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Décisions

CA Angers, ch. a, 28 avril 2015, n° 14-00498

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Michaud

Défendeur :

Charrier, Plaud Nautisme (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hubert

Conseillers :

Mme Grua, M. Chaumont

Avocats :

Mes Laugery, Godeau, Barret

TGI Angers, du 27 janv. 2014

27 janvier 2014

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2009, M. Charrier, professionnel du nautisme, a vendu à M. Michaud, propriétaire d'un bateau de plaisance, un moteur hors-bord d'occasion ainsi que son boîtier de commande au prix de 10 663,96 euro.

La pose de ce moteur, et la dépose de l'ancien, ont été effectuées par la société Plaud Nautisme, pour un prix forfaitaire de 500 euro.

Au cours de l'été 2010, le moteur est tombé en panne.

Les 27 janvier et 16 février 2011, M. Michaud a assigné respectivement M. Charrier et la société Plaud Nautisme devant le tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2011, le tribunal a :

Déclaré l'action de M. Michaud recevable ;

Ecarté des débats l'attestation de Mme Courteille ;

Débouté M. Michaud de ses demandes ;

Condamné celui-ci à payer à la société Plaud Nautisme la somme de

1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Michaud a relevé appel.

Il a conclu, ainsi que la société Plaud Nautisme.

M. Charrier, assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué.

La procédure a été clôturée le 26 février 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 20 Février 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Michaud sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

Annuler la vente ;

Condamner solidairement M. Charrier et la société Plaud Nautisme à lui payer la somme de 10 663,96 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ainsi que 7 516,14 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

A titre subsidiaire, ordonner une expertise ;

Condamner M. Charrier et la société Plaud Nautisme à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

M. Charrier a violé l'obligation de garantie de conformité prévue par l'article L. 211-1 du Code de la consommation dès lors que le nombre d'heures annoncé sur l'horomètre était inférieur au nombre réel et que de nombreux désordres attestant de la vétusté du moteur ont été constatés ;

La société Plaud Nautisme a méconnu son obligation de conseil, qui est une obligation de résultat :

- en ne réalisant pas les contrôles d'usage nécessaires du moteur qui lui aurait permis de constater la différence d'heures d'utilisation du moteur entre le compteur et la réalité ;

- en installant un moteur qui ne correspondait pas aux exigences du constructeur quant à sa puissance et à la longueur de l'arbre ;

Si elle lui avait révélé le véritable état d'usure du moteur qu'elle s'apprêtait à installer et si elle l'avait alerté sur fait que ce moteur n'était pas conforme aux préconisations du constructeur, la pose n'aurait pas eu lieu évitant ainsi de nombreux désagrément et frais par la suite ;

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 11 février 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Plaud Nautisme demande à la cour de confirmer le jugement et de :

Débouter M. Michaud de ses demandes ;

Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle fait valoir essentiellement que :

Elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations qui consistaient à déposer l'ancien moteur et à poser le nouveau, et non à réaliser un diagnostic de celui-ci, pas plus que sa révision ou sa vidange ;

Il ne lui a appartenait pas non plus d'attirer l'attention de M. Michaud sur le non-respect des préconisations du constructeur sur la puissance du moteur ;

Elle a informé M. Michaud du fait que l'arbre serait 10 cms moins profond dans l'eau, ce sur quoi M. Michaud lui a répondu qu'il irait moins vite ;

La longueur de l'arbre n'est pas en relation avec la panne, car s'il y avait eu véritablement un problème de ce type, l'hélice aurait pris l'air et le moteur aurait chauffé et tourné en surrégime ce qui n'a pas manifestement pas été le cas ;

La cause des désordres trouve son origine dans le moteur fourni par

M. Michaud ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. Michaud à l'égard de M. Charrier :

Sur la résolution de la vente :

Attendu que l'article L. 211-5 du Code de la consommation dispose que : "pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;"

Qu'aux termes de l'article L. 211-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il est établi par l'expertise amiable contradictoire réalisée par M. Le Moël le 15 octobre 2010, dont les constatations ne sont pas utilement critiquées, que le nombre d'heures affiché sur l'indicateur du compte-tour est 272,5 alors que celui résultant de l'analyse du boîtier électronique du moteur est de 625 soit une différence sensible de 352,5 heures ;

