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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 20 janvier 2016, n° 13-00351

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Normalu (SAS)

Défendeur :

Stretch Ceilings UK Limited (Sté), Wilkins Kennedy et Stevens et Kirkpatrick (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

Mme Alzeari, M. Vallens

Avocats :

Mes Cahn, Boudet, Ameli

TGI Mulhouse, du 31 déc. 2012

31 décembre 2012

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Normalu fabrique et commercialise sous licence le système breveté de plafonds tendus " Barrisol ", inventé par Monsieur Fernand Scherrer.

Le 11 avril 1991, la SAS Normalu et Monsieur Fernand Scherrer, concédants, ont conclu un contrat de concession du système de plafonds tendus Barrisol avec la société Tricorn Design Ltd, concessionnaire, accordant à celle-ci l'exclusivité de la vente et de la pose au Royaume-Uni à l'exception de l'Irlande du Nord des plafonds tendus de marque Barrisol pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction.

La concession portait précisément sur les plafonds tendus faisant l'objet du brevet numéro 81. 03 500 déposé par Monsieur Fernand Scherrer ainsi que sur des nappes suspendues, brevet numéro 83. 401 981.2 et des chaises à spots, brevet numéro 86. 401 998.9.

Le 22 juillet 1992, le contrat a été transféré avec effet au 1er août 1992 à la société Stretch Ceilings UK Limited avec l'accord de la SAS Normalu.

Le contrat a été renouvelé le 11 avril 1996, le 11 avril 2001 et le 11 avril 2006.

Par lettre du 25 août 2008, la SAS Normalu a écrit à la société Stretch Ceilings UK Limited pour lui reprocher d'avoir violé le contrat de distribution en commercialisant des produits concurrents et en divulguant des informations confidentielles à des tiers.

Elle proposait néanmoins à cette société, si celle-ci souhaitait continuer à distribuer ses produits, d'accepter de substituer au contrat en vigueur un contrat de distribution non exclusif des produits Barrisol sur le territoire britannique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008, la SAS Normalu a fait parvenir à la société Stretch Ceilings UK Limited un projet de " contrat de distribution non exclusif pour analyse et commentaires " en lui demandant de lui confirmer son accord pour signer ce contrat dans les sept jours.

La société Stretch Ceilings UK Limited a refusé par courrier électronique du 10 octobre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2008, la SAS Normalu a notifié à la société Stretch Ceilings UK Limited la résiliation du contrat de distribution avec un préavis de six mois prenant fin le 1er mai 2009.

Le 28 octobre 2008, la SAS Normalu a notifié à son distributeur la résiliation du contrat à effet immédiat soit, à compter du 29 octobre 2008.

Par courrier du 3 novembre 2008, la SAS Normalu a accordé à la société Stretch Ceilings UK Limited un délai de un mois jusqu'au 30 novembre suivant pour assurer l'exécution des commandes en cours.

Contestant les conditions de la résiliation du contrat de concession, la société Stretch Ceilings UK Limited a fait assigner la SAS Normalu.

Vu le jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la SAS Normalu à réparer le préjudice subi par la société en liquidation de droit anglais la société Stretch Ceilings UK Limited, fixé le préjudice de la société Stretch Ceilings UK Limited à la contre-valeur en euro au jour du prononcé du jugement de la somme de 266 780 livres, condamné en conséquence la SAS Normalu à payer à la société Stretch Ceilings UK Limited représentée par la société Wilkins Kennedy et Stevens et Kirkpatrick, liquidateur, la contre-valeur en euro au jour du prononcé du jugement de la somme de 266 780 livres, ce montant étant majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, débouté la société Stretch Ceilings UK Limited du surplus de ses prétentions, débouté la SAS Normalu de sa demande reconventionnelle en tous ses éléments et condamné la SAS Normalu aux dépens,

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SAS Normalu le 21 janvier 2013,

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 17 août 2015,

Elle prétend à l'irrecevabilité de la demande nouvelle et subsidiairement à son caractère infondé.

À titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des montants sollicités et en tant que de besoin au rejet de l'appel incident.

À titre reconventionnel, elle demande que soit constatée sa créance dans la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited à concurrence de 295 455,47 euro avec intérêts légaux et que les intimées soient condamnées au paiement de cette somme et en tant que de besoin, subsidiairement, que soit ordonnée la compensation des créances réciproques.

Elle soutient qu'une autre société a repris les activités de l'intimé et que la clause de non-concurrence doit donc être respectée.

