Livv
Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 20 janvier 2016, n° 14-03909

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mutualité Française d'Alsace

Défendeur :

Conseil Départemental de L'ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin, Syndicat Des Chirurgiens-Dentistes Du Bas-Rhin, Kieffer, Fédération FSDL d'Alsace, Buessinger

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

Mmes Alzeari, Serafini

Avocats :

Mes Crovisier, Rosenblieh, Leven-Edel, Caen, Vicelli, Chocque

TGI Strasbourg, du 3 juill. 2014

3 juillet 2014

Faits procédure prétentions des parties :

Le 5 septembre 2011 un nouvel espace de santé mutualiste a ouvert ses portes à Saverne à l'initiative de la Mutualité française.

En prévision de cette ouverture, la Mutualité française d'Alsace a fait paraître dans le journal l'Alsace du 25 août 2011 un publireportage intitulé Bienvenue dans votre espace santé mutualiste de Saverne et dans le périodique " le Mag " édition pays de Saverne, parution hiver 2011-2012 un encart publicitaire.

Le directeur général de la Mutualité française a fait diffuser un dépliant sur les activités du centre de Saverne, accompagné d'une lettre de présentation qu'il a rédigée et signée.

Par ailleurs le 28 mai 2013, a été publié dans le journal " l'Alsace " un article dédié à l'extension des activités de l'espace de santé mutualiste de Colmar.

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg la Mutualité française pour obtenir réparation du préjudice causé aux demandeurs par les agissements fautifs de la Mutualité française présentés comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale.

Sur exception soulevée par la Mutualité française et par jugement du 19 février 2013, le Tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin est intervenu volontairement à l'instance au côté du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin.

Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré les demandes du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et de la FSDL d'Alsace recevables et a constaté que la recevabilité de la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin n'était pas discutée, a jugé que les articles R. 4127- 215, R. 4127°219 et R. 4127°225 du Code de la santé publique était conforme au droit de l'Union Européenne, à la Convention Européenne des droits de L'homme, a jugé qu'il n'avait pas lieu en conséquence à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'un renvoi préjudiciel et a jugé que la Mutualité française d'Alsace avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité et en conséquence le tribunal a condamné la Mutualité française à verser au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts, au syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts, à la FSDL d'Alsace la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts et a débouté le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin de sa demande.

Le tribunal a en outre fait interdiction à la Mutualité française d'Alsace de procéder et faire procéder à tout acte publicitaire pour promouvoir l'activité de ses centres dentaires et ce, sous tous supports tant matériel que virtuel sous astreinte de 1 500 euro par jour et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement et a ordonné la publication du dispositif de sa décision dans la lettre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et dans le quotidien " l'Alsace " et dans le magazine " le Mag " édition de Saverne sans que le coût de l'insertion puisse excéder 1000 euro par insertion.

Le tribunal a condamné la Mutuelle française aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a assorti sa décision de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La Mutualité française a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 29 Juillet 2014.

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin s'est constitué intimé le 07 Août 2014.

Le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace se sont constitués intimés le 1er Octobre 2014.

Dans des dernières conclusions du 28 Mai 2015, la Mutualité Française a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger que l'application au mutuelle régie par le livre trois du Code de la Mutualité des articles R. 4127-215, R. 412-225 et R. 4127-219 du Code de la santé publique sont contraires aux articles 2 paragraphe 2 alinéa F) et 24 de la directive 2006-123-CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur,

En conséquence,

- les écarter,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs moyens et conclusions et appel incident,

- dire que l'application aux mutuelles des articles R. 4127-215, R. 4127-225 et R. 4127-219 du Code de la santé publique constitue une entrave injustifiée au sens de l'article 56 du traité sur le fonctionnement l'union européenne et une entrave disproportionnée au sens du même article du traité sur le fonctionnement de l'Union,

- les écarter,

- et à titre subsidiaire saisir la Cour de Justice de l'Union européenne par application des dispositions de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne.

Dans des dernières conclusions du 02 Juillet 2015, le Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et le Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin ont demandé à la Cour d'appel de Colmar de :

Declarer les demandes du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin recevables et bien fondées

Debouter la Mutualité française d'Alsace de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que les articles R. 4127-215, R. 4127-219 et R. 4127-225 sont conformes au droit de l'Union européenne et au bloc de constitutionnalité

- Dit et Jugé qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel

- Dit et Jugé que la Mutualité française d'Alsace s'est rendue fautive d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Profession des chirurgiens-dentistes

- Enjoint la Mutualité française d'Alsace de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels, sous astreinte de 1.500 euro par jour et par manquement constaté, à compter du jugement du TGI de Strasbourg intervenu le du 3 juillet 2014

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que l'article " L'espace de santé mutualiste étend ses activités " paru dans le Journal L'Alsace le 28-05-2013 ne constituait pas un écrit publicitaire contraire aux articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du Code de la Santé Publique

- Débouté le Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts

Et, statuant à nouveau :

Condamner la Mutualité française d'Alsace à verser au Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et au Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin la somme de 10 000 euro, chacun, de dommages et intérêts chacun au titre de la réparation de leur préjudice

Ordonner à la Mutualité française d'Alsace de respecter et faire respecter par ses 8 centres de santé et les personnels s'y trouvant les injonctions faites et les mesures ordonnées

