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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 14 janvier 2016, n° 13-02021

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Panol (SAS)

Défendeur :

Joventa France (SAS), Joventa AG (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belaval

Conseillers :

Mmes Guillou, Dubois-Stevant

Avocats :

Mes Toussaint, Escard de Romanovsky, Dupuis, Minault, Cesar, Utzschueter, Glatz

T. com. Versailles, du 8 févr. 2013

8 février 2013

La société Panol est une entreprise spécialisée dans la sécurité incendie et produit à ce titre des clapets coupe-feu actionnés par des servomoteurs commercialisés par la société Joventa France et fabriqués par la société Joventa AG.

Soutenant que les servomoteurs livrés en 2004 et 2005 étaient affectés de vices rédhibitoires tels qu'elle a dû procéder à leur remplacement, la société Panol a, le 30 novembre 2007, assigné la société Joventa France devant le juge des référés en réparation de son préjudice. Par ordonnance du 28 mai 2008, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Versailles statuant au fond en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile.

Par acte du 17 juillet 2008, la société Joventa France a appelé en garantie la société de droit suisse Joventa AG, fabricant et fournisseur du matériel litigieux et les deux affaires ont été jointes.

Par jugement rendu le 8 février 2013, le Tribunal de commerce de Versailles a :

- donné acte à la société suisse Joventa AG des réserves qu'elle a émises,

- dit que la loi applicable au litige est la loi fédérale suisse,

- dit prescrites les actions de la société Panol à l'encontre de la société suisse Joventa AG et la société Joventa France,

- condamné la société Panol à verser aux sociétés Joventa AG et France chacune la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Panol a relevé appel de cette décision le 12 mars 2013.

Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2013, la société Panol demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- réformer dans son intégralité le jugement entrepris.

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Joventa France et AG à lui payer la somme de 1 743 549,81 euro,

- condamner les sociétés Joventa France et AG au paiement chacune de la somme de 10 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2015, la société Joventa France demande à la cour de :

- dire que la société Panol n'a invoqué, en fait comme en droit, la théorie des vices cachés en sollicitant le bénéfice contre elle et la société Joventa AG que par des conclusions déposées pour l'audience du 30 octobre 2009,

- dire que la société Panol avait une connaissance du vice caché affectant les servomoteurs dont elle demande l'indemnisation dès le 21 juillet 2005 et en tout état de cause bien avant le 30 octobre 2007.

En conséquence,

- juger la société Panol prescrite dans son action en garantie des vices cachés,

- la déclarer irrecevable à agir de ce chef.

Subsidiairement,

- juger que la société Panol ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant les 1 325 servomoteurs stockés dans ses locaux,

- dire que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant les 702 servomoteurs relatifs aux chantiers SNCF Paris, Sogeprom, Exaltis, CHU Arras, CHU Nevers, divers services après-vente,

- dire qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a dû installer ou faire installer les 1 960 servomoteurs prétendument remplacés dans le cadre des chantiers IMHOFF, CHU Annecy et CHU Bourg en Bresse,

- juger que la société Panol ne rapporte pas la preuve de sa perte d'exploitation ni du lien de causalité allégué avec les vices cachés.

En conséquence,

- débouter la société Panol de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

- juger que la prestation caractéristique du contrat de distribution exclusive conclu avec la société Joventa AG est la distribution exclusive des produits sur le territoire français.

En conséquence,

- dire que la loi applicable au contrat de distribution exclusive conclu avec la société Joventa AG est la loi française.

- débouter la société Joventa AG de sa demande tendant à voir appliquer la loi suisse audit contrat,

- dire que la société Joventa AG, fabricant des servomoteurs litigieux, est seule responsable des vices cachés allégués par la société Panol,

- condamner la seule société Joventa AG à indemniser la société Panol de tous ses préjudices à quelque titre que ce soit,

- la mettre hors de cause,

- débouter les sociétés Panol et Joventa AG de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Panol à lui verser la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Panol à lui payer la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 25 août 2015, la société Joventa AG demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- lui donner acte de ses réserves quant à la validité de l'assignation en date du 17 juillet 2008 signifiée par Joventa France.

En tout état de cause,

- constater l'inapplicabilité de la loi française tant à l'action en responsabilité pour vices cachés intentée par la société Panol qu'au recours en garantie intenté par la société Joventa France, à le supposer maintenu,

- dire la loi suisse applicable a l'action de la société Panol et au recours en garantie de la société Joventa France, à le supposer maintenu.

Sur le fondement du droit suisse,

- dire les sociétés Panol et Joventa France forcloses de leur action et recours à son encontre,

- rejeter les demandes de la société Panol et le recours en garantie de la société Joventa France.