Dans cette hypothèse, elle sollicite la réserve de ses droits à réclamer des dommages-intérêts.

Enfin, elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures des intimées du 10 février 2015,

Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une rupture abusive du contrat de distribution exclusive et a condamné l'appelante à réparer le préjudice subi.

Elles forment appel incident en ce que le préjudice a été limité à la somme de 266 780 livres.

Ainsi, elles réclament le paiement des sommes de 416 375 livres ou 530 777 euro en réparation du préjudice correspondant à la rupture abusive du contrat de distribution exclusive avant le terme, 204 000 livres soient 260 000 euro en réparation du préjudice correspondant aux investissements engagés, 468 480 livres correspondant à 597 090 euro au titre de la concurrence déloyale ayant entraîné la disparition totale de la société, 100 000 euro en réparation du préjudice moral, 32 782 euro en réparation du préjudice correspondant à la perte de contrats spécifiques à la date de résiliation abusive, 449 148 euro au titre des commissions restant dues en vertu de l'accord du 28 juillet 2003.

Elles sollicitent la réserve des droits de la société quant aux commissions dues en vertu du contrat du 25 avril 2000.

À titre infiniment subsidiaire, elles concluent à une mesure d'expertise afin d'estimer le montant des commissions réclamées.

Elles réclament le paiement de la somme de 35 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2015 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2015,

MOTIFS :

Attendu sur la rupture du contrat de concession que l'appelante soutient avoir appris que son distributeur exclusif avait travaillé avec une société concurrente d'elle-même ; que dans cette mesure, elle justifie de sa proposition d'une nouvelle collaboration sur la base d'un contrat sans exclusivité ;

Attendu qu'elle ajoute que la présente instance n'a été introduite qu'afin de permettre à l'intimée de ne pas s'acquitter des sommes auxquels elle a été condamnée à la suite d'une procédure de référé au titre des marchandises commandées et non acquittées ;

Attendu qu'elle estime que les conditions de résiliation étaient parfaitement remplies et que la rupture sans préavis avant le terme était légitime ; qu'elle ajoute que la situation était reconnue par l'intimée alors que les pièces produites l'établissent amplement ;

Attendu qu'il doit être rappelé que le contrat de concession a été conclu pour cinq ans à compter de sa signature le 11 avril 1991 ; que l'article 5 stipule que le contrat se renouvellera dans les mêmes conditions et pour une durée identique par tacite reconduction ; que si l'une des parties décide de ne pas renouveler le contrat ou de modifier les conditions de la présente convention, elle devra avertir l'autre en respectant un délai de préavis de six mois avant l'arrivée du terme ;

Attendu en l'espèce que le contrat a été reconduit par tacite reconduction depuis sa conclusion, le 11 avril 1996, le 11 avril 2001 puis le 11 avril 2006 de sorte qu'il ne pouvait prendre fin avant le 11 avril 2011 ;

Attendu qu'en vertu de ces dispositions, l'appelante ne pouvait imposer à sa cocontractante une redéfinition du contrat ainsi qu'elle a entendu le faire lorsqu'elle a adressé un projet de contrat de distribution non exclusif par courrier du 8 octobre 2008 ;

Attendu que pas plus, elle ne pouvait imposer une résiliation du contrat avec un préavis de six mois prenant fin le 1er mai 2009 alors que ledit contrat avait été reconduit jusqu'au 11 avril 2011 ; que c'est à l'évidence, pour ce motif, qu'elle a adressé quelques jours après, le 28 octobre 2008, la notification d'une résiliation du contrat à effet immédiat ;

Attendu que dans cette lettre de résiliation, la SAS Normalu fait expressément référence aux dispositions de l'article 6 du contrat de concession qui stipule que si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, 30 jours après une mise en demeure non suivie d'effet, le contrat sera résilié de plein droit ; que toutefois, en cas d'infraction flagrante et grave du concessionnaire importateur compromettant l'image de marque du réseau Barrisol, le concédant pourra suspendre immédiatement l'exécution du contrat et prendre toutes mesures pour assurer l'approvisionnement de la clientèle ;

Attendu que le concédant se réserve le droit de résiliation, sans préavis, dans les cas suivants : "non-utilisation ou apposition des marques, dissimulation de l'origine du produit, non-respect des engagements de promotion des produits, négligence répétée pour faute grave du concessionnaire, notamment malfaçon de pause, quotas d'approvisionnement non tenus, cessation d'activité, cessation de paiement" ; qu'il est précisé que toute décision concernant la résiliation du contrat prise par une partie devra être portée à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que par courrier du 3 novembre suivant, la SAS Normalu a indiqué accorder à la société Stretch Ceilings UK Limited un délai expirant le 30 novembre 2008 afin de lui permettre de clôturer son activité en continuant d'exécuter les contrats clients en cours selon les termes et conditions précisés au courrier ;

