CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 janvier 2016, n° 13-10459
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hilarion (SARL)
Défendeur :
Socorest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Nicoletis
Avocats :
Mes Teytaud, Bellet, Vignes, de Balmann
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Socorest (Société de Concepts de Restauration) exploite un concept de pizzas à consommer sur place, à livrer ou à emporter au travers d'un réseau de franchise à l'enseigne "La Boîte à Pizza".
En 2008, M. Hilarion s'est rapproché de la société Socorest afin d'intégrer le réseau et le 14 mars 2008, la société Socorest lui a remis le document d'information précontractuelle.
Le 7 avril 2008, M. Hilarion a signé un contrat de réservation pour la ville du Mans qu'il a choisie à la suite de son étude de marché.
Le 5 décembre 2008, les parties ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un point de vente "La Boîte à Pizza" dans la ville du Mans pour une durée de 9 ans. A compter de janvier 2011, des redevances sont demeurées impayées malgré l'envoi de mises en demeure et par exploit du 20 mars 2012, la SAS Socorest a assigné la SARL Hilarion en paiement et en résiliation du contrat de franchise.
Par jugement du 26 avril 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Hilarion de sa demande de nullité de contrat de franchise,
- constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL Hilarion
- condamné cette dernière à payer à la SAS Socorest la somme de 41 803,87 euro au titre des factures impayées,
- condamné la SARL Hilarion à payer à la SAS Socorest la somme de 16 380 euro TTC au titre des redevances sur le "différentiel" de chiffre d'affaire,
- débouté la SAS Socorest de ses autres demandes de dommages et intérêts,
- ordonné à la SARL Hilarion d'appliquer les obligations post-contractuelles dans les 8 jours suivant la signification du présent jugement,
- débouté la SARL Hilarion de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné la SARL Hilarion à payer à la SAS Socorest la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Hilarion aux dépens.
Le 24 mai 2013, la SARL Hilarion a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la SARL Hilarion signifiées le 12 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
- débouter la société Socorest de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes aussi irrecevables que mal fondées.
A titre principal
- prononcer la nullité du contrat de franchise pour dol ou erreur.
- condamner la société Socorest à payer à la société Hilarion les sommes de :
110 350,31 euro à titre de restitution.
3 043 euro au titre des pertes d'exploitation.
70 000 euro à titre de dommages et intérêts liées aux marges indûment prélevées par la société Socorest 200 000 euro à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Socorest.
- condamner la société Socorest à payer à la société Hilarion les sommes de :
3 043 euro au titre des pertes d'exploitation.
70 000 euro à titre de dommages et intérêts liées aux marges indûment prélevées par la société Socorest
200 000 euro à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.
En tout état de cause
- condamner la société Socorest à payer à la société Hilarion la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société Socorest aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2015 par lesquelles la SAS Socorest demande à la cour de :
- dire que la société Hilarion mal fondé en son appel,
- débouter la société Hilarion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif
- rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement dans son dispositif et y ajoutant, condamner la société Hilarion à payer à la société Socorest la somme de 17 804,23 euro TTC au titre des redevances éludées,
- dire qu'en outre que cette résiliation cause à la société Socorest un manque à gagner ouvrant droit à réparation,
- condamner la société Hilarion à payer à la société Socorest la somme de 236 503,10 euro TTC correspondant à la totalité des redevances qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat,
- condamner sauf à parfaire la société Hilarion à payer à la société Socorest la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts pour manquements aux règles d'approvisionnement prévues au contrat,
- condamner la société Hilarion à payer à la société Socorest la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour trouble commercial,
- condamner la société Hilarion à payer à la société Socorest la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Hilarion aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015. L'affaire a été plaidée le 4 novembre 2015 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibérée au 20 janvier 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à dispositions au greffe.