A titre subsidiaire,

- juger que l'action de la société Panol à son encontre est forclose,

- dire que la société Panol n'apporte pas la preuve d'un vice affectant les servomoteurs Joventa et partant, constater le caractère infondé de son action.

A défaut,

- constater l'exclusion de la garantie consentie par elle en l'absence de démonstration par la société Panol d'un vice de construction, de matériaux ou de fabrication avéré et du fait que l'installation des servomoteurs dans ses propres appareils est bien conforme au mode d'emploi préconisé par elle,

- rejeter les demandes de la société Panol et le recours en garantie de la société Joventa France devenu, le cas échéant, sans objet.

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société Panol n'établit pas la preuve d'un vice caché affectant les servomoteurs de marque Joventa ni d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité entre les prétendus vices cachés et le préjudice invoqué,

- rejeter en conséquence les demandes de la société Panol et le recours en garantie de la société Joventa France.

En toute hypothèse,

- condamner la société Panol au paiement d'une somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce,

Sur les demandes formées par la société Panol contre la société Joventa France :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, s'agissant d'une vente conclue entre deux sociétés françaises, la loi française est applicable dans les rapports entre la société Panol et la société Joventa France ;

Considérant que la société Panol fonde sa demande sur l'article 1641 du Code civil ; qu'elle soutient que la société Joventa a reconnu sa pleine et entière responsabilité et accepté de garantir les conséquences de sa défaillance dans un accord conclu après la découverte du vice et qui comporte tant la reconnaissance de la garantie du vice caché que l'engagement d'une " garantie totale " ;

Considérant que la société Joventa France soutient que la société Panol est irrecevable à agir, son action étant prescrite ; que le vice a en effet été découvert au plus tard le 21 juillet 2005 et que ce n'est que par des conclusions du 30 octobre 2009 que la société Panol a pour la première fois invoqué la garantie des vices cachés devant la juridiction saisie ;

Considérant l'article 2248 du Code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008 applicable à l'espèce : " La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait " ; que la même disposition est reprise à l'article 2240 du Code civil désormais en vigueur ;

Considérant que des pièces versées aux débats il résulte que dès 2003 des servomoteurs défectueux ont fait l'objet d'échanges par la société Joventa ; qu'une télécopie du 24 novembre 2003 émanant de cette société répertorie 260 moteurs ainsi que les défauts les affectant (problème d'embrayage, fissures, ou axe rongé) et fixe une indemnité de 26 euro par servomoteur ; que le 20 avril 2004 une convention intitulée " convention pour suivre les problèmes de qualité sur servomoteurs CA5.19 et CA2.19 " a été signée entre les parties avec une prolongation de garantie de 5 ans à compter de la date de fabrication ; que cet accord prohibe les échanges préventifs de servomoteurs et la destruction des servomoteurs défectueux ; que le 26 juillet 2005 un courrier de la société Joventa France récapitule tant l'accord pour une garantie de 5 ans à compter de la date de fabrication du moteur, que les restrictions apportées à cette garantie (prohibition des échanges préventifs et accord préalable sur les frais des changements de moteurs) ; que ces accords concernent des servomoteurs " ancienne génération ", c'est-à-dire conçus en 1999 ;

Considérant que les difficultés ont perduré pour les servomoteurs " nouvelle génération " seuls concernés par le présent litige ;

Considérant que la société Joventa verse aux débats un email adressé le 1er février 2006 par M. Michel Buisson, de la société Joventa France, adressé à M. Daniel Poulayon, de la société Panol et ainsi rédigé :

" Nous avons trouvé un accord afin de finaliser le litige existant entre nous.

1- sont pris en garantie les moteurs dont les dates de production sont comprises entre les semaines 25/2003 et 27/2005

2- la garantie s'exerce

a) par le retour des moteurs en Italie,

b) par le remplacement de ces moteurs " pour " la même référence

c) par une allocation pour le service de 47 euro HT par moteur rendu

3- pour le règlement des factures en cours:

100 moteurs SAL5.35-0546 ont été retournés le 19 décembre 2005 BL Johnson controls n° 270116

185 moteurs SAL5.35-0546 ont été retournés le 6 janvier 2006 BL Johnson controls n° 270585

48 moteurs SAR5.35-0546 ont été retournés le 6 janvier 2006 BL Johnson controls n° 270585

Une note de crédit de 333 X 47 euro = 15 651 euro HT vous sera adressée courant février après annulation des factures que vous nous avez adressées n° A17233, A17237 et A17375 "

