments et descriptions précités que le portail installé par la SAS K PAR K en 2010 ne répondait toujours pas en 2013 aux caractéristiques contractuelles des lors qu'installé en région ventée il a non seulement connu de multiples dysfonctionnements mais est en outre tombé ou a été arraché sous l'effet du vent, ce malgré les multiples interventions de la SAS K PAR K.
C'est dans ces conditions à tort qu'il a pu être considéré que les réparations étaient parfaitement possibles, la succession des interventions de la SAS K PAR K et leur inefficience manifeste caractérisant l'incapacité de cette dernière à rendre le bien conforme à l'usage attendu alors au surplus qu'elle ne pouvait ignorer les spécificités nécessaires de l'installation dans une zone de forte exposition au vent .
L'impossibilité de réparation étant donc démontrée par l'échec des multiples interventions de la SAS K PAR K, M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau apparaissent fondés à solliciter la résolution du contrat la restitution du prix payé contre la restitution du bien.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la SAS K PAR K condamnée au paiement de la somme de 5 200 euro représentant le coût de l'installation.
M.et Mme Bourreau seront, compte tenu de l'incapacité de la SAS K PAR K à exécuter ses obligations contractuelles, dispensés de régler le solde du prix exigé par cette dernière.
Ils apparaissent d'autre part fondés à faire valoir qu'ils subissent depuis 2010 les désagréments constants liés aux dysfonctionnements de l'installation litigieuse et les interventions inefficaces de l'intimée. La somme de 1 500 euro leur sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SAS K PAR K sera d'autre part condamnée à récupérer l'intégralité de l'installation posée à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euro par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Il sera enfin fait droit à la demande de la compagnie Maif, subrogée dans les droits des des appelants qu'elle justifie avoir indemnisés de la dégradation de leurs véhicules à hauteur de 505,73 euro.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau l'intégralité des frais exposés par et non compris dans les dépens.
La somme de 3 500 euro leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS K PAR K supportera la charge des dépens en ceux compris le coût des opérations de consultation judiciaire.
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau. Constate la non-conformité des portails et portillons vendus le 2 août 2010 par la SAS K PAR K. Prononce la résolution du contrat liant les parties. Condamne la SAS K PAR K à payer à M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau la somme de 5.200 euro en remboursement de l'installation et celle de 1.500 euro à titre de dommages et intérêts. Condamne la SAS K PAR K à récupérer le portail posé à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 euro par jour de retard pendant un délai de deux mois. Condamne la SAS K PAR K à payer à la société Maif la somme de 505,73 euro au titre de sa quittance subrogatoire. Condamne la SAS K PAR K à payer à M.Patrick et Mme Elisabeth Bourreau la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande Condamne la SAS K PAR K aux dépens en ceux compris les frais de consultation judiciaire.