Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 janvier 2016, n° 13-21184

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Régie des Abattoirs de Villefranche de Rouergue

Défendeur :

Quercy Bas Rouergue (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

M. Richard, Mme Prigent

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Dufour, Regnier, Brunet

T. com. Marseille, du 21 mai 2013

21 mai 2013

Exerçant le commerce de gros de viande de boucherie, la SARL Quercy Bas Rouergue (ci-après société Quercy) n'a pas repris ses relations commerciales avec la Régie des Abattoirs de Villefranche de Rouergue (régie municipale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière en charge de l'exploitation de l'abattoir municipal de la ville) (ci-après la Régie des Abattoirs ou la Régie), après la suspension temporaire des activités de cette dernière du 11 au 30 juin 2010, suspension résultant de l'explosion accidentelle d'un ballon d'eau chaude dans la soirée du 10 juin 2010. N'ayant pas donné suite aux demandes des 15 juillet et 10 août 2010 de la Régie des Abattoirs tendant à ce qu'elle précise ses intentions sur la poursuite de sa relation, la société Quercy a, par lettre recommandée du 2 février 2011, finalement notifié la résiliation des seuls contrats de location des locaux qu'elle occupait au sein des abattoirs. En l'absence de réponse à sa mise en demeure du 24 août 2011 d'avoir à supporter les conséquences de la rupture, la Régie des Abattoirs a attrait la société Quercy le 27 septembre 2011 devant le Tribunal de commerce de Rodez en sollicitant essentiellement la constatation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et la réparation du préjudice en résultant, par l'allocation d'indemnités d'un montant global de 1 438 220 euro sur le fondement principalement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Sur déclinatoire de compétence élevé par la société Quercy, le Tribunal de commerce de Rodez s'est déclaré incompétent par jugement du 7 février 2012 en faveur du Tribunal de commerce de Marseille qui s'est trouvé saisi du litige à défaut de contredit. La société Quercy s'est opposée aux demandes et a, reconventionnellement, sollicité le règlement de ses quatre factures en souffrance à hauteur de la somme principale globale d'un montant de 10 569,85 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture et anatocisme.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, déboutant la société Quercy de sa demande reconventionnelle et retenant la responsabilité de celle-ci dans la survenance brutale de la rupture des relations commerciales antérieures en estimant que La Régie aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois, a condamné la société Quercy à payer à la Régie des Abattoirs la somme d'un montant de 39 117,05 euro de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2013 par la Régie des Abattoirs et ses dernières écritures signifiées et télétransmises le 30 septembre 2015 réclamant la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles et poursuivant, à titre principal, la réformation du jugement sur la durée du préavis, en requérant une durée d'un an, et sur le quantum de l'indemnité allouée en réclamant la somme globale de 1 438 220 euro (706 605 + 731 615), aux motifs que :

- les juges consulaires ont fixé le préjudice à hauteur de la somme de 39 117,05 euro seulement en se fondant sur une pièce du 1er mars 2013 du cabinet d'expertise comptable Francis Carrière qui n'aurait pas été produite contradictoirement aux débats,

- la société Quercy aurait dû observer un préavis d'une durée d'un an, l'indemnisation réclamée devant être égale : d'une part, à la marge brute réalisée au cours de l'exercice 2009 (précédant immédiatement les faits) au titre du préjudice résultant du défaut d'observation d'un délai de prévenance, outre, d'autre part, une autre indemnité en réparation du dommage résultant " du préjudice complémentaire pour rupture abusive de la relation commerciale ", ou, subsidiairement, invoquant un préjudice complémentaire correspondant au coût des licenciements économiques engendrés par la rupture brutale, réclamant une indemnité d'un montant de 25 010 euro, ou, encore plus subsidiairement, l'institution d'une mesure d'instruction pour évaluer le préjudice subi par la Régie du fait de la rupture ;

Vu les dernières conclusions signifiées et télétransmises le 2 octobre 2015 par la société Quercy requérant l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 15 000 euro et poursuivant :

- à titre principal, l'infirmation du jugement en sollicitant le rejet intégral des demandes de la Régie des Abattoirs ; elle invoque : la violation des accords (verbaux) de tarification du 2 avril 2009, les dispositions finales du 5e paragraphe de l'article L. 442-6, I lui permettant de résilier le contrat sans préavis en raison de l'inexécution des obligations de son cocontractant, l'augmentation unilatérale très importante de la redevance d'abattage, la menace de fermeture des abattoirs au 31 décembre 2010, la seule responsabilité de la Régie dans la rupture des relations, lesquelles étaient, selon l'intimée, précaires et leur rupture prévisible ;

