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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 8 octobre 2014, n° 13-01138

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Madani

Défendeur :

DBF Montpellier (SAS), London General Insurance Company Limited (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mauri

Conseillers :

Mmes Rodier, Vier

Avocats :

Mes Geler, Denel, Rougon

TGI Montpellier, du 15 janv. 2013

15 janvier 2013

Faits, procédure, et prétentions des parties

Selon bon de commande n° 3010511 et facture y afférente en date du 12 juin 2009, Monsieur Mohamed Madani a acquis auprès de la SAS DBF Montpellier un véhicule d'occasion, de marque Toyota modèle RAV 4, affichant 111 050 km au compteur, pour le prix de 11 490 euro.

Le 4 juin 2009, au regard de sa commande d'un véhicule d'occasion assorti d'une garantie de 12 mois, Monsieur Madani recevait le certificat d'engagement de réparation et un exemplaire des conditions d'application de celui-ci.

Cet engagement de réparation était garanti par la société London General Insurance Company Limited, étant précisé que la société Warranty Group France est l'agent général gestionnaire des sinistres déclarés au titre de la garantie Volkswagen.

Le certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire était régularisé le 19 juin 2009.

Le précédent propriétaire du véhicule avait fait procéder à un contrôle technique de celui-ci le 29 mai 2009 au centre Contrôle Auto Chaptal. Le même jour, la société DBF procédait elle-même à un contrôle de 90 points pour établir un passeport Volkswagen Occasions.

Le 11 août 2009, le véhicule de M. Madani, qui affichait alors 115 527 km, tombait en panne au Maroc.

Il était rapatrié et stocké dans le garage Veyrunes, concessionnaire Toyota à Nîmes.

La société London General Insurance Company Limited, par l'intermédiaire de son agent la société Warranty Group France, diligenter une expertise amiable, laquelle était confiée au cabinet Gardoise Expertise Cévennes, en la personne de M. Coste.

Au vu des conclusions de Monsieur Coste, l'assureur refusait sa garantie.

La société DBF, contestant les conclusions de M. Coste désignait son propre expert M. Paul Pierre.

L'expert Coste et l'assureur ne modifiaient pas pour autant leur position et maintenaient le refus de prise en charge du sinistre subi par M. Madani.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2010, M. Madani assignait la société DBF Montpellier devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

Il y était fait droit par ordonnance du 7 octobre 2010, désignant pour y procéder Monsieur Hervé Reynaud.

Par exploit du 3 janvier 2011, la société DBF Montpellier assignait la société Warranty Group France aux fins que les opérations d'expertise en cours lui soient déclaré communes et opposables.

Par ordonnance du 17 février 2011, le juge des référés déclarait des opérations d'expertise communes à la société London General Insurance Company Limited, tandis que la société Warranty Group France, qui n'est pas l'assureur, était mise hors de cause.

M. Hervé Reynaud déposait son rapport le 15 avril 2011.

Par exploit en date du 26 mai 2011, M. Madani assignait la société DBF Montpellier devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, et condamner en conséquence la société DBF Montpellier à lui restituer le prix de vente

- condamner la société DBF Montpellier à lui payer les sommes de :

- 1 015 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du remboursement de la garantie

- 4 200 euro sur la base de 200 euro par mois pendant 21 mois, arrêtés à mai 2011 sous réserve des mois à échoir au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2011, la société DBF Montpellier faisait assigner la société London General Insurance Company Limited devant le même Tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à M. Madani.

Les affaires ont été jointes le 7 février 2012.

Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, a :

Débouté Monsieur Mohamed Madani de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Monsieur Mohamed Madani aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire de M. Raynaud,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir l'exécution provisoire.

Appel

Monsieur Mohamed Madani a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2014.

Les conclusions de l'appelant déposées en RPVA le 29 mars 2013 ont fait l'objet d'un dépôt en version papier au greffe le 20 août 2014 en raison d'une difficulté d'impression à partir d'un poste informatique de la cour. Toutefois, les conclusions du 29 mars 2013 ont pu être imprimées correctement depuis le RPVA à partir d'un autre poste informatique du greffe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce dépôt après clôture qui est devenu sans objet.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2014, Monsieur Mohamed Madani, au visa des dispositions des articles 1641 et 1643 du Code civil et de l'article L. 211-7 du Code de la consommation, demande à la cour de :

À titre liminaire, Rectifier le jugement au titre de la qualité des parties à l'instance,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Toyota, immatriculé 21ADM 30 et acquis par lui auprès de la société DBF le 12 juin 2009,

En conséquence, condamner in solidum la société DBF et la société London General Insurance Company Limited à lui rembourser la somme de 11 766 euro, en restitution du prix de vente et des frais de carte grise, augmentés des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation valant mis en demeure,