Considérant qu'en février 2007, s'agissant de moteurs destinés au chantier de l'hôpital d'Annecy, Mme Buisson, de la société Joventa France écrivait: " Pour l'affaire d'Annecy, M. Raimondi vous propose 20 euro TTC par servo moteur reconnu défectueux, êtes-vous d'accord "; que toujours en février 2007 cette même Mme Buisson écrivait: " M. Poulayon.

voici la précision demandée :

Les servo moteurs dits " reconnus défectueux "

- portent la référence SAL5.35-0546 ou SAR5.35-0546

- ont été fabriqués entre la semaine 25/2003 et 27/2005 (date sur l'étiquette du servomoteur faisant foi)

- ne présentent aucun autre défaut lié à l'installation

- sont soumis à l'expertise de l'usine et la décision finale revient à Johnson controls. "

Considérant que dans un email du 29 janvier 2007, Mme Buisson écrit à M. Poulayon " Concernant l'affaire Imhoff à Nancy, nous vous confirmons l'accord du fabricant JCL pour le remplacement gratuit des servomoteurs défectueux et le paiement de l'indemnité de 47 euro par moteur. Merci d'envoyer la palette de servomoteurs à l'usine JCL Lomagna, à l'attention de Walter Villa. " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Joventa a bien reconnu que certains serveurs étaient défectueux ; qu'elle a cependant limité cette reconnaissance à certains produits en fonction des dates de fabrication et des références figurant sur les servomoteurs ainsi que pour tous les servomoteurs fournis à la société Imhoff à Nancy et ceux utilisés au CHU d'Annecy ; que la réponse de M. Poulayon le 27 mars 2007 à un email concernant les retours de servomoteurs reprend d'ailleurs les termes de l'accord et fait état des " matériels reconnus comme étant dans la liste des numéros défectueux " ;

Considérant que la société Panol soutient que, face à la défaillance des produits Joventa, la société Joventa France a accordé une garantie contractuelle à la société Panol ; que cette garantie n'est pas soumise au délai de l'article 1648 du Code civil ;

Considérant cependant que la garantie reconnue par la société Joventa France ne concerne que les servomoteurs répondant aux critères récapitulés dans les mails rappelés ci-dessus ; qu'elle ne peut être étendue au-delà de ses termes ;

Considérant que pour les servo moteurs non répertoriés dans l'accord précité, la prescription n'a pas été interrompue ; qu'il incombe donc à la société Panol d'établir que le dommage dont elle demande réparation a été causé par un vice affectant les produits achetés et qu'elle a agi en garantie des vices cachés dans le délai légal de deux ans depuis la découverte de ce vice ;

Considérant s'agissant de cette seconde catégorie de servomoteurs défectueux, la société Panol soutient que la défaillance est générale et excède largement les servomoteurs pour lesquels la société Joventa France a reconnu sa responsabilité ; que la réclamation de la société Panol concerne les moteurs posés chez les clients suivants et retournés à la société Joventa France:

- Chantier Imhoff 184 pièces

- CHU Annecy 1660 pièces

- SNCF Paris 174 pièces

- Sogeprom 136 pièces

- Exaltis 162 pièces

- CHU Bourg en Bresse 116 pièces

- CHU Arras 20 pièces

- CHU Nevers 50 pièces

- divers SAV 160 pièces.

Qu'elle indique que 1325 autres moteurs sont conservés en ses locaux ;

Considérant que s'agissant des servomoteurs posés sur le " Chantier Imhoff " et le CHU Annecy, les emails échangés le 15 mars 2007 entre M. Poulayon, Mme Buisson et M. Maurizio de Napoli de la société Johnson control, établissent suffisamment la reconnaissance par la société Joventa des vices affectant ces servomoteurs puisque Mme Buisson fait elle-même état des quantités annoncées par la société Panol ; qu'il en est de même des 116 servomoteurs du CHU de Bourg en Bresse pour lesquels Mme Buisson a proposé le 27 août 2007 un remplacement gratuit des moteurs et une indemnité de 25 euro par pièces sous réserve du contrôle par leur soin des moteurs défectueux ; que le caractère défectueux de 1 960 servomoteurs a donc été admis par la société Joventa ;

Considérant que pour le reste le caractère défectueux des servomoteurs fournis aux autres clients n'est établi par aucune pièce ; qu'il en est de même pour les 1 325 servomoteurs qui seraient encore conservés par la société Panol et dont les caractéristiques ne sont pas suffisamment précisées notamment quant à la date de fabrication ou le lieu de pose, de sorte qu'il est impossible de savoir si ces servomoteurs sont défectueux et s'ils sont concernés par les accords précités ;