Que, par ailleurs, l'examen du moteur a révélé une usure anormale et prématurée des pièces imputable à une utilisation intensive antérieure à sa vente à M. Michaud ;

Que cette usure prématurée, ajoutée à l'écart entre le nombre d'heures d'utilisation par rapport à celui qui est affichée sur le tableau de bord, caractérise un défaut de conformité majeur au sens de l'article L. 211-5 précité, qui existait au jour de la délivrance du moteur par M. Charrier ;

Que, compte tenu de l'ancienneté des faits, de la nature du défaut de conformité, de l'absence de toute manifestation de la part de M. Charrier au cours de la procédure et de la dégradation avancée de l'état du moteur, la réparation et le remplacement de celui-ci apparaissent impossibles, ce qui justifie que soient prononcée la résolution de la vente et ordonnée la restitution du prix par

M. Charrier, et, celle du moteur en l'état, par M. Michaud, selon les modalités prévues au dispositif ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que, selon l'article L. 211-11 du Code de la consommation, l'application des articles L. 211-9 à L. 211-10 ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que le défaut de conformité lié à l'usure prématurée du moteur a causé la panne de celui-ci et a privé M. Michaud de l'utilisation de son bateau jusqu'au mois d'octobre 2010, lui occasionnant ainsi un préjudice de jouissance qui sera évalué à 1 500 euro, l'a contraint à exposer des frais pour tenter une réparation qui s'élèvent à 712,64 euro (sa pièce 8) et lui a occasionné de nombreux tracas et désagréments à l'origine d'un dommage moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euro ;

Que M. Charrier sera condamné à lui payer ces sommes à titre de dommages-intérêts ;

Que M. Michaud ne justifie pas s'être acquitté de la somme de 6 803,50 euro correspondant aux frais de gardiennage dont il sollicite le paiement ni que le prêt souscrit le 20 février 2009 a été affecté à l'achat du moteur litigieux ; qu'il sera débouté de ses demandes de ces chefs ;

Sur les demandes de M. Michaud à l'égard de la société Plaud Nautisme :

Attendu que la société Plaud Nautisme souligne à juste titre que ses obligations contractuelles se sont limitées à la dépose du moteur existant et à la pose de celui que lui a fourni M. Michaud ;

Qu'en conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé au contrôle interne du moteur litigieux et elle ne saurait être tenue pour responsable du défaut de conformité du moteur litigieux ;

Attendu qu'en revanche, il résulte des explications de M. Michaud, qui ne sont pas contestées, que le moteur que la société Plaud Nautisme a installé, d'une puissance de 225 cv muni d'un arbre long, ne correspondait pas aux prescriptions du constructeur du bateau qui limitent la puissance maximum du moteur à 200 cv et prévoient que celui-ci doit être muni d'un arbre extra-long ;

Qu'en sa qualité de professionnelle du nautisme, elle aurait dû ainsi attirer son attention sur ce point ;

Que cette omission a causé un préjudice à M. Michaud qui consiste en la perte d'une chance de refuser la pose du moteur, et, ainsi, d'éviter la panne survenue et les dommages qui y sont liés ;

Que, cependant, cette perte de chance apparaît minime, et doit être évaluée à 10 % du montant total du dommage subi, soit 371,26 euro, que la société Plaud Nautisme sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts ;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. Michaud de ses demandes, ainsi que sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, Prononce la résolution de la vente conclue entre M. Michaud et M. Charrier, Condamne M. Charrier à en restituer le prix à M. Michaud, soit 10 663,96 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, DIT que M. Michaud devra lui-même restituer le moteur en l'état à M. Charrier, en le mettant à sa disposition à un endroit que M. Michaud aura choisi, sans qu'il en résulte aucun frais pour ce dernier, Condamne M. Charrier à payer à M. Michaud la somme de 3 712,64 euro à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Plaud Nautisme à payer à M. Michaud la somme de 371,26 euro à titre de dommages-intérêts, Déboute M. Michaud du surplus de ses demandes, Condamne M. Charrier et la société Plaud Nautisme aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la société Plaud Nautisme, Condamne M. Charrier à payer à M. Michaud la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euro au titre de ceux exposés en cause d'appel, Condamne la société Plaud Nautisme à payer à M. Michaud la somme de 150 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 150 euro au titre de ceux exposés en cause d'appel.