Les condamner au paiement de la somme de 1 015 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du remboursement de la garantie,

Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8 600 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires, sur la base de 200 euro par mois durant 43 mois, arrêtés à mars 2013 inclus, sous réserve des mois à échoir, au titre du préjudice de jouissance,

Juger que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Lui donner acte de son offre de restitution du véhicule à réception du règlement complet des sommes allouées et de leur parfait encaissement à charge pour la société DBF de venir récupérer le véhicule à ses seuls frais,

Condamner in solidum la société DBF et la société London General Insurance Company Limited aux entiers dépens de référé, première instance et ceux d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, augmenté de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2013 la société DBF Montpellier au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, et des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du même Code demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

À titre principal,

Juger que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies,

Débouter en conséquence, M. Madani de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

Condamner la société London General Insurance Company Limited à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2013 la société London General Insurance Company Limited, au visa du jugement, des pièces versées, des articles 1641 et 1147 du Code civil, et de l'article L. 121-7 du Code des assurances, des articles 331 et suivants et 367 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 564 du même Code, demande à la cour de :

A titre liminaire,

Constater que Monsieur Madani a formé pour la première fois en cause d'appel une demande de condamnation à son encontre,

En conséquence, juger irrecevable cette demande,

À titre principal,

Juger que le véhicule n'était pas affecté d'un vice caché au jour de sa vente à M. Madani,

Débouter Monsieur Madani de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence, confirmer le jugement.

À titre subsidiaire,

Juger que :

- la demande de garantie formée à son encontre n'est pas fondée en ce que les conditions du contrat d'assurance Volkswagen occasions, souscrit par la société DBF Montpellier, ne sont pas réunies,

- la demande de résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés du véhicule Toyota RAV 4 est exclue légalement du contrat d'assurance Volkswagen occasions,

- la panne-moteur du véhicule de M. Madani est survenue au Maroc, pays qui n'entre pas dans le champ d'application territorial du contrat d'assurance Volkswagen occasions,

- le préjudice de jouissance évaluée à 4 800 euro ainsi que les frais d'assurance évaluée à 1 015 euro TTC ne sont pas couverts par le contrat d'assurance Volkswagen occasions,

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,

Débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, la société DBF Montpellier et M. Madani,

Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les parties succombantes en tous dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. Raynaud.

Motifs

Sur les demandes liminaires

Sur la rectification du jugement demandée :

Le jugement sera rectifié en ce que Monsieur Madani a été par erreur désigné comme défendeur alors qu'il est bien le demandeur dans le litige principal l'opposant à la SAS DBF.

Sur la demande nouvelle en cause d'appel formé par M. Madani à l'encontre de l'assureur :

Le droit pour l'appelant d'intimer en appel toutes les parties du litige, telles qu'elles résultent du jugement, n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre de celles contre lesquelles il n'avait pas conclu.

En l'espèce, Monsieur Madani s'est abstenu de former une demande directe à l'encontre de l'assureur dans le cadre de la première instance, et ce malgré la jonction faite, plusieurs mois avant l'audience, de l'appel en garanti au litige principal.

Dès lors que la société London General Insurance Company Limited soulève, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Madani, nouvelles à son encontre, il sera fait droit à cette fin de non-recevoir.

Sur l'action en résolution de la vente

En l'espèce, l'acquéreur du véhicule d'occasion fonde son action sur :

- la garantie conventionnelle qu'il a souscrite

- la garantie des vices cachés issue des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil

- la garantie de conformité issue des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment la présomption, issue de l'article L. 211-7 de ce Code, de l'existence d'un défaut de conformité antérieur à la vente lorsqu'il apparait dans un délai de 6 mois de la délivrance du bien.

Les dispositions de l'article L. 211-13 du Code de la consommation précisent l'ouverture cumulative de ces trois fondements juridiques possibles.

En l'espèce, il est constant que la panne est survenue au Maroc, de sorte que la garantie conventionnelle, dont l'étendue territoriale clairement précisée - conformément aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 211-15 du Code de la consommation - ne couvre pas le Maroc, ne trouve pas en elle-même application.

Cependant, en application des dispositions de l'article L. 211-15, faute de reproduction intégrale et de façon apparente des articles L. 211-4, L. 2011-5 et L. 2011-12 du Code de la consommation, de l'article 1641 du Code civil et du premier alinéa de l'article 1648 du Code civil, la garantie demeure valable et l'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

Il est constant que :

- la garantie légale des dispositions précitées du Code de la consommation n'exclut pas de son champ d'application les véhicules d'occasion ;

- le défaut de conformité affectant les soupapes a été révélé dans le délai de 6 mois de la délivrance du véhicule, de sorte que l'acquéreur peut se prévaloir de la présomption de l'article L. 211-7 du Code de la consommation de la préexistence à la vente de ce défaut de conformité ;

- l'expertise démontre que le défaut de conformité a rendu le véhicule impropre à sa destination en raison de la destruction du moteur dont le remplacement serait plus couteux que la valeur d'achat du véhicule.