Considérant que le délai dans lequel doit être engagée l'action en garantie des vices cachés contre la société Joventa France a été interrompu par la reconnaissance qui a été faite par le vendeur de ces vices et de la nécessité de pourvoir au remplacement des moteurs ; que le délai de deux ans ne peut donc plus être opposé à la société Panol s'agissant de ces produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des propositions d'indemnisation de la société Joventa pour les servomoteurs qu'elle a admis comme défectueux qu'une indemnité de 47 euro par servomoteur a été considérée comme satisfaisante ; que compte tenu de la somme de 52 583 euro déjà versée par la société Joventa ainsi qu'il ressort du rapport établi par la société GC Conseils, la société Panol est bien fondée à réclamer la somme de 39 537 euro représentant le coût du changement de ces moteurs non encore indemnisé ;

Considérant en outre que la société Panol justifie de la défection de certains de ses clients qui ont expressément indiqué cesser leurs relations commerciales avec cette société du fait de l'absence de fiabilité du matériel de sécurité pour des chantiers importants et sensibles ; qu'il en est ainsi de la société Lefort Francheteau, de la société Imhoff, de la société Forclum, de la société Crystal Armand interchauffage, Tunzini ; que la défiance des clients de la société Panol en raison de ces incidents est suffisamment établie ; que le marché de ces clapets coupe-feu est celui des immeubles recevant du public et des immeubles de grande hauteur, les clients devant être particulièrement vigilants sur la qualité des produits vendus et ne pouvant prendre aucun risque quant à la sécurité de ces sites ; que compte tenu des pièces versées aux débats et notamment de l'évolution négative des ventes avec ces clients, le préjudice que la société Panol a subi de ce fait sera évalué à la somme de 200 000 euro ;

Sur l'action en garantie de la société Joventa France contre la société Joventa AG :

Considérant que les clapets vendus par la société Joventa France sont fabriqués par la société Joventa AG, société de droit suisse ; que la société Joventa France a assigné en garantie la société Joventa AG qui lui oppose d'une part l'absence de validité de sa mise en cause par l'assignation du 27 juillet 2008, faute de traduction de l'intégralité des pièces jointes à l'assignation, et d'autre part la forclusion de sa demande en application du droit suisse ;

Sur la validité de la mise en cause de la société Joventa AG:

Considérant que la société Joventa AG fait valoir qu'elle a reçu une traduction non certifiée des pièces relatives au litige opposant les sociétés Joventa France et Panol contrairement à l'injonction du tribunal de commerce par jugement rendu le 4 juin 2010, que la société Panol refuse encore de produire une traduction certifiée des pièces complémentaires versées aux débats, que cela contrevient à ses droits, que par conséquent elle émet des réserves quant à la validité de sa mise en cause puisque les conditions n'en sont pas respectées ;

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions, la société Joventa AG demande à la cour de " confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de ses réserves quant à la validité de l'assignation en date du 17 juin 2008 signifiée par la société Joventa France " ; que cette demande de donner acte, qui ne produit aucun effet juridique, ne peut être interprétée en une demande de nullité de l'acte introductif d'instance qui n'a pas été prononcée par les premiers juges ; qu'en l'absence de toute demande ayant une portée juridique, il ne sera pas fait droit à la demande de confirmation sur ce point ;

Sur la loi applicable au litige:

Considérant que si la compétence des juridictions doit être déterminée, s'agissant d'une société française et d'une société suisse, au regard des dispositions de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, c'est à la convention de Rome du 19 juin 1980 qu'il convient de se référer pour déterminer en l'espèce la loi applicable au litige opposant les sociétés Joventa France et Joventa AG, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 17 décembre 2009 ; que selon l'article 4 de cette convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix de loi par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le principe de proximité ; que selon l'article 4. 2 " sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement " ; qu'en l'espèce c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Versailles a considéré que la prestation caractéristique était fournie par la société suisse, ayant son siège social en Suisse et que le contrat présentait les liens les plus étroits avec la Suisse ; que la loi suisse est donc applicable ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 210 du Code suisse des obligations, les actions en garantie pour défaut de la chose se prescrivent par une année dès la livraison faite à l'acheteur et même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard ; que la dernière livraison de servomoteurs date du 18 juillet 2005 de sorte que l'action introduite le 17 juillet 2008 contre la société AG est prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Par ces motifs : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 février 3013 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Joventa France, Reçoit l'action de la société Panol, Dit prescrites les demandes formées contre la société Joventa AG, Condamne la société Joventa France à payer à la société Panol les sommes de : - 39 537 euro en réparation du coût de remplacement des servomoteurs défectueux, - 200 000 euro en réparation du préjudice commercial subi, Condamne la société Joventa France à payer à la société Panol la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés Joventa France et Joventa AG de leurs demandes sur ce fondement, Condamne la société Joventa France aux dépens de première instance et d'appel.