LA COUR : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 1321-1 du Code de la santé publique ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit, Mme X... l'a assignée devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que la commune n'était pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie et constaté qu'elle avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre avait été retardée en raison d'une action introduite par Mme X... devant la juridiction administrative, retient que la commune a satisfait à son obligation contractuelle de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commune était tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne pouvait s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Alès.