CJUE, 4e ch., 28 janvier 2016, n° C-283/14
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CM Eurologistik GmbH , Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)
Défendeur :
Hauptzollamt Duisburg (C-283-14), Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284-14)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
L. Bay Larsen
Avocat général :
M. Jääskinen
Juges :
MM. Malenovský (rapporteur), Safjan, Mmes Prechal, Jürimäe
Avocats :
Mes Landry, Gubel, Crosby, O'Connor
LA COUR (quatrième chambre),
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité du règlement d'exécution (UE) n° 158-2013 du Conseil, du 18 février 2013, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49, p. 29).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, CM Eurologistik GmbH (ci-après "CM Eurologistik") au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne) et Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) (ci-après "GLS") au Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau principal des douanes de la ville de Hambourg, Allemagne) au sujet de la perception, par ces autorités douanières, d'un droit antidumping sur l'importation par ces sociétés de conserves de mandarines originaires de Chine.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le "règlement de base"), qui est entré en vigueur le 11 janvier 2010, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117-2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement n° 384-96"). Le règlement de base codifie et reprend, en des termes analogues à ceux du règlement n° 384-96, les dispositions de ce dernier.
4 L'article 1er du règlement de base, intitulé "Principes", dispose:
"1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
[...]"
5 Aux termes de l'article 2 du règlement de base, intitulé "Détermination de l'existence d'un dumping":
"A. Valeur normale
1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.
a) Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché[...], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix.
[...]"
6 L'article 5 du règlement de base, intitulé "Ouverture de la procédure", prévoit, à son paragraphe 9:
"Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l'issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission."
7 L'article 6 du règlement de base, intitulé "Enquête", dispose:
"1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur le dumping et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive."
8 Aux termes de l'article 11 du règlement de base, intitulé "Durée, réexamens et restitutions":
"1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. [...]
3. La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission [...]
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n'est pas ou n'est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.
[...]"
9 L'article 23 du règlement de base, intitulé "Abrogation", énonce:
"Le règlement (CE) n° 384-96 est abrogé.
Toutefois, l'abrogation du règlement (CE) n° 384-96 n'affecte pas la validité des procédures engagées en vertu dudit règlement.
[...]"
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Les faits à l'origine de l'adoption du règlement n° 158-2013
10 La Commission a introduit des mesures de protection provisoires à l'encontre des importations de conserves de mandarines en adoptant le règlement (CE) n° 1964-2003, du 7 novembre 2003, instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) (JO L 290, p. 3). Ce règlement est entré en vigueur le 9 novembre 2003 et était applicable jusqu'au 10 avril 2004.
11 Agissant au titre des règlements (CE) n° 3285-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518-94 (JO L 349, p. 53) et (CE) n° 519-94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765-82, (CEE) n° 1766-82 et (CEE) n° 3420-83 (JO L 67, p. 89), la Commission a adopté, le 7 avril 2004, le règlement (CE) n° 658-2004, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) (JO L 104 p. 67), lequel était applicable du 11 avril 2004 jusqu'au 8 novembre 2007.
12 Avant l'expiration de ces mesures de protection, la fédération espagnole de l'industrie transformatrice de fruits et de légumes a introduit une demande de prolongation de ces mesures, laquelle a été rejetée par la Commission.
13 Le 6 septembre 2007, cette fédération a ensuite déposé devant la Commission une plainte pour dumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de Chine.
14 Estimant que cette plainte contenait des éléments de preuve suffisants, la Commission a publié, le 20 octobre 2007, l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO C 246, p. 15).
15 Cet avis indiquait que les produits visés sont les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, tels qu'ils sont définis sous la position 2008 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1549-2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la "NC"), originaires de Chine, normalement déclarés sous les sous-positions 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 de la NC. Ledit avis précise, cependant, que ces sous-positions de la NC sont mentionnées à titre purement indicatif. En ce qui concerne la détermination de la valeur normale de ces agrumes, la Commission expose dans son avis que, en l'absence de production du produit concerné en dehors de la Communauté et de la Chine, sauf pour les producteurs-exportateurs qui fournissent des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la Chine sur une "autre base raisonnable", à savoir les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour un produit similaire "dûment ajustés".
