Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.894
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aréna (SAS), Boudevin (ès qual.)
Défendeur :
Grass GmbH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Jean-Philippe Caston
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 2014), que la société Mepla Alfit, aux droits de laquelle est venue la société Grass GmbH (le fabricant), toutes deux de droit autrichien, a, le 20 octobre 2005, conclu avec la société Arena (le distributeur) un contrat de distribution exclusive sur le territoire français, à durée indéterminée, portant sur des articles de quincaillerie ; que le fabricant a dénoncé le contrat le 27 août 2010 pour le 31 décembre suivant ; que le distributeur a assigné devant une juridiction française le fabricant pour voir juger que le contrat, s'analysant en un mandat d'intérêt commun, ne pouvait faire l'objet d'une résiliation unilatérale, qu'en tout état de cause, cette résiliation était abusive et a demandé des dommages-intérêts ; que le fabricant a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction autrichienne sur le fondement du règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que la société Arena ayant été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Sarthe mandataire, prise en la personne de M. Boudevin, nommée liquidateur, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société Arena fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions françaises, en particulier le Tribunal de commerce du Mans, ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant la société Arena à la société Grass alors, selon le moyen, que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en déduisant de la demande d'indemnisation formée par une société visant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de relations commerciales établies qu'une telle demande relevait d'un fondement contractuel au sens de l'article 5 1° a) du règlement n° 44/2001 et dire en conséquence que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, ensemble l'article 5, 3° du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Arena ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.