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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 3 juin 2014, n° 12-05972

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Carassou, Lapeyre (SA)

Défendeur :

Rebeyrol

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bensussan

Conseillers :

Beauclair, Mazarin-Georgin

Avocats :

Mes Boyadjian, Laurent, Vivier

TI Toulouse, du 16 oct. 2012

16 octobre 2012

Rappel des faits et de la procédure antérieure

Le 22/8/2009, Monsieur Patrick Rebeyrol a acquis auprès de la S.A. Lapeyre des éléments de cuisine, dont certains étaient des modèles d'exposition, pour la somme de 5 730,86 euro.

Par acte d'huissier en date du 7/7/2010, Monsieur Patrick Rebeyrol a assigné la S.A. Lapeyre devant le Tribunal d'instance de Toulouse aux fins, dans le dernier état de la procédure, de voir prononcer la résolution de la vente et de condamnation de cette dernière à venir récupérer la cuisine dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euro par jour de retard, et à lui payer les sommes de 5 746,86 euro au titre du prix de vente, de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après radiation prononcée le 11/1/2011, par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16/10/2012, le premier juge, considérant que :

- en application des dispositions de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

- l'article L. 211-12 du Code de la consommation prévoit que l'action résultant d'un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

- cette disposition est d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut y renoncer, sauf de manière expresse et en toute connaissance de cause ;

- la mention figurant sur les documents contractuels relative au délai de 15 jours ne peut être considérée comme une renonciation expresse, en toute connaissance de cause, au délai de deux ans, de sorte que les demandes présentées par le demandeur sont recevables ;

- l'article L. 211-5 du Code de la consommation précise que pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

- en l'espèce, il ressort du devis du 22/8/2009, du bon de commande du 22/8/2009 et de la facture datée du 10/11/2009 qu'un élément d'angle d'une longueur de 123 centimètres devant être installé côté droit du plan de travail devait être livré par la S.A. Lapeyre ;

- or, il ressort du procès-verbal de constat du 2/6/2012 que cet élément d'angle ne mesure que 100 centimètres ;

- si la société Lapeyre soutient que les pages afférentes aux éléments de cuisine visent bien, concernant les éléments bas, qu'un vide sanitaire est prévu pour le passage de la tuyauterie et qu'une conformité du produit peut être relevée dans ce cadre, force est de relever que les documents contractuels ne visent aucun vide sanitaire prévu pour le passage de la tuyauterie de sorte que cette argumentation est inopérante ;

- la S.A. Lapeyre soutient également qu'il y a eu livraison d'un meuble bas d'angle de 123 centimètres et d'un caisson bas d'angle de 100 centimètres et que l'huissier a mesuré ce dernier élément ;

- toutefois, il ressort clairement du procès-verbal de constat que l'élément mesuré par l'huissier est l'élément d'angle bas et qu'aucune confusion ne peut être relevée dans les mesures de l'huissier ;

- la S.A. Lapeyre a dès lors manifestement manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme au contrat ;

- ce manquement a des conséquences importantes dans l'agencement de la cuisine puisqu'il existe un écart de 23 centimètres entre la partie droite du meuble d'angle et la cloison en placoplâtre, le meuble bas ayant été positionné dans l'alignement des placards mis en place en partie supérieure;

- par ailleurs, il résulte également du constat d'huissier que les teintes et le veiné des différents éléments qui ont été livrés au demandeur diffèrent grandement, alors que le vendeur, qui a réalisé un schéma approximatif de la cuisine, ne pouvait pas ignorer que l'ensemble des pièces achetées, à savoir les éléments d'exposition et les pièces neuves, étaient destinés à être installés dans la même cuisine, de sorte que l'acheteur était en droit d'obtenir la livraison d'éléments présentant la même teinte et le même veiné et que la S.A. Lapeyre a ainsi manqué à son obligation de livrer un bien conforme au contrat ;

- il sera relevé que ces défauts de conformité ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 211-8 du Code de la consommation dans la mesure où l'acheteur ne pouvait en prendre connaissance avant la livraison des éléments ;

- il convient donc de faire application des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la consommation aux termes desquelles, lorsque la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur est en droit de rendre le bien et de ses faire restituer le prix ;

- dans la mesure où les pièces neuves complémentaires ne sont pas compatibles esthétiquement avec les pièces d'exposition, le remplacement des pièces est en effet impossible ;

- il sera également souligné que les défauts de conformité relevés ne peuvent être qualifiés de mineurs au sens de l'article L. 211-10 du Code de la consommation dans la mesure où l'agencement de la cuisine dans sa totalité est remis en cause en raison de l'écart de 23 centimètres et dans la mesure où les différences de teintes et de veiné concernent plusieurs pièces;

- il sera également rappelé que les dispositions des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation sont d'ordre public de sorte que la mention " ni repris ni échangé " figurant sur la facture relative aux pièces d'exposition n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces textes;

- en conséquence, la S.A. Lapeyre sera condamnée à récupérer les meubles vendus dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 15 euro par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de ce jugement ;