Attendu en premier lieu que l'intimée fait justement valoir que si les manquements reprochés dans le courrier de résiliation étaient avérés, la SAS Normalu s'en serait prévalu bien avant, au lieu de lui proposer un contrat de distribution non exclusive ou de tenter d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois ;

Attendu en second lieu que le premier juge a, à bon droit, retenu que la résiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure de respecter l'obligation qui aurait été violée et non suivie d'effet dans un délai de 30 jours ; que force est de constater que l'intimée n'a pas été mise en demeure conformément aux dispositions contractuelles ;

Attendu en troisième lieu sur le droit de résiliation sans préavis qu'il convient de considérer que les dispositions spécifiques de l'article 6 sont nécessairement limitatives en ce qu'elles prévoient expressément un droit de résiliation, sans préavis, dans des cas spécifiquement énoncés ;

Attendu ainsi que les griefs figurant dans la lettre de résiliation concernent l'achat de produits à une société concurrente, un non-respect de l'obligation d'approvisionnement exclusif, l'achat d'un produit concurrent, le non-respect de l'obligation d'information tous les trois mois de la situation du marché ainsi que le fait d'avoir dévoilé des informations confidentielles en violation des articles 17 et 24 ;

Attendu qu'en comparant ces griefs avec les cas limitativement énumérés par l'article 6 et susceptibles de justifier une résiliation sans préavis, il doit être évidemment constaté que les reproches allégués dans le courrier du 28 octobre 2008 ne constituent pas des cas de résiliation sans préavis en application de l'article 6 invoqué ;

Attendu ainsi qu'il ne peut être que considéré que la SAS Normalu ne pouvait rompre unilatéralement le contrat sans adresser préalablement une mise en demeure d'avoir à cesser les agissements reprochés et restée sans effet dans un délai de 30 jours et ou sans faire état de griefs correspondants aux situations expressément visées par l'article 6 du contrat de concession ;

Attendu surabondamment que le tribunal a justement retenu que l'appelante ne produisait aucun élément de preuve concret susceptible de prouver de façon certaine que l'intimée avait acheté et/ou vendu des produits concurrents de ceux visés par le contrat de concession ; qu'à l'opposé, cette dernière produit une attestation émanant du directeur commercial de la société concurrente qui indique que celle-ci n'a, à aucun moment, eu de relations commerciales avec la société Stretch Ceilings UK Limited ;

Attendu au demeurant que l'intimée justifie que le chiffre des achats des produits Normalu n'a cessé de croître au cours des cinq dernières années de fonctionnement normal des relations contractuelles entre les parties ; qu'en 2007, il était en progression de 16,50 % soit 549 983 livres ; que ce chiffre vient contredire les affirmations adverses selon lesquelles l'intimée aurait acquis des produits auprès d'une société concurrente ;

Attendu dans ces conditions que la demande de réparation de la société Stretch Ceilings UK Limited en raison d'une rupture abusive du contrat de concession a été justement accueillie ;

Attendu sur le montant de l'indemnisation que l'appelante expose que les montants sollicités sont dénués de tout fondement ou justificatif ; que surtout, elle prétend que la partie adverse a persisté dans les infractions sous couvert d'une nouvelle structure ; qu'elle lui reproche d'avoir organisé son insolvabilité pour ne pas avoir à régler la somme mise en compte par le juge des référés ; que plus précisément, elle soutient que la société SC s'est totalement substituée à la société Stretch Ceilings UK Limited ;

Attendu en outre qu'elle conteste la recevabilité de certaines demandes en paiement au titre de deux contrats Skinner et Pinacle ESP ; qu'elle allègue que la société qui s'est substituée à l'intimée vend à ce jour des produits concurrents ce qui lui cause nécessairement un préjudice ;

Attendu sur la réparation que le premier chef de préjudice devant être examiné est nécessairement celui relatif au refus d'exécution du contrat de distribution exclusive jusqu'à son échéance contractuellement fixée au 11 avril 2011 ; que la résiliation prématurée du contrat doit être réparée par référence aux résultats qu'aurait dégagés l'entreprise entre la date de résiliation anticipée et la date normale de fin du contrat ;