SUR CE
Sur la demande en annulation du contrat de franchise
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du contrat de franchise, la SARL Hilarion soutient que M. Hilarion s'est engagé pour son compte sur la foi d'informations qui lui ont été communiquées par le franchiseur dans la croyance de résultats qui n'ont pas été atteints pour des raisons ne dépendant pas de lui et qu'il a donc commis une erreur substantielle déterminante de son engagement sur la rentabilité de l'activité de sorte que le contrat doit être annulé sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ; qu'elle ajoute que la société Socorest n'a pas respecté ses obligations prévues aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce en ce qu'elle lui a menti sur l'historique du réseau et a occulté l'évolution de celui-ci, qu'elle ne lui a pas remis d'état du marché local et n'a pas communiqué de chiffres sérieux sur la rentabilité du réseau ; qu'elle considère donc que le contrat doit être annulé pour dol du fait de la communication par le franchiseur d'informations inexactes ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement, n'a été donné que par erreur ou surpris par dol ; que l'article 1110 du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'article 1116 précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ;
Considérant que par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que "toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles sus visés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ;
Considérant que l'erreur d'appréciation portant exclusivement sur la rentabilité de l'objet du contrat ne constitue pas en principe une cause de nullité de la convention ; qu'il appartient à la SARL Hilarion de caractériser l'erreur qui aurait été déterminante de son consentement au moment de la souscription du contrat ; qu'il sera d'ores et déjà rappelé à cet égard que la franchise consiste à dévoiler les éléments d'un savoir-faire éprouvé de nature à permettre la reproduction d'une réussite commerciale par un franchisé, commerçant indépendant ;
Considérant que l'article L. 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de présenter un " état et les perspectives de développement du marché concerné " ; que l'article R. 330-1 l'oblige notamment à " une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché " ; que la présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause ; qu'en revanche, la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le 14 mars 2008, soit plus de 8 mois avant la souscription du contrat de franchise intervenue le 5 décembre 2008, la SAS Socorest a remis à M. Hilarion un document d'information précontractuelle comportant notamment une présentation du franchiseur (dirigeant et entreprise avec les principales étapes de l'évolution du réseau La Boîte à Pizza), du réseau d'exploitation avec la liste des succursales, des points de vente à l'étranger et des franchisés, les résultats du franchiseur, la présentation de l'état général du marché de la restauration rapide et du concept La Boîte à Pizza (annexe 8), la présentation de l'état local du marché de la Pizza (annexe 9), les perspectives de développement du marché de la restauration rapide et du concept La Boîte à Pizza (annexe 10) et un compte d'exploitation prévisionnel ;
Considérant la SARL Hilarion fait grief à la société Socorest d'avoir omis de lui signaler que le réseau auparavant géré par la société Pronto Pizza a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 mai 1991 et qu'à cette occasion, M. Lallement a été condamné à diverses sanctions personnelles en raison de sa gestion par arrêt du 14 décembre 1994 ;
Mais considérant que l'appelante ne démontre pas que la connaissance de la mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pendant cinq ans dont M. Lallement a fait l'objet en 1994 et qui avait cessé de produire ses effets près de dix ans avant la signature du contrat de franchise, aurait été déterminante de son consentement ; que ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant que la SARL Hilarion reproche également à la société Socorest l'absence de remise d'un état du marché local ainsi que de ses perspectives de développement ; que la société Socorest ne conteste pas ne pas avoir remis ces documents qui sont pourtant mentionnés au DIP comme figurant en annexe 9 ; que toutefois s'il appartenait au franchiseur de présenter un état local du marché sur la Ville du Mans et de ses perspectives de développement, ce dont il s'est effectivement abstenu, un tel manquement ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d'information, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'une telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés ;