16 Le 4 juillet 2008, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 642-2008, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 178, p. 19). Il ressort du considérant 12 de ce règlement que l'enquête destinée à établir l'existence d'un dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, tandis que l'examen aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2002 à la fin de la période d'enquête. S'agissant de la détermination de la valeur normale du produit concerné, les considérants 38 à 45 de ce règlement exposent que, en raison de l'absence de coopération de producteurs de pays tiers, la valeur normale a été déterminée, pour tous les producteurs exportateurs de l'échantillon, sur une autre base raisonnable, à savoir les prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté pour un produit similaire.
17 Le 18 décembre 2008, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1355-2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350, p. 35), qui est entré en vigueur le 31 décembre 2008. Selon le considérant 17 de ce règlement, aucun argument susceptible de remettre en cause la méthode utilisée pour la détermination de la valeur normale n'a été avancé. En particulier, la Commission expose que l'utilisation de données sur les prix d'un autre pays importateur ou d'informations publiées n'aurait pu constituer une solution raisonnable, car, en l'absence de coopération d'un "pays analogue", ces informations n'auraient pas pu être vérifiées conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Aussi, le considérant 18 du règlement n° 1355-2008 indique que les considérants 38 à 45 du règlement n° 642-2008 sont confirmés.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l'Union européenne le 23 mars 2009, deux entreprises concernées par le droit antidumping institué par le règlement n° 1355-2008 ont introduit un recours tendant à l'annulation de ce règlement.
19 Par un arrêt du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil (T-122-09, EU:T:2011:46), le Tribunal a fait droit à ce recours, estimant que le règlement n° 1355-2008 était entaché d'une violation des droits de la défense ainsi que d'un défaut de motivation. En conséquence, il a annulé ce règlement dans la mesure où celui-ci s'applique aux deux sociétés requérantes dans cette affaire.
20 Parallèlement, à l'occasion d'un litige opposant GLS au bureau principal des douanes de la ville de Hambourg au sujet de la perception par cette autorité fiscale du droit antidumping institué par le règlement n° 1355-2008, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a saisi, le 11 mai 2010, la Cour de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la validité de ce règlement.
21 Par l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), la Cour a déclaré le règlement n° 1355-2008 invalide.
22 La Cour a relevé dans cet arrêt que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission, à qui il incombe de mener l'enquête et d'adopter les règlements antidumping provisoires, et le Conseil, à qui il revient d'adopter les règlements antidumping définitifs, doivent examiner s'il est possible de déterminer la valeur normale du produit concerné sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché ou du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays. Ce n'est que si une telle détermination s'avère impossible que la valeur normale peut être déterminée par référence à une autre base raisonnable. Par conséquent, lors de l'enquête ayant conduit à l'adoption du règlement n° 1355-2008, la Commission aurait dû examiner, avec toute la diligence requise, les informations dont elle disposait afin de rechercher, parmi les pays à économie de marché, un "pays analogue". Or, la Cour a constaté qu'il ressortait de statistiques d'Eurostat (office statistique de l'Union européenne) qu'il existait, pendant les années 2002-2003 à 2006-2007, des importations non insignifiantes dans l'Union européenne des produits relevant des sous-positions 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 de la NC, provenant de pays tiers à économie de marché, notamment d'Israël, du Swaziland, de Thaïlande et de Turquie. En effet, ces statistiques faisaient état des données suivantes en ce qui concerne les importations desdits produits (en tonnes):
" emplacement tableau "
23 Dans ces conditions, la Commission aurait dû examiner d'office si l'un de ces pays à économie de marché pouvait constituer un "pays analogue", au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Par conséquent, la Cour a estimé que le Conseil et la Commission avaient méconnu les exigences résultant de cette disposition dans la mesure où ils ont déterminé la valeur normale du produit concerné sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour un produit similaire sans avoir fait preuve de toute la diligence requise afin de fixer cette valeur à partir des prix pratiqués pour ce même produit dans un pays tiers ayant une économie de marché.