Attendu qu'en considération de la moyenne des résultats nets annuels au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un montant de 90 930 livres, sur la période considérée s'agissant des années 2008, 2009, 2010 et quatre mois en 2011, la perte de résultat a été justement fixée à la somme de 266 780 livres outre les intérêts au taux légal à compter de la décision s'agissant d'une créance de dommages-intérêts, étant précisé qu'une progression de 12,50 % sur les commandes, en raison de son caractère théorique, ne saurait être retenue ;

Attendu sur les investissements entrepris par la société Stretch Ceilings UK Limited pour promouvoir la marque et les produits Barrisol, que le premier juge a, à bon droit, constaté que l'intimée ne justifiait de sa réclamation que par un décompte de ses dépenses d'investissement, sans rapporter la preuve de la réalité de celles-ci ;

Attendu en effet que l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même et que, faute d'être étayé par d'autres pièces ou éléments comptables, ce préjudice d'investissement ne peut être retenu et doit être écarté ;

Attendu s'agissant d'agissements constitutifs de concurrence déloyale que l'intimée soutient que de tels comportements sont imputables à l'appelante en ce qu'ils ont eu pour effet une désorganisation ; qu'elle soutient que la SAS Normalu n'a résilié le contrat que pour profiter indûment de la publicité considérable et du réseau mis en place de longue date par elle-même ; qu'elle ajoute qu'elle a été mise en liquidation en raison du caractère abrupt de la rupture alors que le rapport du liquidateur pour 2010 démontrerait l'existence d'un lien de cause à effet entre la rupture du contrat et la liquidation subséquente ;

Attendu néanmoins que les seules pièces produites au soutien de cette prétention, s'agissant d'échanges de courriers électroniques entre les parties sont insuffisants pour apporter la démonstration de la réalité des agissements invoqués ;

Attendu surtout que la demande en réparation réclamée à ce titre au regard de la valorisation de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de distribution fait nécessairement et objectivement double emploi au regard de la perte de résultat consécutive à la rupture et faisant l'objet d'une indemnisation dans les motifs précédents ;

Attendu en effet qu'il doit être observé que les agissements tels que décrits sont identiques à ceux relatés et ayant motivé, selon l'intimée, la rupture du contrat de concession ; que cette prétention a donc été, à bon droit, écartée par le premier juge car, ne se distinguant pas de celle formulée au titre de la perte de résultat ;

Attendu enfin que l'intimée entend réclamer la somme de 100 000 euro pour préjudice moral du fait des actes de dénigrement de la SAS Normalu sur le marché britannique ; qu'elle évoque un tel comportement lors d'un salon et ajoute que les actes de dénigrement persistent ;

Attendu néanmoins que le témoignage du dirigeant de la société Stretch Ceilings UK Limited ne peut être retenu dans la mesure où l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même ; que la lettre émanant de la SAS Normalu en ce qu'elle ne fait qu'informer de ce qu'elle a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la société Stretch Ceilings UK Limited n'est pas plus de nature à constituer un acte de dénigrement susceptible de porter préjudice ;

Attendu d'autre part que l'attestation sur l'honneur établi par une personne présente sur un salon est insuffisante à apporter la démonstration d'actes de dénigrement en ce qu'il ne fait que relater une conversation à laquelle il a assisté ; qu'en effet, le témoin ne mentionne nullement des faits qu'il a personnellement constatés ; qu'un témoignage indirect ne peut utilement apporter la démonstration des agissements incriminés ; que la demande en paiement de ce chef doit donc être écartée ;

Attendu que l'intimée réclame également une indemnisation à hauteur de 32 782 euro en raison de la perte de contrats spécifiques à la date de la résiliation ;

Attendu néanmoins et là encore qu'il doit être constaté que cette demande ne peut prospérer à titre spécifique dans la mesure où elle ne se distingue pas plus de celle formulée précédemment au titre de la perte de résultat consécutive à la rupture prématurée du contrat de concession ; que cette demande en paiement a donc été justement écartée par le tribunal ;

Attendu que l'intimée fait également état d'un préjudice lié au non-respect du versement des commissions des "installations marines" en Europe et "Projets internationaux" mondiaux ; qu'elle fait état d'un accord additionnel du 25 avril 2002 par lequel la SAS Normalu s'était engagée à lui verser une commission d'un montant de 10 % sur l'ensemble des marchés de plafonds suspendus obtenus pour toutes installations marines à compter du 1er mai 2002 sur l'ensemble du territoire européen ; que ne disposant pas des éléments nécessaires au calcul des commissions, elle sollicite la réserve de son droit quant au chiffrage exact de la somme due ;