Les éléments de l'expertise judiciaire ont notamment parmi de réfuter expressément les deux hypothèses émises par l'expert de l'assureur qui tentait de refuser sa garantie.

En effet, l'expert dit très explicitement que la panne, imputable à la rupture des deux soupapes d'échappement du cylindre n°4 qui a eu pour conséquence la destruction du moteur :

- ne peut être imputé à une mauvaise utilisation du véhicule par l'acquéreur, en ce qu'un surrégime éventuel aurait forcément laissé des traces de contacts prononcés sur les autres cylindres, ce qui n'est pas le cas.

- ne peut être imputé à des réparations défectueuses engageant la responsabilité du garage du Près d'Arène, en ce que dans le cas d'une anomalie de calage de la distribution, le moteur aurait émis un claquement anormal dû au contact soupapes pistons et aurait provoqué un bourrelet sur la périphérie de leur diamètre sur les pistions, ce qui n'est pas le cas. Il n'aurait en outre techniquement pas pu parcourir 4 500 km avec ce défaut (de calage)

Le fait que l'expert indique que la panne a eu pour origine la rupture fortuite d'une soupape, ce qui a eu pour conséquence la destruction du moteur n'est pas de nature à contredire la présomption de préexistence à la vente du défaut de conformité,.

Bien au contraire, la rupture fortuite, c'est-à-dire inopinée d'une soupape, intervenue en l'espèce 2 mois après la délivrance du véhicule et après seulement 4 477 km de conduite, démontre la faiblesse anormale de la soupape elle-même et le caractère inhérent de son vice puisqu'en étant inopinée, cette rupture ne résulte :

- ni d'une usure normale,

- ni d'une mauvaise utilisation, puisqu'il n'y a pas eu d'utilisation en surrégime

- ni de réparations défectueuses, puisqu'il n'existe aucun défaut de calage de la distribution.

C'est donc à bon droit que l'appelant critique le jugement sur ce point.

En effet, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir tirer des éléments de l'expertise une preuve contraire à la présomption de l'article L. 211-7 du Code de la consommation, alors qu'au contraire ces éléments probatoires la confortent.

Par ailleurs, le défaut de conformité dont s'agit constitue un vice caché puisque non-apparent, l'expert relevant dans ses conclusions qu'il n'était ni décelable par le vendeur, ni a fortiori pour l'acheteur, profane en la matière.

Le fait que l'expert ait caractérisé le vice comme un vice caché au point d'être non décelable pour le vendeur ne peut priver l'acquéreur de la garantie légale, le vice étant en l'espèce en germe au moment de la vente.

En effet, l'acheteur d'un véhicule soumis à garantie peut s'attendre en roulant normalement comme il l'a fait à ne pas être inquiété par une rupture brutale et inattendue des soupapes qui entraine aussitôt la destruction du moteur. Si ce phénomène nécessairement interne aux soupapes provient d'un défaut de conception, l'action récursoire peut, aux termes de l'article L. 211-14 du même Code, être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs intermédiaires successifs et du producteur selon les principes du Code civil.

La cour observe en outre que le vendeur produit en sa pièce 6 un document " passeport Volksawagen Occasions ", daté du 29 mai 2009 et relatif au véhicule 132 ADH 34, intitulé " 90 points de contrôle ", lequel n'a manifestement pas été produit à l'expert puisqu'il n'est pas annexé au rapport d'expertise. Or, force est de constater que la ligne 38 relative au " jeu de soupapes : vérifier, régler suivant constructeur " n'est pas renseignée, ainsi que 6 autres points parmi les 90 de cette liste que le vendeur lui-même estime devoir contrôler avant la vente d'un véhicule d'occasion.

Dès lors, cette omission ne peut que renforcer la présomption de la préexistence du vice affectant les soupapes, vice d'autant moins décelé que la vérification des soupapes n'a manifestement pas été effectuée par le vendeur. Il n'est aucunement établi que ce document, antérieur à la vente, ait été d'une quelconque façon porté à la connaissance de l'acquéreur. Dès lors, le vice des soupapes, présumé exister au moment de la vente, s'il était alors potentiellement décelable par le vendeur, a été a minima par négligence - occulté à l'acquéreur.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Le coût des réparations, à savoir le remplacement du moteur, étant, selon devis soumis à l'expert judicaire, plus élevé que le prix de la vente, l'acquéreur est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix, cette demande étant sur ce point exempt de critique adverse.