24 À cette occasion, la Cour a indiqué, au point 35 de l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), en réponse à un argument mettant en cause la pertinence des statistiques d'Eurostat, que, d'une part, ces statistiques dont la production a été demandée se rapportaient au produit concerné et, d'autre part, une comparaison entre les statistiques mentionnées dans le règlement n° 642-2008 relatives aux importations à partir de la Chine du produit concerné et les statistiques communiquées à la Cour faisait apparaître que ces dernières portaient exclusivement sur les importations du produit concerné.
25 Le 19 juin 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif aux mesures antidumping frappant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine et à une réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO C 175 p. 19), dans lequel elle indique qu'elle a décidé de rouvrir l'enquête antidumping et que "la réouverture porte uniquement sur la mise en œuvre de la conclusion de la Cour de justice [dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158)]". Cet avis informe également les autorités douanières que, compte tenu dudit arrêt, les importations dans l'Union du produit concerné n'étaient plus soumises aux droits antidumping et que les droits perçus pour le produit en cause en vertu du règlement n° 1355-2008 devaient être remboursés ou remis.
26 Le 18 février 2013, le Conseil a adopté le règlement n° 158-2013. Ce dernier a pris effet à compter du 23 février 2013 et a expiré le 31 décembre 2013.
27 Les considérants 32, 33, 43, 47, 48, 54 et 86 du règlement n° 158-2013 sont ainsi libellés:
"(32) [...] [D]ans l'arrêt [GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), s'agissant de la détermination d'un] pays analogue, la Cour a considéré les statistiques communiquées par la Commission à la Cour le 27 juillet 2011 comme étant des données portant exclusivement sur le produit concerné. Toutefois, la Commission a réexaminé la portée exacte de chaque code NC inclus dans ces statistiques et il convient de noter que la portée de ces statistiques va au-delà du seul produit faisant l'objet des mesures, puisqu'elles concernent les codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et 2008 30 90 dans leur intégralité. Les données statistiques se rapportant uniquement au produit concerné ou au produit similaire des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 pour les pays [mentionnés dans les statistiques d'Eurostat disponibles lors de l'enquête] pendant la période d'enquête sont les suivantes:
" emplacement tableau "
(33) Les statistiques relatives au code NC 2008 30 90 incluent des produits autres que le produit concerné. Aucune conclusion concernant les importations du produit similaire ne peut donc être tirée en se référant à ce code NC. En conséquence, il ne peut être déduit des statistiques que le produit similaire a été importé en grande quantité d'Israël ou du Swaziland au cours de la période d'enquête.
(43) [...] [I]l convient de souligner que la Commission a décidé de limiter la réouverture de l'enquête initiale à l'éventuelle détermination d'un pays analogue. Elle n'a pas défini de nouvelle période d'enquête, contrairement à l'approche adoptée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil [(C-458-98 P, EU:C:2000:531)]. Cette décision était fondée sur le fait que, étant donné que des droits antidumping étaient en vigueur, toute donnée collectée au cours d'une nouvelle période d'enquête aurait été faussée par l'existence de ces droits antidumping, en particulier en ce qui concerne l'établissement du préjudice. La Commission estime que les points soulevés par les parties eu égard à la prétendue absence de dumping à l'heure actuelle peuvent être abordés de manière plus appropriée dans le cadre d'un réexamen intermédiaire réalisé au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Pendant une enquête initiale, l'analyse de l'existence d'un préjudice est effectuée ex post pour la période d'enquête, alors que l'analyse du préjudice lors d'un réexamen intermédiaire se fait de manière prospective, étant donné que le préjudice observé au cours de la période d'enquête du réexamen est susceptible d'être influencé par le fait qu'un droit antidumping est en vigueur.
(47) Dans l'arrêt [GLS C-338-10, EU:C:2012:158], la Cour a explicitement fait référence à quatre pays en provenance desquels, selon les données d'Eurostat, il y aurait eu d'importantes importations dans l'Union de produits relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90. Ces pays sont Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a contacté les autorités de ces pays par l'intermédiaire de leurs missions auprès de l'Union européenne. Elles ont toutes été contactées avant la réouverture partielle de l'enquête, ainsi qu'une deuxième fois au moment de cette réouverture. Les missions concernées, ainsi que les délégations de l'Union européenne dans ces quatre pays, ont été invitées à repérer d'éventuels producteurs nationaux du produit similaire et, le cas échéant, à faciliter l'obtention de leur coopération.