Ordonner, le retrait sur les façades, comme en tous lieux, des banderoles / affiches / panneaux non conformes à l'article R.4127-218 du Code de la Santé Publique

Ordonner le retrait, sur les Pages Jaunes, du slogan et du logo de la Mutualité française d'Alsace

Enjoindre la Mutualité française d'Alsace de procéder à toute priorité de référencement sur le site Internet des Pages jaunes

Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais avancés de la Mutualité française d'Alsace, dans 'La Lettre' du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, le Journal Dernières Nouvelles d'Alsace, le Journal L'Alsace et le magazine Le Mag, sans que le coût de l'insertion ne soit inférieur à 500 euro ni supérieur à 3 000 euro

En tout état de cause,

Condamner la Mutualité française d'Alsace à payer au Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et au Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin la somme de 5 000 euro, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

LA Condamner aux entiers dépens, en ce y compris ceux d'éventuelle exécution.

Dans des dernières conclusions du 6 octobre 2014, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace ont demandé à la Cour de :

- Déclarer recevables le Syndicat des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;

- Débouter la Mutualité Française D'alsace de toutes ses demandes, fins

Et exceptions ;

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 3 juillet 2014 dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Dire et Juger que les articles R. 4127-215, R. 4127-219 et R. 4127-225 du Code de la santé publique sont conformes au droit de l'Union européenne et au bloc de constitutionnalité ;

- Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel ;

- Condamner la Mutualité Française d'Alsace à payer au Syndicat des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin et à la FSDL d'Alsace, la somme de 3 000 euro à chacun, à titre de réparation du préjudice subi ;

- Ordonner la Mutualité Française d'Alsace de cesser toute publication de publicités dans quelques supports que se soient contraires aux articles R. 4127-215, R. 4127-219 et R. 4127-225 du Code de la santé publique ;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais avancés de la Mutualité Française d'Alsace, dans la "Lettre" du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, dans l'Alsace et le magazine Le Mag pour un coût d'insertion ne dépassant pas 1 000 euro chacun.

La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 Juillet 2015.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Novembre 2015, à laquelle les partis ont développé leur augmentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

Motifs de la décision :

Sur l'opposabilité du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes à la Mutualité Française :

La Mutualité Française soutient que le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne lui est pas opposable.

Les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin soutiennent en page 10 de leurs dernières écritures que cette soumission des praticiens au Code de déontologie rejaillit nécessairement sur la structure elle-même.

Le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace a soutenu la même argumentation.

Un Code de déontologie est un ensemble de documents qui régit l'exercice d'une profession. Il est chargé de délimiter sous l'angle moral et éthique les conditions dans lesquelles doit s'exercer la profession. La vocation d'un Code de déontologie est de régir les relations entre les professionnels d'un même secteur, ainsi que les relations que ces professionnels entretiennent avec les patients ou clients.

En vertu des dispositions de l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique, " les dispositions du Code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 août par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ; Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre ".

Or, il résulte de la définition du Code de déontologie et de la simple lecture des dispositions précitées du Code de la santé publique, que le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'applique exclusivement aux praticiens eux-mêmes, à qui il est interdit en particulier par l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, le recours à la publicité et promotion de cet art et non pas à la structure dans laquelle ils exercent.

L'expression " quelle que soit la forme d'exercice de la profession " n'est pas de nature à permettre une extension de l'application du Code de déontologie à la structure que constitue la Mutuelle Française d'Alsace, mais précise seulement aux praticiens que le Code de déontologie leur est applicable quelle que soit la modalité d'exercice de leur profession.

Le Code déontologie des chirurgiens-dentistes n'étant pas opposable à la Mutualité Française d'Alsace aucune faute délictuelle fondée sur une inobservation de ce Code ne peut être retenue à l'encontre de la Mutualité française et les parties intimées seront déboutées de l'intégralité de leur demande fondée sur l'article 1382 du Code civil.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des dispositions de droit communautaire dès lors qu'il est devenu sans objet, la cour ayant déclaré le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes non opposable à la Mutualité Française.

Pour le même motif, toute l'argumentation développée par les parties appelante et intimées sur la publicité et les documents informatifs est aussi devenue sans objet.

Succombant, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace seront condamnés aux entiers dépens.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et de la FSDL d'Alsace.

L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Mutualité française d'Alsace.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a jugé que la Mutualité française d'Alsace a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, a condamné la Mutualité française à verser au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts, au syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts, à la FSDL d'Alsace la somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts et a fait interdiction à la Mutualité française d'Alsace de procéder et faire procéder à tout acte publicitaire pour promouvoir l'activité de ses centres dentaires et ce, sous tous supports tant matériels que virtuels sous astreinte de 1 500 euro par jour et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement et a ordonné la publication du dispositif de sa décision dans la lettre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et dans le quotidien " l'Alsace " et dans le magazine " le Mag " édition de Saverne sans que le coût de l'insertion puisse excéder 1 000 euro par insertion et en ce que le tribunal a en outre condamné la mutuelle française aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la Mutualité française d'Alsace, Condamne le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace aux entiers dépens, Condamne le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d'Alsace à verser à la Mutualité française Alsace la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et de la FSDL d'Alsace.