Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-10.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Poumo d'amour (EARL)
Défendeur :
Monsanto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Haas, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Donne acte à la société Poumo d'amour du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajour EARL, la société du Stade SCEA, M. X..., M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIL productions, la société Soleil Les Alpilles ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles 1604, 1147 et 1148 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poumo d'amour (l'acheteur) a acheté en septembre 2002 à la société Seminis Vegetable Seeds France, devenue la société Monsanto (le vendeur), des graines d'une nouvelle variété de tomates dénommée "Source" dont le rendement fut défectueux l'été suivant ; que l'acheteur, avec d'autres producteurs, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ;
Attendu que pour condamner le vendeur à réparer partiellement le préjudice subi par l'acheteur, l'arrêt retient que le vendeur n'a procédé, avant la commercialisation, qu'à des essais incomplets et peu convaincants vu les notes moyennes obtenues et que la variété "Source", peu vendue après 2003, était inadaptée aux cultures longues, mais qu'il doit être tenu compte de l'incidence de la canicule durant l'été 2003, de la technique culturale et de l'utilisation de l'eau, de sorte que la responsabilité du vendeur ne peut être retenue que pour moitié ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un fait fautif imputable personnellement à l'acheteur, qui ne peut résulter d'une appréciation générale selon laquelle une partie des dommages subis par les agriculteurs est due à l'incidence du climat, la technique culturale et l'utilisation de l'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Monsanto à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 25 000 euro à la société Poumo d'amour, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.