CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 12 janvier 2016, n° 14-09050
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Assurances du Crédit Mutuel IARD (SA)
Défendeur :
Cohen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le François
Conseillers :
Mme Lefèvre, M. Byk
Avocats :
Mes Naboudet-Vogel, Sarda, Bouaniche
Le 25 septembre 2008, Mme Isabelle Cohen a acquis un véhicule automobile de marque Nissan immatriculé 26RLC75 qu'elle a assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Ce véhicule a été volé dans la nuit du 22 au 23 avril 2011 et retrouvé incendié, le 6 mai 2011, par la police municipale d'Aubervilliers. Le 25 juillet 2011, l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'expertise diligentée n'avait pas permis de mettre en évidence les effractions permettant la mise en œuvre de la garantie.
Saisi par acte du 31 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 avril 2014, condamné la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme Isabelle Cohen la somme de 21 600 euro au titre de l'indemnité d'assurance pour le vol de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, déboutant Mme Isabelle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 24 avril 2014, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Mme Isabelle Cohen de ses demandes et de son appel incident et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2014, Mme Isabelle Cohen soutient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 21 600 euro au titre de l'indemnité d'assurance et son infirmation, pour le surplus, sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euro pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 3 500 euro et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2015.
Sur ce LA COUR,
Considérant qu'au soutien de son appel, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD rappelle les conditions de sa garantie vol dont l'assurée doit rapporter la preuve : l'effraction de l'habitacle ou du coffre et celle de la colonne de direction qui n'ont pas été objectivées lors de l'expertise technique du véhicule ; qu'elle prétend que le tribunal a dénaturé les stipulations conventionnelles en estimant que la destruction par incendie des faisceaux électroniques de la colonne de direction suffisait à établir la réunion des conditions de la garantie ; qu'elle critique l'argumentation de l'intimée, qui évoque une preuve impossible alors qu'elle peut faire procéder à l'expertise du véhicule qui est à sa disposition ; qu'elle conteste le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts, aucun préjudice n'étant au surplus établi ;
Que l'intimée relève que l'état du véhicule ne permet pas d'établir que les éléments de la colonne de direction seraient en état de fonctionnement, ajoutant que le mode opératoire des voleurs a évolué, ceux-ci pouvant mettre en marche un véhicule sans agir sur la colonne de direction, relevant l'absence d'information de l'assureur lors de la souscription sur l'inadaptation de sa garantie au risque de vols auxquels elle est exposée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 des conditions générales du contrat, il est stipulé que " Au titre de la garantie vol, nous prenons en charge les dommages suivants : les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c'est-à-dire cumulativement l'effraction de l'habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement " ;
Qu'il s'en évince que le sinistre garanti est le vol par effraction et que, sous couvert de définir celui-ci, l'assureur limite à des indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre alors qu'en application de l'article 1315 du Code civil, cette preuve est libre ; qu'au surplus, ces stipulations peuvent apparaître comme contraires aux dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation qui précisent que sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
Que la cour, doit en application de l'article 16 du Code de procédure civile, rouvrir les débats afin de soumettre ce moyen à la discussion des parties, celles-ci étant invitées à présenter leurs observations, sur ce moyen, à l'exclusion de tout autre développement ;
Par ces motifs LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 18 mai 2016 à 14 heures, les parties devant avoir présenté leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour à l'exclusion de tout autre développement, avant le 1er mars 2016 pour l'appelante et le 1er avril 2016 pour l'intimée, Réserve les dépens.