La restitution du véhicule sera ordonnée à charge pour le vendeur DBF de le récupérer à ses frais, après complet règlement des sommes dues.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

La demande formulée au titre de la garantie souscrite inutilement ne peut s'analyser que comme une perte de chance. Au regard des éléments du dossier et de l'étendue de la garantie, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 300 euro.

Le préjudice de jouissance s'apprécie au regard de l'utilisation que l'acquéreur aurait faite du véhicule s'il n'en avait été privé. Or, en l'espèce, il ne produit aucun élément.

L'expert se contente de reprendre l'estimation à 200 euro par mois faite par l'acquéreur, en l'estimant " raisonnable ".

Cependant, faute d'éléments complémentaires, et notamment en l'absence de toutes factures de location d'un véhicule de remplacement, l'acquéreur ne démontre pas qu'il aurait fait une utilisation continue de ce véhicule.

En conséquence, la cour estime que ce préjudice sera justement réparé par la somme de 100 euro par mois.

Sur l'appel en garantie formé par le vendeur contre l'assureur

Dès lors que les demandes de Monsieur Madani dirigées directement contre la compagnie d'assurance sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel, le seul contrat à examiner au titre de l'appel en garantie est celui liant la société DBF, vendeur, à son assureur, la compagnie London General Insurance Company Limited.

Ce contrat, produit en pièce 4 par cette dernière, est un contrat garantissant les pertes financières du vendeur en conséquences des engagements de réparation qu'ils prennent contractuellement à l'égard de leurs clients acheteurs d'occasion bénéficiant du label " Vokswagen occasions "

Or, l'article 15 de ce contrat, intitulé " étendue territoriale ", définit précisément l'étendue territoriale de la garantie comme couvrant les pertes financières du vendeur en conséquence des pannes survenues en France ainsi que dans un nombre des pays limitativement énumérés, parmi lesquels le Maroc ne figure pas.

La garantie conventionnelle ne trouve dès lors pas à s'appliquer puisque le sinistre n'entre pas dans la couverture du champ d'application territorial du contrat.

Par ailleurs, l'article 17 intitulé " garantie légale et garantie conventionnelle " précise : le présent contrat ne se substitue pas à la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil ni à la garantie conventionnelle du constructeur.

Or, la société DBF ne démontre pas que la compagnie London General Insurance Company Limited - qui est son assureur au titre de la garantie conventionnelle " Vokswagen occasions ", couvrant les pertes financières du vendeur en conséquences des engagements de réparation ' soit également son assureur au titre de la garantie légale des vices cachés, de la garantie constructeur ou de la responsabilité civile.

En conséquence, l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie London General Insurance Company Limited sera en voie de rejet.

Sur les autres demandes

La société DBF qui succombe en définitive supportera les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et sera condamnée à verser au titre de leurs frais irrépétibles :

- 2 000 euro à Monsieur Madani

- 1 000 euro à la compagnie London General Insurance Company Limited

Par ces motifs, Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 1134 et suivants, et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-17 du Code de la consommation, Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces versées au débat, La COUR, par arrêt contradictoire, Rectifie le jugement relativement à la qualité des parties à l'instance, en ce que : Monsieur Madani est demandeur principal dans le litige l'opposant à la société DBF défenderesse, La société DBF est demanderesse en son appel en garanti à l'encontre de la société London General Insurance Company Limited, Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Monsieur Madani dirigées à l'encontre de la société London General Insurance Company Limited, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Toyota, immatriculé 21ADM 30 et acquis par Monsieur Mohamed Madani auprès de la société DBF le 12 juin 2009, En conséquence, condamne la société DBF à rembourser à Monsieur Mohamed Madani la somme de 11 766 euro, en restitution du prix de vente et des frais de carte grise, augmentés des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation valant mis en demeure, Condamne la société DBF à payer à Monsieur Mohamed Madani à titre de dommages et intérêts : - la somme de 300 euro au titre de la perte de chance de ne pas contracter inutilement la garantie conventionnelle, - la somme de 4 300 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires, sur la base de 100 euro par mois durant 43 mois, arrêtés à mars 2013 inclus, sous réserve des mois à échoir, au titre du préjudice de jouissance, Juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, Ordonne la restitution du véhicule à la société DBF et donne acte à Monsieur Mohamed Madani de son offre de restitution du véhicule à réception du règlement complet des sommes allouées et de leur parfait encaissement à charge pour la société DBF de venir récupérer le véhicule à ses frais, Déboute la société DBF de son appel en garantie à l'encontre de la société London General Insurance Company Limited, et de toutes ses demandes, Condamne la société DBF à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : - 2 000 euro à Monsieur Mohamed Madani, - 1 000 euro à la société London General Insurance Company Limited, Condamne la société DBF aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.