- la S.A. Lapeyre sera également condamnée à verser à Monsieur Rebeyrol la somme de 5 746,86 euro en ce compris le coût de la poignée de 16 euro ;

- la S.A. Lapeyre sollicite la condamnation de Monsieur Rebeyrol à lui payer la somme de 5 746,86 euro au titre de la dépréciation des meubles vendus ;

- cette demande doit être rejetée au regard du caractère rétroactif de la résolution de la vente, ce rejet étant en outre conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la C.J.U.E.;

- Monsieur Rebeyrol a été privé de la jouissance de sa cuisine achetée auprès de la S.A. Lapeyre et compte tenu du prix payé, il a été nécessairement été confronté à des difficultés de trésorerie pour financer l'acquisition d'une nouvelle cuisine de sorte que la S.A. Lapeyre sera condamnée à lui payer, à titre de réparation du préjudice subi, la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

- il convient également de condamner la S.A. Lapeyre à payer au conseil de Monsieur Rebeyrol la somme de 1 000 euro au titre de l'article 37 de la loi du 10/7/1991 ;

a condamné la S.A. Lapeyre à récupérer à ses frais les meubles objets de la vente, et ce sous astreinte de 15 euro par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à payer à Monsieur Rebeyrol les sommes de 5 746,86 euro au titre de la restitution du prix, de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts et au conseil de Monsieur Rebeyrol la somme de 1 000 euro au titre de l'article 37 de la loi du 10/7/1991, outre aux dépens.

Par déclaration en date du 30/11/2012, la S.A. Lapeyre a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27/2/2013, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions de l'intimé et à titre subsidiaire la condamnation de ce dernier à lui payer, au titre de la dépréciation des éléments le coût afférent à ceux-ci, et en tout état de cause à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- le cadre contractuel et les obligations des parties sont limités par les documents régularisés entre ces derniers ;

- la non-conformité à la commande d'un matériel livré doit être prouvée par l'acheteur et il appartient au juge de rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention conclue par les parties ;

- la non-conformité du matériel livré n'est pas établie au cas où la critique de la marchandise livrée n'est pas déterminante et dans ce cadre, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'aspect esthétique du produit dès lors que l'usage et les caractéristiques du produit sont conformes aux prévisions contractuelles ;

- les dispositions du Code de la consommation ne modifient en rien cette situation ;

- la résolution de la vente ne peut être prononcée en cas de défaut mineur;

- la jurisprudence précise la valeur à apporter à un constat d'huissier et a rappelé que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie pour faire droit à ses prétentions ;

- la résolution de la vente oblige l'acheteur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose ;

- la jurisprudence rappelle également que pour être indemnisable, le dommage invoqué devait être prévisible lors de la conclusion du contrat et doit constituer une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat;

- en l'espèce, le premier juge a éludé les dispositions contractuelles liant les parties ;

- la vente conclue l'était en bloc, les produits étant vendus en l'état et ne pouvant être repris ou échangés ;

- l'intimé ne peut alléguer une non-conformité sur des défauts qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ;

- l'intimé n'a émis aucune critique ou procédé au retour des marchandises dans le délai contractuellement prévu de 15 jours ;

- le constat d'huissier l'a été sur la base de la première page du devis du 22/8/2009, valable 30 jours et d'un plan non contractuel établi à cette date;

- l'intimé a procédé lui-même à l'installation des matériels acquis ;

- l'intimé ne justifie pas de ses demandes de dommages et intérêts.

Aux termes de son mémoire déposé le 25/4/2013, l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de l'appelante et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euro au titre de l'article 37 de la loi du 10/7/1991, outre aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier dont distraction au profit de son conseil.

Il soutient pour l'essentiel que :

- les arguments de l'appelante ne peuvent prospérer dès lors que l'aspect esthétique et la conformité quantitative sont les critères essentiels de l'achat des meubles en cause visant au montage d'une cuisine complète ;

- le vendeur professionnel est tenu, en application des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, d'une garantie légale de conformité, de sorte que le bien doit, conformément à l'article L. 211-5 de ce Code, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon et de modèle, présenter les qualités qu'un acheteur est en droit d'attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur et porté à la connaissance du vendeur qui l'a accepté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au seul contrat ;

- est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme et le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien en application de l'article L. 211-12 du Code de la consommation de sorte que la clause qui limite ce délai à 15 jours est abusive ;

- les clauses du contrat qui imposent de vérifier la conformité lors de l'enlèvement ou de la livraison sont abusives, comme celles qui limitent les garanties légales au seul motif que les produits sont soldés ;

- les dispositions de l'article 1603 du Code civil ont également vocation à s'appliquer en cas d'insuffisance quantitative, soit en cas de pièces manquantes ou d'un désordre esthétique ;

- au cas où le remplacement ou la réparation ne sont pas possibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, et ce sans frais pour l'acheteur ;

- il justifie du manquement de l'appelante à son obligation de délivrance tant sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur l'obligation de délivrance, et ce d'autant que contrairement à ce qu'elle soutient, elle était parfaitement informée des caractéristiques de la future cuisine ;