(48) Bien qu'elles aient été contactées à deux reprises, les missions du Swaziland et de la Thaïlande auprès de l'Union européenne n'ont communiqué aucune réponse. Des réponses ont été obtenues de la part des missions d'Israël et de la Turquie. La mission turque a fourni les adresses de six producteurs présumés et la mission israélienne a informé les services de la Commission que le produit similaire n'avait pas été produit en Israël au cours de la [période d'enquête] (et qu'il n'existe aucune production de ce type à l'heure actuelle).
(54) Compte tenu des observations formulées par les parties, de leur analyse et, malgré les efforts considérables déployés par les services de la Commission, de l'absence de coopération de la part de producteurs potentiels de pays tiers, il a été conclu qu'il était impossible de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.
(86) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'analyse du préjudice devrait être fondée sur des données plus récentes [...], il est observé que des données plus récentes seront influencées par le fait qu'un droit antidumping est en vigueur. Par conséquent, l'instrument le plus approprié pour analyser des données plus récentes est un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et non une nouvelle enquête [...]"
Les faits à l'origine de l'affaire C-283-14
28 CM Eurologistik fournit des services d'entreposage et de distribution. Le 20 mars 2013, CM Eurologistik a placé dans un entrepôt douanier dûment agréé 48 000 cartons de 24 boîtes de conserve de mandarines sans adjonction d'alcool et avec adjonction de sucre (13,95 %), de 312 grammes (g) chacune, relevant de la sous-position 2008 30 75 90 du code TARIC (tarif intégré des Communautés européennes), originaires de Chine. Elle a procédé à nouveau au placement de la même quantité de marchandises dans cet entrepôt le 25 mars 2013.
29 Au mois d'avril 2013, CM Eurologistik a prélevé, à trois reprises, l'équivalent en boîtes de conserve précitées d'environ 19 296 kilogrammes (kg) de mandarines dans l'entrepôt douanier et a ensuite présenté une déclaration de mise en libre pratique pour ces produits.
30 Par un avis du 7 mai 2013, le bureau principal des douanes de Duisbourg a établi le montant du droit antidumping dû par CM Eurologistik à 9 657,99 euro.
31 CM Eurologistik a introduit une réclamation contre cet avis au motif de l'invalidité du règlement n° 158-2013.
32 Par décision du 9 septembre 2013, ce bureau, estimant qu'il était lié par le règlement n° 158-2013 et qu'il n'avait commis aucune erreur dans l'application de ce dernier, a rejeté cette réclamation.
33 CM Eurologistik a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf), invoquant le même motif que celui soulevé dans sa réclamation.
34 Le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Le règlement n° 158-2013 est-il valide?"
Les faits à l'origine de l'affaire C-284-14
35 GLS importe dans l'Union européenne des conserves de mandarines en provenance de Chine.
36 Par un avis du 3 avril 2013, le bureau principal des douanes de la ville de Hambourg a imposé des droits à l'importation à GLS, dont 62 983,52 euro de droits antidumping, sur la base du règlement n° 158-2013.
37 Le 30 avril 2013, GLS a introduit devant ce bureau une réclamation à l'encontre de cet avis au motif de l'invalidité du règlement n° 158-2013.
38 Par décision du 24 mai 2013, ledit bureau a rejeté cette réclamation comme étant dénuée de fondement. À cette occasion, il a indiqué ne pas être compétent pour examiner la validité des règlements adoptés par des institutions européennes.
39 Le 26 juin 2013, GLS a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (Tribunal des finances de Hambourg).
40 Le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Le règlement n° 158-2013 est-il valide, bien qu'il n'ait pas été procédé à une enquête antidumping autonome récente par rapport à la date d'adoption de celui-ci, mais que seule une enquête antidumping déjà menée à l'époque pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ait été poursuivie, cette enquête ayant toutefois été menée, d'après les constatations faites par la Cour dans son arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), en violation des obligations découlant du règlement n° 384-96, ce qui a eu pour conséquence que la Cour, dans ledit arrêt, a [constaté l'invalidité du] règlement n° 1355-2008, qui avait été adopté à la suite de cette enquête?"