Considérant qu'il est constant qu'avant de s'engager, M. Hilarion a procédé à une étude du marché local ; qu'il a alors considéré qu' "Après étude, Le Mans semble être une ville intéressante pour s'implanter avec un nombre de concurrents directs relativement faible par rapport au nombre d'habitants" ;
Considérant que l'appelante se contente de reprocher au franchiseur de ne pas avoir respecté son obligation de remise d'un état du marché local ainsi que des perspectives de développement et se garde d'expliquer en quoi cette abstention aurait vicié son consentement ; qu'elle ne démontre pas ni même n'allègue que l'état du marché local que M. Hilarion a lui-même établi, aurait été déficient du fait de l'absence de prise en compte d'une information essentielle que le franchiseur se serait sciemment abstenu de lui communiquer et/ou de la prise en compte de données erronées fournies par le franchiseur qui l'aurait ainsi induit en erreur ; qu'elle ne justifie pas plus que l'absence d'informations sur les perspectives de développement du marché ait provoqué une erreur qui aurait été déterminante de son consentement ; que dès lors, ce moyen est inopérant ;
Considérant que la SARL Hilarion fait encore grief à la SAS Socorest de lui avoir remis un prévisionnel faisant apparaître un bénéfice de 34 495 euro en année 1, de 57 537 euro en année 2 et de 89 020 euro en année 3 alors qu'elle a enregistré une perte de 3 043 euro en année 1 et un bénéfice de 2 819 euro en année 2 et de 15 685 euro en année 3 ; qu'elle relève que l'écart entre les résultats prévisionnels et les résultats enregistrés est de 88 % ; qu'elle ajoute que le franchiseur est dans l'incapacité de justifier des chiffres prévisionnels qu'il a remis à M. Hilarion pour convaincre celui-ci de s'engager ; qu'elle soutient que le franchiseur a vicié son consentement puisqu'il savait pertinemment que M. Hilarion s'engageait sur la base de chiffres prévisionnels irréalistes qui ne correspondaient aucunement à rentabilité moyenne du réseau ; qu'elle se prévaut d'une attestation de son expert-comptable ;
Mais considérant que l'écart allégué n'est pas démontré ; qu'en effet, comme le relève à juste titre la SAS Socorest, pour la période 2008/2009, le chiffre d'affaires de la SARL Hilarion porte sur 8 mois d'activité alors que le prévisionnel a été établi sur 12 mois ; que pour l'exercice 2009/2010, elle a engagé des dépenses de publicité représentant 9,89 % de son chiffre d'affaires, soit le double des préconisations du franchiseur ; que pour l'exercice 2010/2011, le poste publicité représente près de 60 % de dépenses supplémentaires, ce qui a eu un fort impact sur le niveau de ses coûts par rapport aux standards des autres franchisés et a entraîné une forte dégradation de son excédent brut d'exploitation EBE ; qu'enfin, l'abandon en compte courant lors du premier exercice a été compensé lors des deux exercices suivants par des retraits de trésorerie de sorte que les comptes de résultat produits ne sont aucunement probants ; que de surcroît, la société appelante ne conteste pas avoir dissimulé à compter de 2010 une partie de son chiffre d'affaires afin d'éluder le paiement de la redevance ; que c'est donc vainement que la SAS Hilarion soutient que son consentement a été vicié du fait de la communication de chiffres irréalistes ;
Considérant en définitive que la SARL Hilarion échoue à démontrer l'existence d'une erreur déterminante qui aurait vicié son consentement et a fortiori, celle d'un dol ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation du contrat et de celles subséquentes en restitution des sommes versées et en dommages et intérêts pour perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;
Sur la demande de résiliation du contrat de franchise
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat a été résilié à ses torts exclusifs, la SARL Hilarion fait valoir que le franchiseur n'a pas respecté son obligation d'assistance qui est un élément essentiel du contrat de franchise ; qu'elle précise qu'il n'a pas réagi immédiatement aux difficultés qu'elle dénonçait en agissant notamment sur les prix et qu'il n'a pas préconisé de mesures de nature à lui permettre de réaliser les prévisions en termes de résultat ; qu'elle considère qu'elle était fondée à opposer une exception d'inexécution, en cessant de payer des redevances qui étaient sans contrepartie et à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que si pendant l'exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance, celle-ci est de nature exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens ; que le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise ; que les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par les franchisés ; qu'en effet, l'exploitation d'un fonds est soumis à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence ;