- subsidiairement, la confirmation du jugement tout en soutenant que le préjudice allégué n'est pas démontré et que la Régie " n'apporte aucunement la preuve du non-respect d'un préavis suffisamment important " ;

- reconventionnellement le paiement de la somme principale globale d'un montant de 10 569,85 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture et anatocisme ;

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Considérant que l'instruction de la présente affaire a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2015 du magistrat de la mise en état et que l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 5 novembre suivant ;

Que, sans y avoir été invitée, l'intimée a adressé à la cour une note en délibéré datée du 6 novembre 2015 et que par lettre du 13 novembre suivant, l'appelante en a soulevé l'irrecevabilité ;

Qu'il convient d'écarter des débats la note précitée en délibéré, comme ayant été transmise postérieurement à l'ordonnance de clôture sans y avoir été autorisée par la cour ;

Sur la rupture

Considérant qu'il n'est pas contesté que les relations commerciales entre les parties existent depuis 2002, la société Quercy ayant fini par représenter une part très importante du chiffre d'affaires annuel de la Régie (environ 70 %) et qu'il convient de relever qu'il ressort des pièces produites aux débats que, même s'il n'y a pas eu formellement d'engagement de volume d'abattage en 2010 comme en 2009, la société Quercy :

- a confié aux abattoirs publics de Villefranche de Rouergue une part significative du volume de ses animaux de boucherie à abattre jusqu'à l'interruption temporaire de juin 2010, d'une durée de trois semaines environ, des activités de la Régie consécutive à un accident industriel,

- n'a pas repris ses demandes d'abattage, auprès de la Régie des Abattoirs à partir de la reprise dès le 1er juillet 2010 desdites activités ;

Qu'il s'en déduit que depuis 2002 jusqu'au 1er juillet 2010, il s'était établi entre les parties des liens étroits, stables, suivis et habituels générant une continuité du flux d'affaires ;

Que la société Quercy n'a pas contesté que durant l'interruption d'activités, la Régie a mis en place des solutions provisoires alternatives pour l'abattage des animaux de boucherie de ses clients durant la période d'inactivité forcée et n'allègue pas davantage, et a fortiori ne démontre pas, que la courte interruption des activités des abattoirs publics de Villefranche en raison du sinistre précité, l'aurait contrainte à contracter de manière durable avec d'autres prestataires d'abattage ;

Qu'en outre, la lettre du 11 avril 2012 de l'assureur de la Régie à celui de la société Quercy à l'occasion de l'instruction des préjudices consécutifs au sinistre du 10 juin 2010, estimant qu'aucun contrat n'existait entre les parties, n'engage pas la Régie, l'absence de contrat écrit n'empêchant pas en toute hypothèse l'existence d'un ensemble de relations successives constituant un flux d'affaires au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Considérant, invoquant les dispositions finales du paragraphe 5° de l'article précité, que pour justifier la rupture sans préavis écrit, la société Quercy fait état de nombreuses réunions ayant eu lieu avec les autorités publiques sur la mise aux normes de l'abattoir public en raison de l'état des locaux d'abattage, et du risque de fermeture de l'établissement, en déduit que la relation invoquée était précaire, que la société Quercy n'avait pas à subir la carence de la Régie dans la rénovation de l'abattoir et affirme que le risque de fermeture des abattoirs municipaux l'aurait placée dans la nécessité de trouver une solution alternative, l'Administration préfectorale ayant indiqué que faute de rénovation, l'abattoir serait fermé le 31 décembre 2010, la fermeture pouvant alors " la placer subitement dans une situation catastrophique " ;

Mais considérant que la société Quercy ne démontre pas pour autant avoir averti par écrit la Régie de ses intentions et qu'en admettant qu'elle ait dû rechercher, à terme, une solution alternative pour l'abattage de ses animaux de boucherie, elle n'était pas pour autant dispensée, comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, d'en avertir la Régie par écrit en respectant un délai de prévenance conforme à l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Que dès lors, en ne reprenant pas, après réparation des dégâts occasionnés par l'accident industriel du 10 juin 2010, le courant d'affaires antérieur et en ne notifiant pas préalablement par écrit la fin de la relation, la société Quercy, a rompu brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée antérieure de ladite relation, en violation des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que la société Quercy ne justifie pas de la formulation antérieure de réserves ou de craintes auprès de la Régie qui aurait pu alerter cette dernière de l'imminence d'un arrêt des relations commerciales, étant au surplus observé que :

