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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ. B, 2 avril 2015, n° 13-03566

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Merin

Défendeur :

Delafosse, Spica (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Rolland, Conseillers : Mme Almuneau, M. Berthet

Avocats :

Mes Rougemont-Pellet, Diebolt, Chabaud, Pollard, Curat

CA Nîmes n° 13-03566

2 avril 2015

Suivant devis du 6 juillet 2008, Monsieur Delafosse a confié à l'entreprise Merin la fourniture et la pose de diverses ouvertures en fer en remplacement ou en création destinées à clore une pièce contenant un "bassin de rééducation". L'ouvrage, réalisé et intégralement réglé, a présenté une corrosion anormale. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a fait assigner Monsieur Christian Merin devant la juridiction de proximité d'Orange qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, devant lequel la société Spica a été appelée en cause par Monsieur Merin ; par jugement du 21 mai 2013, ce tribunal a retenu sa compétence et a :

- déclaré l'action de Monsieur Delafosse fondée sur l'article 1641 du Code civil forclose

- condamné Monsieur Merin à payer à Monsieur Delafosse la somme de 6558, 92 euro à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de cette décision en réparation du préjudice subi du fait d'une délivrance non conforme aux spécifications contractuelles

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil

- débouté Monsieur Merin de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Spica.

- condamné Monsieur Merin à payer à Monsieur Delafosse et à la société Spica la somme de 500 euro chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Monsieur Merin aux dépens.

Monsieur Christian Merin a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 octobre 2014, il demande à la cour de :

Vu les articles 1147, 1246, 1604 et 1641 et suivants du Code Civil,

Vu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

- Déclarer recevable et bien fondé, Monsieur Merin en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

- Infirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Orange rendu le 21 mai 2013 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Merin pour défaut de livraison conforme

- Déclarer irrecevable car forclos, en application de l'article L. 211-12 du Code de la Consommation, Monsieur Delafosse en son action pour défaut de conformité de la chose vendue

- Débouter Monsieur Delafosse, car mal fondé, de toute demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur Merin

- Confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Orange rendu le 21 mai 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable, car forclos, Monsieur Delafosse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement des vices cachés

Subsidiairement,

- Dire et juger que les désordres dénoncés par Monsieur Delafosse proviennent exclusivement de la qualité des travaux de peinture réalisés par la SARL Spica

- Condamner la SARL Spica à garantir Monsieur Merin de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge

- Réduire à de justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Delafosse

- Condamner Monsieur Delafosse à verser à Monsieur Merin une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 9 octobre 2014, Monsieur Michel Delafosse demande à la cour de :

Vu les statuts de l'ASL du 7 juin 1979 ;

Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5 du Code civil ;

Vu les articles 1134, 1154, 1304, 1382, 1641 et 1648 du Code civil ;

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dire et juger que les dépens de première instance comprendront le coût du constat dressé le mars 2012 par Me Peretti, huissier de justice ;

Condamner M. François Merin à payer à M. Delafosse la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ;

Le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Sarlin Chabaud Marchal & Associés, avocat au Barreau de Nîmes, conformément art. 699 du CPC.

Par conclusions du 28 octobre 2014, la SARL Spica demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil

Vu l'ensemble des pièces versées

Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal d'Instance d'Avignon en ce qu'il a:

- Déclaré l'action de Monsieur Delafosse fondée sur l'article 1641 du Code civil forclose

- Débouté Monsieur Merin de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Spica (quel qu'en soit le fondement)

- Condamné Monsieur Merin à payer à Monsieur Delafosse et à la société Spica la somme de 500 euro chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Condamner Monsieur Christian Merin à payer à la SARL Spica 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Monsieur Christian Merin aux entiers dépens de première instance et d'appel

Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Anne Curat pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2014 avec effet au 31 octobre 2014.

Sur quoi, LA COUR :

Attendu que l'article L. 211-12 du Code de la consommation dispose que:

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Attendu toutefois que le consommateur n'est pas en état d'agir tant qu'il ignore le défaut de conformité consistant en l'impropriété à l'usage auquel la chose est destinée au sens de l'article L. 211-5 du même Code, en l'espèce l'impropriété de l'huisserie à résister à l'atmosphère dans laquelle elle était installée, laquelle ne s'est révélée que lorsque le niveau de corrosion est devenu tel que son fonctionnement en a été affecté, ce qui n'a pas été constaté avant le constat d'huissier du 7 mars 2012, donc moins de deux ans avant l'assignation du 21 juin 2012.

Attendu que Monsieur Merin avait connaissance de la présence d'une piscine dans les locaux dont il fournissait et posait les huisseries métalliques, donc d'une atmosphère corrosive nécessitant un traitement adapté, qu'il s'agît d'une piscine d'eau douce traitée au chlore ou, comme en l'espèce, d'une piscine d'eau salée; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité; que par contre il n'est pas démontré que Monsieur Merin avait informé la SARL Spica de cette contrainte; que c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté son recours contre Spica.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ; que le constat d'huissier n'est pas un acte de la procédure mais un instrument de preuve ; qu'il se rattache au fond et ne relève pas des dépens; que Monsieur Merin qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à Monsieur Delafosse la somme de 1 500,00 euro et à la SARL Spica la somme de 1 500,00 euro.

Par ces motifs, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Christian Merin en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré. Condamne Monsieur Christian Merin à payer, au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur Michel Delafosse la somme de 1500,00 euro et à la SARL Spica la somme de 1500,00 euro. Condamne Monsieur Christian Merin aux dépens et alloue à la SCP Anne Curat et à la SELARL Sarlin Chabaud Marchal le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.