41 Par décision du président de la Cour du 16 juillet 2014, les affaires C-283-14 et C-284-14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale ainsi que de l'arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
42 Il ressort de la motivation des demandes de décisions préjudicielles que les doutes exprimés par les juridictions de renvoi au sujet de la validité du règlement n° 158-2013 se rejoignent en partie. Eu égard à la nature de ces doutes, il y a lieu de considérer que, par leurs questions respectives, qu'il convient d'examiner, pour partie, ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si le règlement n° 158-2013 est invalide aux motifs de:
- l'absence de dispositions dans le règlement n° 384-96 ou dans le règlement de base qui lui a succédé, prévoyant expressément la possibilité de rouvrir la procédure après qu'un règlement antidumping a été déclaré invalide;
- la violation de l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base;
- la violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base;
- l'irrégularité du motif avancé dans le règlement nº 158-2013 pour justifier la décision du Conseil et de la Commission de conserver la période de référence initiale, et
- la violation de l'article 266 TFUE.
43 Dans leurs observations, les requérantes au principal excipent de deux autres motifs d'invalidité du règlement n° 158-2013, tirés, en substance, de la méconnaissance du champ d'application ratione temporis du règlement de base ainsi que de la violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement.
44 Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que la procédure établie à l'article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, de telle sorte qu'il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement, que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (arrêt Simon, Evers & Co., C-21-13, EU:C:2014:2154, point 26).
45 Il résulte également d'une jurisprudence bien établie que l'article 267 TFUE n'ouvre pas de voies de recours aux parties à un litige pendant devant le juge national, de sorte que la Cour ne saurait, en principe, examiner la validité d'un acte de l'Union au regard d'un motif uniquement évoqué devant elle par l'une de ces parties dans ses observations écrites (voir, en ce sens, arrêt Simon, Evers & Co., C-21-13, EU:C:2014:2154, point 27 ainsi que jurisprudence citée).
46 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre l'examen de la validité du règlement n° 158-2013 au regard des motifs possibles d'invalidité non visés par les juridictions de renvoi.
Sur l'absence de dispositions, dans le règlement n° 384-96 ou dans le règlement de base qui lui a succédé, prévoyant expressément la possibilité de rouvrir la procédure après qu'un règlement antidumping a été déclaré invalide
47 Par sa question, la juridiction de renvoi dans l'affaire C-284-14 demande, en substance, si le règlement n° 158-2013 est invalide en raison de la décision du Conseil et de la Commission de rouvrir la procédure, alors même que ni le règlement n° 384-96 ni le règlement de base qui lui a succédé ne prévoit une telle faculté.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la Cour constate, dans le cadre d'une procédure initiée en vertu de l'article 267 TFUE, l'invalidité d'un acte de l'Union, sa décision a comme conséquence juridique d'imposer aux institutions concernées de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée, l'obligation établie à l'article 266 TFUE en cas d'arrêts d'annulation étant applicable par analogie aux arrêts déclarant invalide un acte de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Régie Networks, C-333-07, EU:C:2008:764, point 124 et jurisprudence citée).
49 Afin de s'acquitter de cette obligation, les institutions concernées sont tenues de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt d'annulation ou d'invalidation, mais également les motifs qui ont conduit à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé ou invalidé (voir, en ce sens, arrêts Asteris e.a./Commission, 97-86, 99-86, 193-86 et 215-86, EU:C:1988:199, point 27; Espagne/Commission, C-415-96, EU:C:1998:533, point 31, ainsi que Italie/Commission, C-417-06 P, EU:C:2007:733, point 50).
50 Cela étant, il importe de rappeler, d'une part, que l'article 266 TFUE n'oblige les institutions dont émanent l'acte annulé qu'à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310-97 P, EU:C:1999:407, point 50) et, d'autre part, que l'annulation d'un acte de l'Union n'affecte pas nécessairement les actes préparatoires de celui-ci (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, EU:C:2002:582, point 73).