- l'éventuel conseil du secrétaire général de la mairie de Villefranche de Rouergue de chercher un nouvel abattoir, évoqué dans l'attestation du 22 février 2013 de Monsieur Joël Bouloc, l'attestant demeurant d'ailleurs ambigu sur la date ("vraisemblablement le 8 janvier 2010 "),

- la décision administrative pouvant contraindre la Régie à cesser ses activités n'est finalement pas intervenue ;

- en tout état de cause, ces éléments ne dispensaient pas Quercy de son obligation de respecter le préavis prévu par l'article L. 442-6 précité du Code de commerce ;

Considérant encore, que pour justifier la rupture, la société Quercy indique qu'en raison de ses volumes d'abattage extrêmement importants, il était chaque année convenu une tarification spécifique et soutient que la relation commerciale invoquée par la Régie n'était pas stable, en raison de la violation par cette dernière de l'accord tarifaire du 2 avril 2009 stipulant le maintien de la tarification de 2008 pour un volume de 410 tonnes d'abattage de bétail par mois, objet d'une lettre du 21 avril 2009 de la société Quercy à laquelle la Régie des Abattoirs a répondu par courrier du 4 mai suivant, l'intimée affirmant que son volume annuel d'abattage s'est élevé à hauteur de 4 948,85 tonnes en 2009, soit une moyenne mensuelle de 412,415 tonnes ;

Mais considérant que la cour n'est pas saisie du litige sur la tarification applicable et qu'il ressort de la pièce n° 31 versée aux débats par la société Quercy, que celui-ci est actuellement toujours pendant devant le Tribunal de grande instance de Rodez, de sorte que la société Quercy ne saurait justifier la rupture brutale de la relation établie par l'existence d'un conflit qui n'est pas judiciairement tranché ;

Sur la durée du préavis

Considérant que, se plaignant des conditions de la rupture de ses activités avec Quercy, la Régie n'a pas invoqué l'existence d'usages reconnus par des accords interprofessionnels, ni d'arrêtés du ministre en charge de l'Economie pouvant encadrer en certaines matières les conditions de la rupture et le délai minimum de préavis ;

Qu'en cas de rupture d'une relation établie, l'auteur doit observer un délai de prévenance tenant compte notamment de la durée écoulée de ladite relation et des circonstances de l'espèce permettant à la victime de s'organiser pour tenter de remédier à la perte annoncée d'activités ;

Qu'au moment de la rupture, la relation était établie depuis 8,5 années environ ; qu'en fixant à hauteur de six mois, la durée du préavis qui aurait dû, en l'espèce, être mis en œuvre, le Tribunal de commerce de Marseille a fait une juste évaluation des circonstances de la cause ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Sur l'indemnisation du préjudice

Considérant que la Régie évalue le préjudice résultant de l'absence de préavis, à la marge brute ayant été dégagée à hauteur de 64,23 % par l'expert " d'assuré " dans l'indemnisation du sinistre consécutif à l'accident industriel du 10 juin 2010 ;

Que cependant elle ne justifie pas, dans les pièces versées aux débats, de ce que ce calcul émanerait effectivement du tiers ainsi visé, et que, nonobstant ses affirmations, elle n'a pas fourni dans ses pièces n° 12, 13 et 13 bis, la justification du calcul de la marge brute qu'elle revendique à hauteur de 64,23 %, objet d'une mention en dernière ligne de la pièce n° 13 sans justification ni explication, la pièce n° 13 bis étant la copie d'une lettre se bornant à solliciter une avance de l'assureur sur l'indemnité d'assurance à venir pour l'indemnisation du sinistre industriel du 10 juin 2010, et la pièce n° 12 ne comportant par l'indication d'un taux de marge brute ; Que, pourtant, la Régie dispose nécessairement dans sa comptabilité, des éléments suffisants pour justifier le calcul, de sorte qu'en application de l'article 146 du Code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour d'ordonner la mesure d'instruction subsidiairement sollicitée, pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Qu'en conséquence, le montant du préjudice sera ci-après évalué à partir des seules pièces versées au dossier ;

Considérant que le préjudice à indemniser correspond au gain manqué, dont la victime de la rupture aurait dû bénéficier si le préavis avait été effectivement observé ; qu'il convient de relever que :