Considérant que la SAS Socorest justifie par la communication aux débats de nombreuses pièces avoir effectué de fréquentes visites suivies de comptes-rendus ; qu'il sera relevé à cet égard, que l'appelante ne conteste pas l'existence de ces nombreux comptes-rendus dès lors qu'elle fait observer qu'ils étaient tous positifs ; que de même, la SARL Hilarion reconnaît ne pas avoir adressé au franchiseur les tableaux de gestion que celui-ci lui réclamait afin de pouvoir analyser ses ratios et préconiser des mesures ; qu'elle ne peut sérieusement justifier son abstention à ce titre au seul motif que le manque de rentabilité provient uniquement de la politique de prix imposé par le franchiseur ; qu'il ressort des échanges de mails intervenus en février 2012 qu'au prétexte qu'il avait "énormément de travail administratif à effectuer ce mois-ci" M. Hilarion a refusé de rencontrer le franchiseur qui se déclarait " inquiet " à réception du chiffre d'affaires de janvier 2012, lui indiquait " qu'il faut agir rapidement " et que " Je peux dans l'urgence me débloquer 1 journée " et lui proposait de le rencontrer " afin de faire une analyse et mettre des plans d'actions en place " ; que dès lors, l'appelante ne rapporte pas la preuve du défaut d'assistance qu'elle invoque ;
Considérant qu'en conséquence de ces éléments, la SARL Hilarion qui n'a pas respecté son obligation de payer les redevances, n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SARL Hilarion ;
Sur la demande en paiement au titre des redevances
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que les redevances impayées s'élèvent à la somme de 41 803,87 euro et les redevances éludées à celle de 17 804,23 euro; qu'à cet égard, il y a lieu de rectifier le jugement en ce qu'il a été omis dans le dispositif la condamnation à paiement de la somme de 17 804,23 euro retenue dans les motifs au titre des redevances éludées ; que la SARL Hilarion sera condamnée au paiement de ces sommes ;
Sur la demande en paiement en dommages et intérêts
Au titre de l'indemnité de résiliation
Considérant que le franchiseur est fondé à obtenir des dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat dès lors qu'il pouvait espérer que l'exécution du contrat serait poursuivie jusqu'à son terme ; que compte tenu des éléments du dossier, la somme allouée par le tribunal à hauteur de 16 380 euro est justifiée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Au titre de manquements aux règles d'approvisionnement prévues au contrat
Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS Socorest de sa demande au motif qu'aucune des parties n'avaient sollicité l'application de l'article 9 du contrat de franchise " condition d'approvisionnement et tarifs " qui prévoit la procédure à suivre en cas de contestation du franchisé ;
Considérant que l'article 9 prévoyait que toute violation par le franchisé des dispositions de la clause d'exclusivité d'approvisionnement en produits référencés entraînera, après constatation par procès-verbal d'huissier, l'obligation de payer au franchiseur une indemnité forfaitaire de 160 euro par produit non agréé présenté à la vente ou détenu en stock ;
Considérant que la SAS Socorest demande le paiement d'une somme de 50 000 euro tout en reconnaissant qu'elle ne peut déterminer le volume représenté par les produits non référencés ; qu'elle échoue donc à rapporter la preuve du préjudice subi du fait d'achats de produits auprès de fournisseurs non référencés ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre ;
Au titre du trouble commercial
Considérant que le jugement entrepris a débouté la SAS Socorest de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice commercial qu'elle invoque ; que la SAS Socorest demande le paiement d'une somme de 100 000 euro en invoquant la parfaite déloyauté de M. Hilarion qui n'aurait pas hésité à jouer le rôle de meneur d'une petite coalition de franchisés contestataires ;
Considérant que quelque soit le comportement de M. Hilarion, l'allocation de dommages et intérêts ne constitue pas la sanction d'une faute mais l'indemnisation d'un préjudice ; que la SAS Socorest ne caractérise pas le trouble commercial qu'elle invoque ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande formée à ce titre ;
Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il a été omis de faire figurer au dispositif la condamnation de la SARL Hilarion au paiement de la somme de 17 804,23 euro au titre des redevances éludées, Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions, et y Ajoutant, Condamne la SARL Hilarion aux dépens d'appel et à verser à la SAS Socorest la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.