51 Par conséquent, sauf à ce que l'irrégularité constatée ait entaché de nullité l'ensemble de la procédure, lesdites institutions peuvent, afin d'adopter un acte visant à remplacer un précédent acte annulé ou invalidé, rouvrir la procédure au stade où cette irrégularité a été commise (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, C-417-06 P, EU:C:2007:733, point 52 et jurisprudence citée).
52 Eu égard à ce qui précède, il n'est pas nécessaire que la faculté de rouvrir la procédure soit expressément prévue par la réglementation applicable pour que les institutions auteurs d'un acte annulé ou invalidé puissent y recourir. La Cour a d'ailleurs déjà pu constater, sans se référer à une base juridique spécifique, qu'une telle faculté leur était ouverte à la suite d'un arrêt annulant un règlement instituant des droits antidumping (voir, en ce sens, arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458-98 P, EU:C:2000:531, points 82 et 94).
53 Dans les affaires au principal, l'irrégularité constatée par la Cour dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158) tenait à ce que la Commission n'avait pas examiné d'office si l'un des pays mentionnés dans des statistiques d'Eurostat disponibles lors de l'enquête pouvait constituer un pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et que, partant, le Conseil et la Commission n'avaient pas fait preuve de toute la diligence requise afin de fixer la valeur normale du produit concerné à partir des prix pratiqués pour ce même produit dans un pays tiers ayant une économie de marché.
54 Étant donné qu'une telle irrégularité a affecté la procédure non pas dans son ensemble, mais uniquement en ce qui concerne l'établissement de cette valeur normale, le Conseil et la Commission pouvaient décider, afin d'exécuter l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), de ne rouvrir la procédure qu'au stade de l'enquête afférant à l'établissement de ladite valeur normale, et ce même si une telle faculté n'est expressément prévue ni par le règlement n° 384-96 ni par le règlement de base qui lui a succédé.
55 Il s'ensuit que la circonstance que ni le règlement n° 384-96 ni le règlement de base qui lui a succédé ne prévoit la faculté, pour le Conseil et la Commission, de rouvrir la procédure après qu'un règlement antidumping a été déclaré invalide n'est pas susceptible d'entraîner l'invalidité du règlement n° 158-2013.
Sur la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base
56 Les juridictions de renvoi demandent, en substance, si le règlement nº 158-2013 est invalide au motif que l'enquête a été clôturée plus de quinze mois après son ouverture, une telle circonstance constituant, selon elles, une violation de l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base.
57 À cet égard, ainsi que cela a été évoqué au point 54 du présent arrêt, en cas d'irrégularité survenue, comme dans les affaires au principal, au cours de l'enquête, les institutions concernées doivent pouvoir rouvrir la procédure au stade de l'enquête où l'irrégularité a été commise.
58 Certes, il ressort de cet article 6, paragraphe 9, que, lorsqu'une procédure antidumping est ouverte, l'enquête qui s'ensuit doit, en tout état de cause, être terminée dans un délai de quinze mois suivant son ouverture.
59 Toutefois, il convient de constater que ledit article 6, paragraphe 9, en tant qu'il se réfère expressément aux procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, du règlement de base, ne vise que les procédures initiales et non celles de ces procédures qui ont été rouvertes à la suite d'un arrêt d'annulation ou d'invalidation.
60 Au demeurant, alors que le délai de quinze mois prévu à cette disposition a pour objectif d'assurer un traitement rapide des procédures prévues dans le règlement de base, l'interprétation de l'article 6, paragraphe 9, de ce règlement envisagée par les juridictions de renvoi conduirait, en pratique, à prolonger indûment les procédures prévues dans ledit règlement en obligeant les institutions à recommencer entièrement ces procédures à la suite d'un tel arrêt et, ainsi, à retarder la clôture de celles-ci.
61 Il découle de ce qui précède que la procédure en cause ayant fait l'objet d'une réouverture, le délai de quinze mois prévu pour les procédures initiales ne saurait lui être applicable, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer le règlement n° 158-2013 invalide pour la raison évoquée par les juridictions de renvoi.
Sur la violation alléguée de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base
62 Les juridictions de renvoi demandent, en substance, si le règlement n° 158-2013 est invalide au motif que, pour établir l'existence d'un dumping, le Conseil et la Commission ont décidé de ne pas procéder à une nouvelle enquête sur la base d'une période de référence actualisée, une telle circonstance constituant, selon elles, une violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base.
63 À cet égard, il convient de rappeler que ledit article 6, paragraphe 1, prévoit que la période de référence utilisée pour l'enquête doit normalement couvrir une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.
64 Or, pour exécuter l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), le Conseil et la Commission ont décidé de rouvrir la procédure au stade de l'enquête visant à établir l'existence d'un dumping, tout en conservant la période de référence initiale.
65 Toutefois, la Cour a déjà eu l'occasion de juger, au sujet de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), dont les dispositions étaient analogues à celles de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, que les règles de détermination de la période de référence à prendre en compte pour les enquêtes antidumping énoncées à cette disposition sont indicatives et non impératives (arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458-98 P, EU:C:2000:531, point 88).
66 Certes, comme le relèvent les juridictions de renvoi, il ressort du point 92 de l'arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458-98 P, EU:C:2000:531) que l'enquête doit être menée sur la base d'informations aussi actuelles que possible afin de pouvoir fixer des droits antidumping qui sont propres à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques de dumping.
67 Il ressort cependant de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base que, sur la base des données relatives à une même période de référence, les institutions concernées peuvent maintenir, pendant cinq ans, des droits antidumping propres à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques de dumping.
68 Or, en l'espèce, si les institutions se sont fondées, pour adopter le règlement n° 158-2013, sur des données relatives à la période de référence ayant servi à adopter le règlement n° 1355-2008, il doit être constaté que le règlement n° 158-2013 s'est limité à réinstaurer des droits antidumping pour la durée pendant laquelle le règlement n° 1355-2008, déclaré invalide dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), aurait dû produire des effets.
69 Dans ces conditions, eu égard au contexte spécifique des présentes affaires où les institutions étaient tenues de tirer les conséquences d'un arrêt d'invalidation en remédiant à une illégalité n'ayant affecté qu'une partie de la procédure engagée, les données collectées lors de l'enquête constituaient des informations demeurant suffisamment actuelles, au sens de la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt, pour justifier l'institution de droits antidumping jusqu'à la date d'expiration du règlement n° 158-2013.
70 Il s'ensuit que, à la suite de la réouverture de la procédure, le Conseil et la Commission pouvaient, sans méconnaître l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, s'abstenir de recourir à une période de référence actualisée aux fins de déterminer la valeur normale du produit concerné. Par conséquent, le règlement n° 158-2013 ne saurait être déclaré invalide au motif de l'absence de nouvelle enquête.
Sur l'irrégularité alléguée du motif avancé dans le règlement n° 158-2013 pour justifier la décision du Conseil et de la Commission de conserver la période de référence initiale
71 La juridiction de renvoi dans l'affaire C-283-14 demande, en substance, si le règlement n° 158-2013 est invalide dans la mesure où, aux considérants 43 et 86 du règlement n° 158-2013, celui-ci fait état, pour justifier le choix du Conseil et de la Commission de conserver la période de référence initiale, d'un motif irrégulier, selon elle, à savoir que toute enquête portant sur une période plus récente aurait été nécessairement faussée en raison des droits antidumping institués par le règlement n° 642-2008, puis, par le règlement n° 1355-2008 et que, en conséquence, l'instrument le plus approprié pour analyser des données plus récentes est un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
72 Cette juridiction relève, d'une part, que durant la période d'enquête initiale, comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, des mesures de sauvegarde étaient également appliquées en vertu des règlements n° 1964-2003 et n° 658-2004. Or, cela n'aurait pas empêché ces institutions de s'en servir comme période de référence. D'autre part, dans la mesure où l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base admet qu'un réexamen intermédiaire puisse être mené en prenant comme période de référence une période pendant laquelle un droit antidumping existait, il devrait en être de même dans les hypothèses de réouverture de la procédure antidumping.
73 Toutefois, il a été constaté aux points 54 et 70 du présent arrêt que, pour exécuter l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), le Conseil et la Commission pouvaient valablement décider de ne rouvrir la procédure qu'au stade de l'enquête afférant à l'établissement de la valeur normale du produit concerné et s'abstenir de recourir à une période de référence actualisée. Dans ces conditions, la circonstance, à la considérer comme étant établie, que le règlement n° 158-2013 se fonde, à ses considérants 43 et 86, sur un motif irrégulier pour justifier le choix du Conseil et de la Commission de conserver la période de référence initiale n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Par conséquent, le règlement n° 158-2013 ne saurait être déclaré invalide pour la raison évoquée précédemment.
Sur la prétendue méconnaissance de l'article 266 TFUE
74 Les juridictions de renvoi demandent si le règlement n° 158-2013 est invalide au motif que celui-ci aurait été adopté en méconnaissance de l'article 266 TFUE, dans la mesure où, aux considérants 32 et 33 de ce règlement, le Conseil et la Commission ont considéré, contrairement à la Cour dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), que la sous-position 2008 30 90 de la NC incluait d'autres produits que le produit concerné et, par suite, ont retenu d'autres volumes d'importations du produit concerné que ceux figurant dans cet arrêt.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 266 TFUE, dans l'hypothèse où un acte est annulé ou invalidé, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cet arrêt.
76 Par conséquent, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d'un arrêt d'annulation ou d'invalidation, étant entendu, ainsi que cela a été exposé au point 49 du présent arrêt, que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l'arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
77 Certes, en l'occurrence, pour exécuter l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), le Conseil et la Commission ont procédé à une analyse approfondie de certaines données statistiques d'Eurostat relatives aux volumes d'importations mentionnées dans cet arrêt. Or, à l'issue de cette analyse, dans la mesure où elles ont procédé à une appréciation différente de la nature des produits relevant de la sous-position 2008 30 90 de la NC, ces institutions ont constaté que certains volumes d'importations étaient différents de ceux mentionnés par la Cour.
78 Toutefois, aux fins de constater l'invalidité du règlement n° 1355-2008, la Cour n'a pas estimé nécessaire, dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), de procéder à une analyse approfondie du contenu desdites données. Elle a constaté que celles-ci fournissaient des indices tendant à démontrer que le produit concerné était fabriqué dans des quantités qui n'étaient pas insignifiantes dans les pays à économie de marché, tels qu'Israël, le Swaziland, la Thaïlande et la Turquie et qu'il pouvait en être déduit que la Commission avait omis d'examiner d'office si l'un des pays mentionnés dans des statistiques d'Eurostat disponibles lors de l'enquête pouvait constituer un pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
79 Ainsi, les constatations effectuées par la Cour au sujet des produits relevant, dans les statistiques d'Eurostat, de la sous-position 2008 30 90 de la NC ou des volumes d'importations du produit concerné mentionnés dans ces mêmes statistiques liaient les institutions en tant qu'elles impliquent que, comme la Cour l'a relevé au point 34 de l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), la Commission aurait dû examiner d'office si l'un des pays qu'elles mentionnent pouvait constituer un pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
80 Or, nonobstant l'interprétation de ces statistiques figurant aux considérants 31 à 33 du règlement n° 158-2013, il ressort notamment des considérants 47 à 48 de ce règlement que les institutions ont bien tenu compte des constatations opérées par la Cour à ce sujet en procédant aux vérifications exigées pour chacun des pays mentionnés par lesdites statistiques, telles qu'analysées par la Cour dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158).
81 Dans ces conditions, en considérant, contrairement à la Cour dans l'arrêt GLS (C-338-10, EU:C:2012:158), que la sous-position 2008 30 90 de la NC incluait d'autres produits que le produit concerné et, par suite, en retenant d'autres volumes d'importations du produit concerné que ceux figurant dans cet arrêt, le Conseil et la Commission n'ont pas méconnu l'article 266 TFUE.
82 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déclarer invalide le règlement n° 158-2013 au motif qu'il méconnaîtrait l'article 266 TFUE.
83 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 158-2013.
Sur les dépens
84 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit: L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d'exécution (UE) n° 158-2013 du Conseil, du 18 février 2013, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.