- l'éventuelle faiblesse du résultat comptable de l'exercice (invoquée par l'intimée) est sans incidence sur l'évaluation de ce manque à gagner ;

- la masse salariale n'a pas davantage à être prise en compte dans l'évaluation du manque à gagner, dès lors que l'absence de notification écrite de la rupture et de respect d'un préavis a précisément privé la Régie de l'économie qu'elle aurait pu réaliser en ajustant plus tôt ses effectifs par rapport à la baisse d'activité, ladite économie éventuelle ne pouvant pas, en conséquence, s'imputer sur le montant du manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte des tableaux récapitulatifs décrivant l'ancienneté de la relation commerciale qu'au cours des trois derniers exercices entiers ayant immédiatement précédé celui au cours duquel la rupture est survenue, le chiffre d'affaires global réalisé par les abattoirs de Villefranche de Rouergue avec la société Quercy s'est élevé à hauteur de 3 217 163 euro (1 055 613 + 1 061 434 + 1 100 116), soit une moyenne annuelle d'un montant de 1 072 388 euro ;

Mais considérant que la Régie ne conteste pas qu'ainsi que l'indique la société Quercy, le chiffre d'affaires qu'elle invoque intègre des taxes, contributions et cotisations que l'abattoir perçoit en sa qualité de collecteur ;

Que, de même, elle n'oppose aucun élément de fond sérieux à l'analyse de la société Quercy, validée par le cabinet d'expertises comptables Francis Carrière, aux termes de laquelle le chiffre d'affaires réalisé par la Régie avec Quercy en 2009 s'élève à 562 913 euro après déduction des taxes et contributions diverses collectées (pièce n° 24 communiquée par Quercy) ; que la cour retiendra ce chiffre d'affaires à titre de référence ;

Considérant, sur le taux de marge brute, que celui de 64,23 % proposé par la Régie est particulièrement élevé et ne résulte que d'éléments provenant de la Régie elle-même, non certifiés par un comptable ;

Que l'analyse du cabinet Francis Carrière conclut - à raison - à la nécessité de retrancher, des produits d'exploitation, les charges de personnel et fixe le taux de marge après coûts variables à 14,27 % (61,47 % de marge recalculée - 47,20 % au titre des charges de personnel) (pièce n° 34 communiquée par Quercy) ; que la cour retiendra ce calcul qui prend en compte la nature spécifique de l'activité exercée ; Qu'en conséquence, la réparation du préjudice subi par suite de l'absence de préavis de rupture de six mois doit être fixée à (562 913 x 14,27 %) = 80 327 euro / 2, soit 40 163 euro ; que le jugement sera conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Quercy à payer à la Régie la somme de 39 117,05 euro ;

Considérant que la Régie estime par ailleurs avoir subi un autre préjudice résultant de la rupture brutale du fait de " la nécessaire restructuration qu'elle a dû engager " son chiffre d'affaires ayant baissé de 50 % en 2010 par rapport à 2009 et de 50 % en 2011 par rapport à 2010, en estimant l'indemnisation à hauteur également d'une année de marge brute augmentée du coût des licenciements économiques, soit au total la somme globale d'un montant de 731 615 euro (706 605 + 25 010) ;

Mais considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce vise à réparer le préjudice occasionné par le caractère brutal de la rupture, et non celui découlant de la rupture elle-même ; que, la demande de la Régie à ce titre n'étant pas fondée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que la société Quercy demande reconventionnellement le paiement de la somme principale globale d'un montant de 10 569,85 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture et anatocisme, correspondant à diverses saisies de têtes de bétail par les vétérinaires en contestant les compensations opérées par la Régie ;

Mais considérant que la société Quercy n'a pas démenti la Régie qui a indiqué que lesdites saisies correspondent à des prélèvement de têtes de bétail par les services vétérinaires lors d'abattages sans qu'il soit démontré que la Régie ait été responsable des causes ayant provoqué lesdites saisies par les autorités sanitaires, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande reconventionnelle correspondante, il doit être confirmé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que, succombant principalement, la société Quercy ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il est inéquitable de laisser à l'appelante la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaire qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

Par ces motifs, Confirme le jugement, Condamne la SARL Quercy Bas Rouergue aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euro à la Régie des Abattoirs de Villefranche de Rouergue au titre des frais irrépétibles d'appel, Admet Maître Mathieu Boccon Gibod, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.