Attendu sur ce point que si l'avenant invoqué est effectivement versé aux débats, il n'en reste pas moins qu'il a été constaté par le premier juge que la société Stretch Ceilings UK Limited ne produisait aucun justificatif des ventes susceptibles d'accréditer la réalité des commissions pouvant être réclamées ; qu'à cet égard, il doit être observé que l'intimée ne fait que solliciter la réserve de ses droits ; que cette demande sera donc écartée sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, le juge n'ayant pas à suppléer la carence des parties ;

Attendu sur les contrats internationaux qu'il est fait état d'un avenant du 28 juillet 2003 au terme duquel l'appelante se serait engagée à payer une commission de 10 % de l'ensemble des marchés de plafonds suspendus et rails obtenus pour toutes installations dans le cadre d'un projet international préalablement approuvé sur le monde entier ;

Attendu néanmoins que l'avenant invoqué est en réalité un courrier du dirigeant de la société Stretch Ceilings UK Limited du 28 juillet 2003 dans lequel ce dernier demande à la SAS Normalu de confirmer son engagement à verser une commission de 10 % du coût des fournitures de plafonds et rails aux fournisseurs, essentiellement comme pour le contrat marin du 25 avril 2002, mais avec une couverture mondiale ;

Attendu qu'à défaut de justification d'une réponse de l'appelante sur ce point, force est de considérer que la preuve d'un engagement contractuel sur ce point n'est pas rapportée ; que l'intimée sera donc déboutée en sa demande en paiement de la somme de 449 248 euro au titre des commissions dues en application de cet avenant ;

Attendu que dans ces motifs, l'intimée fait également état d'une utilisation illicite par l'appelante de photographies qui seraient sa propriété ; que toutefois, il doit être observé qu'une demande de cessation de l'utilisation des photographies sous astreinte n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions en appel ; qu'il y a donc pas lieu de statuer sur une demande qui n'a pas été formulée ;

Attendu à l'opposé que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande dans la mesure il n'y avait pas lieu d'y faire droit en considération du fait que la société Stretch Ceilings UK Limited est en liquidation ;

Attendu qu'à titre reconventionnel, l'appelante demande que sa créance à l'encontre de la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited soit constatée et subsidiairement, prétend à la compensation des créances réciproques ; qu'elle soutient également que la société SC a repris les activités de la société Stretch Ceilings UK Limited et demande que la clause de non-concurrence soit respectée ; qu'elle sollicite à ce titre la réserve de ses droits à réclamer des dommages-intérêts ;

Attendu que s'il est justifié de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2009 ayant condamné la société Stretch Ceilings UK Limited à payer à la SAS Normalu la somme de 295 455,47 euro, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite aux débats afin de permettre à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu par ailleurs que l'intimée expose et justifie que l'assureur crédit de l'appelante avait garanti la créance impayée à hauteur de 200 000 euro ; qu'il est naturel de soutenir que la SAS Normalu ne peut prétendre être remboursée deux fois des même sommes, une fois par son assureur et une seconde fois dans le cadre de la liquidation SCUK ;

Attendu en outre qu'aucune compensation ne peut être ordonnée entre une dette d'une société en liquidation avec une autre créance ; que la demande en constat de la créance de la SAS Normalu à la liquidation amiable de la société Stretch Ceilings UK Limited mais également en compensation des créances réciproques sera donc rejetée ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites, en grand nombre et non toujours traduites ne permettent nullement de se convaincre que la société SC aurait repris les activités de la société Stretch Ceilings UK Limited ; qu'au demeurant, s'agissant d'une personne morale distincte, aucune clause d'exclusivité ne lui est opposable ;

Attendu ainsi qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu une reprise des activités de la société Stretch Ceilings UK Limited par une autre société qui, au demeurant, n'est pas partie à l'instance ; que dans cette mesure, il ne peut être constaté que la clause de non-concurrence doit être respectée, s'agissant d'une personne morale distincte non tenue par un contrat d'exclusivité et en l'absence de clause de non-concurrence ; que dans cette mesure, la demande de l'appelante de voir réservés ses droits à réclamer des dommages-intérêts doit être écartée ;

Attendu que la SAS Normalu, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée ;

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Mulhouse le 31 décembre 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Normalu aux fins de faire constater que la société SC a repris les activités de la société Stretch Ceilings UK Limited et que la clause de non-concurrence devait être respectée, Condamne la SAS Normalu aux dépens d'appel, Condamne la SAS Normalu à payer à la société Stretch Ceilings UK Limited la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.