- ces manquements sont caractérisés au regard du manque de certaines pièces ou éléments, des différences de teintes et de la non-conformité de certains meubles, et ce peu important qu'une partie provienne d'un modèle d'exposition ;

- la clause selon laquelle le matériel d'exposition n'est ni repris ni échangé est abusive, et ce d'autant que ce matériel était emballé ce qui interdisait tout constat qualitatif ou quantitatif ;

- la vente litigieuse n'est pas une vente en bloc puisque les éléments d'exposition ont été complétés par d'autres matériels complémentaires ;

- la cuisine livrée ne correspond pas à plusieurs titres à celle commandée de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Motifs

Il convient de relever que c'est par des motifs appropriés et exempts de critiques pertinentes que le premier juge a constaté que la S.A. Lapeyre avait failli à l'obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle et a prononcé la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit, déboutant ainsi cette dernière de l'intégralité de ses demandes.

Ainsi, il ne peut être contesté, au vu des éléments produits, que la S.A. Lapeyre s'était engagée à livrer à l'intimé, au vu du bon de commande accepté par les parties, divers éléments de cuisine énumérés en vue de leur installation dans la future cuisine de ce dernier, la couleur, les caractéristiques et les dimensions de ces éléments étant ainsi portées sur le devis et le bon de commande en date du 22/8/2009, comme sur la facture datée du10/11/2009, ces éléments définissant avec suffisance la nature et l'étendue des relations contractuelles entre les parties. De même, il résulte des échanges de courriers entre les parties, du constat d'huissier dressé par Maître Muscat et des attestations produites aux débats par l'intimé, émanant notamment de Monsieur et Madame Montegut, de Monsieur Templier et de Madame Riche, que les éléments livrés à l'intimé n'étaient pas conformes dès lors qu'un élément d'angle de 123 centimètres devait être livré, alors que cet élément mesurait en réalité 100 centimètres, cette différence de dimension empêchant l'installation des éléments de cuisine en raison de l'écart existant entre la partie droite de ce meuble et la cloison, et ce alors que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucun élément tiré des documents contractuels ne prévoyait l'existence de ce vide de 23 centimètres. En outre, il résulte de l'ensemble des pièces ainsi produites que les teintes et veinés des éléments livrés comportent des différences importantes, alors qu'il est constant et non contesté qu'ils étaient destinés à être installés dans la même cuisine, ces défauts étant établis par l'ensemble des pièces produites et non uniquement par le constat d'huissier non contradictoire produit aux débats par l'intimé, de sorte que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il convient de prendre en compte l'intégralité de ces éléments et ce sans exclure ce constat d'huissier.

Or, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, de tels défauts ne peuvent caractériser des défauts mineurs compte tenu de leurs conséquences et de l'impossibilité qui en a résulté de procéder au montage de l'intégralité des éléments ainsi livrés, et ce alors que la S.A. Lapeyre n'a pas contesté le droit pour le client d'obtenir la livraison d'éléments conformes, de la même teinte et du même veiné. De même, c'est également à juste titre que le premier juge, au vu des dispositions du Code de la consommation, a considéré que la mention contractuelle selon laquelle l'action résultant d'un défaut de conformité devait être intentée dans le délai de 15 jours n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors qu'elle ne valait pas renonciation expresse du consommateur à se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-12 du Code de la consommation, que la S.A. Lapeyre ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-8 du Code de la consommation dès lors que les éléments de cuisine acquis par l'intimé étaient emballés et non accessibles par le consommateur qui ne pouvait dès lors procéder à aucune vérification sur leur conformité, que la mention " ni repris ni échangé " ne pouvait pas plus recevoir application dès lors qu'elle n'est pas de nature à priver le consommateur de l'application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, de sorte que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le premier juge a procédé à un examen attentif des pièces contractuelles produites avant de constater que les mentions litigieuses qui y étaient portées ne pouvaient recevoir application en raison des dispositions d'ordre public du Code de la consommation.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et à mis à la charge de l'appelante la récupération des éléments de cuisine livrés à l'intimé, selon des modalités qu'il convient de maintenir.

De même, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la S.A. Lapeyre au titre de la dépréciation de ces éléments dès lors que si l'effet rétroactif de la résolution de la vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qui en a été faite, force est de relever que la preuve de cette utilisation n'est pas rapportée de sorte que la dépréciation qui pourrait en résulter n'est pas prouvée.

Par ailleurs, le premier juge a également parfaitement apprécié l'importance du préjudice subi par l'intimé, qui a été privé de la jouissance de sa cuisine du fait des manquements de l'appelante à son obligation de délivrance conforme, et le montant de l'indemnité réparatrice qu'il convenait de lui allouer à ce titre.

L'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la condamner à payer au conseil de l'intimé la somme de 1 500 euro au titre de l'article 37 de la loi du 10/7/1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs, La COUR, - Déclare l'appel non fondé et le rejette ; - Confirme, par adoption de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne la S.A. Lapeyre aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer au conseil de l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euro au titre de l'article 37 de la loi du 10/7/1991, ce montant correspondant à la rémunération intégrale de ce conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle.