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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 janvier 2016, n° 14-13190

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Delta Trailers (SARL)

Défendeur :

Bernard Krone France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

M. Dabosville, Mme Rohart-Messager

Avocats :

Mes Regnier, Levet, Bernabe, Duzelet, Ohmer

T. com. Lyon, du 19 mai 2014

19 mai 2014

Faits et procédure

La société Delta Trailers, spécialiste dans le commerce de véhicules, a reçu commande d'une remorque PLSC, d'une carrosserie PLS et d'une carrosserie sur porteur DAF correspondant à la carrosserie de la remorque par un de ses clients, la société transports Gunst. Le 22 mars 2010, elle a passé commande à la société Bernard Krone France (ci-après Krone), fabricant de remorques poids lourds, suivant bon n° 02730, pour une carrosserie/remorque poids lourds pour un montant de 55 374,80 euro TTC et à la société DAF pour le porteur.

La société Krone a fait réaliser les travaux par la société Carrosserie Industrielle Ardennaise (ci-après CIA).

La livraison a été facturée sous le n° 2450005443 en date du 21 octobre 2010, pour le montant susvisé, le règlement devant intervenir à 30 jours date de facture, soit par virement le 21 novembre 2010.

Par courrier du 26 janvier 2011, la société Delta Trailers soulignait que son client ne jouissait toujours pas de son matériel, les modifications qui devaient être effectuées, suite à la première livraison contestée, n'ayant été effectuées que partiellement, et qu'en conséquence, le véhicule subissait des modifications chez un carrossier localement.

La société Krone a contesté les affirmations de la société Delta Trailers et l'a fait assigner le 27 avril 2011 en paiement.

Par jugement rendu le 19 avril 2014, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Delta Trailers à régler à la société Bernard Krone France la facture n° 1450005443 du 21 octobre 2010, pour un montant de 55 374,80 euro TTC, outre les intérêts au taux légal majoré d'un point et demi à compter du 27 avril 2011, date de l'assignation ;

- rejeté la demande d'astreinte de la société Bernard Krone France ;

- débouté la société Delta Trailers de l'intégralité de ses demandes relatives au paiement de factures et dommages et intérêts ;

- rejeté la demande d'expertise formée par la société Delta Trailers ;

- condamné la société Bernard Krone France pour rupture brutale des relations établies, pour la distribution des pièces de rechange, à verser à la société Delta Trailers la somme de 10 400 euro à titre de dommages et intérêts et débouté la société Delta Trailers pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

- jugé qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues par la société Delta Trailers à la société Krone et les sommes dues par la société Krone à la société Delta Trailers ;

- condamné la société Delta Trailers à payer à la société Bernard Krone France le solde dû après compensation ;

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du CPC.

Vu l'appel interjeté par la société Delta Trailers le 23 juin 2014 contre cette décision

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Delta Trailers le 21 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- condamner la SAS Bernard Krone France à verser à la société Delta Trailers la somme de 14 591,20 euro TTC correspondant aux frais de carrosserie de la remorque ;

- dire et juger que tout le temps que la carrosserie de la remorque n'aura pas été changée et qu'il ne sera pas remédié aux défauts, la facture de la SAS Bernard Krone France ne devra pas être payée ;

- condamner la SAS Bernard Krone France à verser à la société Delta Trailers une somme de 44 974,81 euro qu'elle a versée en vertu de l'exécution provisoire de la décision ;

- condamner la SAS Bernard Krone France à verser à la société Delta Trailers une somme de 2 024,51 euro correspondant aux frais payés par la société Delta Trailers à la société Transports Gunst ainsi que 3 429,58 euro au titre des factures DAF réglées par la société Delta Trailers ;

- condamner la SAS Bernard Krone France à régler à la société Delta Trailers une somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi lié au suivi de ce dossier, aux problèmes rencontrés dans la livraison du matériel et au défaut de conformité ;

- condamner la SAS Bernard Krone France à verser à la société Delta Trailers la somme de 44 974,81 euro qu'elle lui a réglée en vertu de la décision.

Subsidiairement, sur les défauts du matériel vendu,

- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il vous plaira avec mission de :

- se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci appelées ;

- examiner l'ensemble incriminé après s'être fait remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- décrire les vices dont l'ensemble porteur, remorque serait entaché et, dans l'affirmative dire si ceux-ci le rendent impropre à sa destination, si la société SAS Bernard Krone France a respecté son obligation de conformité ;

- préciser les causes des malfaçons ;

- fournir au tribunal qui sera éventuellement saisi du fond, tous éléments quant aux responsabilités encourues et aux préjudices subis.

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il entendra toutes personnes informées, qu'il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, qu'il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties, en ce cas, nous en fera rapport et qu'à défaut de conciliation, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qu'il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au greffe ;

- condamner la SAS Bernard Krone France pour rupture brutale des relations d'affaires à verser à la société Delta Trailers les sommes de 394 350 euro et 20 000 euro à titre de dommages et intérêts ; si le tribunal estimait que la société Delta Trailers devait régler le matériel pourtant non-conforme et la facture d'un montant de 55 374,80 euro ;

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;

- dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues par la société Delta Trailers à la SAS Bernard Krone France et les sommes dues par la SAS Bernard Krone France à la société Delta Trailers ;

- condamner la SAS Bernard Krone France à verser à la société Delta Trailers une somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens. La société Delta Trailers affirme que l'ensemble litigieux, livré en retard n'était pas conforme à la commande passée par la société Gunst.

Elle reproche à la société Krone de lui avoir réclamé le paiement de l'intégralité de la facture, en contrariété avec sa promesse de résoudre la situation à l'amiable, et ce alors même qu'elle continuait à manquer à ses obligations de délivrance et de livraison d'un ensemble conforme aux prescriptions techniques. Elle soutient que la garantie prévue par les conditions générales de vente est applicable en l'espèce puisqu'elle couvre les défauts dans la construction, les matières ou l'exécution.

Elle rappelle le caractère très particulier de la remorque, objet de la commande, qui devait être réalisée sur mesure et conformément aux demandes spécifiques du client, précisant que puisque le matériel présente toujours des vices, la société Krone ne saurait lui réclamer le paiement de sa facture et se trouve dans l'obligation de mettre en conformité la remorque avec le porteur dans le cadre des obligations de livraison, de conformité et de garantie des vices cachés qui lui incombe, et ce pour un montant de 14 581,20 euro TTC.

Elle demande également à voir l'intimée condamnée au paiement du montant des frais engagés par la société Transports Gunst, remboursés par la société Delta Trailers (soit 2 024,51 euro) ainsi qu'à celui de la facture de la société Garage Du Bois Aulard DAF pour les frais de remise en état de la carrosserie, somme que la société Delta Trailers a également réglée (soit 3 429,58 euro).

Elle estime par ailleurs que c'est brutalement et sans préavis que la société Bernard Krone France a rompu, en juillet 2010, les relations d'affaires qui les unissaient depuis plus de 7 ans et à l'occasion desquelles elle assurait la distribution de pièces détachées de la marque Krone et des ensembles Krone depuis 2004.

Elle invoque la compensation, la société Bernard Krone France déclarant être créancière de la société Delta Trailers à hauteur de 55 374,80 euro TTC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Bernard Krone France le 2 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger que la société Delta Trailers ne démontre pas de manquement de la société Bernard Krone France à ses engagements contractuels ;

- dire et juger que la société Delta Trailers a manqué à son obligation de payer les sommes dues ;

- dire et juger que la société Delta Trailers n'apporte pas la preuve de l'existence de relations commerciales établies, ni du caractère abusif de la rupture de ses relations ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Delta Trailers à régler à la société Bernard Krone France la somme de 55 374,80 euro TTC outre intérêts au taux légal majoré d'un point et demi à compter du 27 avril 2011 et en ce qu'il a débouté la société Delta Trailers de ses demandes en dommages et intérêts et en expertise judiciaire ;

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Bernard Krone France au titre de la rupture des relations commerciales établies ;

Et par conséquent,

- rejeter toute demande de la société Delta Trailers à ce titre ;

En tout état de cause,

- condamner la société Delta Trailers à verser à la société Bernard Krone France la somme de 7 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Delta Trailers aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernabe, Avocat sur son affirmation de droit.

La société Krone soutient, à titre liminaire, que c'est uniquement afin d'échapper à ses obligations de paiement que la société Delta Trailers affirme avoir engagé des frais sur la semi-remorque livrée.

Elle réaffirme le bien-fondé de sa demande en paiement et entend voir confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Delta Trailers à lui régler la somme de 55 374,90 euro au titre de la facture émise à propos du produit litigieux.

Elle fait valoir que les conditions de vente sont opposables lorsqu'elles figurent au recto d'un bon de commande et sont rappelées au verso dudit bon.

Elle nie également être redevable auprès de l'appelante des sommes que celle-ci à engagées au titre des prestations réalisées sur la semi-remorque livrée puisque ces opérations ont été directement convenues entre la société Delta Trailers et la société Carrosserie Industrielle Ardennaise, carrossier habituellement partenaire technique de la société Bernard Krone France.

Elle ajoute que cette exclusion de garantie est également stipulée dans ses conditions générales de vente et qu'au surplus la société Carrosserie Leprince a réalisé certaines des prestations en question sans qu'elle n'ait souscrit le moindre engagement contractuel.

Elle affirme que l'accord de principe de prise en charge accordé par le constructeur était sans commune mesure avec la facture incriminée, la société Delta Trailers évoquant dans ses écritures de première instance la somme de 3 875,83 euro et que l'accord n'aurait été donné que sous réserve du paiement de la facture querellée, règlement qui n'est jamais intervenu.

Elle souligne le fait que quatre ans après la livraison du matériel, ni l'appelante ni la société Transports Gunst n'ont initié de démarche judiciaire aux fins d'obtenir la mise en conformité des remorques.

Elle ajoute que la demande d'expertise effectuée à titre subsidiaire par l'appelante est mal fondée car toute conclusion serait compromise en raison du laps de temps de 4 ans qui s'est écoulé depuis la réception du matériel et de l'intervention de plusieurs professionnels sur l'objet litigieux.

Elle ne nie pas avoir entretenu des relations avec la société Delta Trailers mais affirme que ces rapports ne s'étendaient pas au-delà d'une simple relation client/fournisseur dans le cadre d'une activité relevant de son objet social.

Elle ajoute à l'appui de sa prétention que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations de distributeur, soulignant que l'évolution de la production vendue ne trouve aucun écho dans les déclarations de la société Delta Trailers sur l'évolution de ses ventes.

Elle invoque le caractère très relatif de l'importance de la part des ventes de produits de la société Bernard Krone dans le montant de la production vendue par la société Delta Trailers (13 %) ainsi que la marge réduite pour l'appelante (6 %) du négoce de produits de la marque Krone.

Elle fait valoir qu'il n'existait aucun rapport d'exclusivité ce que confirmerait l'absence de convention ou engagement écrit en ce sens.

Elle expose enfin que la rupture des relations commerciales ne saurait être qualifiée de brutale mais est au contraire tout à fait justifiée au regard du non-respect des engagements de l'appelante en matière de règlement et de son comportement tendant à imputer à la société Bernard Krone France la responsabilité qui est celle d'une tierce société en liquidation judiciaire.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur la demande en paiement de la société Krone

La société Krone soutient qu'elle est fondée à réclamer paiement de la somme de 55 374,80 euro alors que la société Delta Trailers oppose des frais qu'elle a été contrainte d'engager sur la semi-remorque livrée, reprochant à la société Krone d'avoir manqué à ses obligations de délivrance et de livraison d'un ensemble conforme aux prescriptions techniques. La société Krone affirme avoir livré un ensemble conforme à la commande et en temps utile car l'article V de ses conditions générales de vente stipule que le délai de livraison est donné à titre indicatif et que son non-respect ne peut donner lieu entre les parties à indemnisation.

Il résulte de l'article V des conditions générales de vente de la société Krone que le délai de livraison est donné à titre indicatif et que son non-respect ne peut donner lieu entre les parties à indemnisation ; dès lors si la société Delta Trailers a garanti une date de livraison ferme à son client la société Transports Gunst, elle ne saurait opposer cet accord à son fournisseur qui n'avait pas de délai impératif de livraison d'autant qu'elle ne lui a adressé aucune mise en demeure.

La société Krone fait valoir que l'ensemble qu'elle a livré était par ailleurs conforme à la commande passée et qu'il ne saurait lui être imputé les prestations réalisées sur la semi-remorque qui ont été directement convenues entre la société Delta Trailers et la société Carrosserie Industrielle Ardennaise quand bien même cette dernière est son partenaire technique habituel, car elle n'a pas donné son accord aux modifications commandées par la société Delta Trailers.

L'article 2 du contrat stipule que toute modification de la commande ne peut être prise en considération par la société Krone que si elle est parvenue par écrit et acceptée par elle ".

La vente a porté sur un ensemble composé d'une remorque vendue par la société Krone à laquelle se sont ajoutées la fabrication sur mesure d'une carrosserie venant sur cette remorque et d'une autre également sur mesure destinée à venir sur le porteur DAF que la société Gunst avait acheté parallèlement et qui était destiné à tirer la remorque, matériel qui comportait notamment des hauteurs particulières conformes à celles maximales autorisées en Belgique et en Allemagne.

Il résulte des pièces produites que :

* la société Gunst a passé commande le 22 mars 2010 d'une remorque à la société Delta Trailers selon un devis du 27 avril 2009.

* la société Delta Trailers a passé commande le même jour à la société Krone de ce matériel avec les mêmes caractéristiques.

La société Krone a remis pour signature à la société Gunst un plan avec les dimensions du porteur, le descriptif de commande de la carrosserie de la remorque et de celle du porteur.

La société Krone a livré la remorque à la société Carrosserie Industrielle Ardennaise qui était chargée de réaliser les carrosseries spécifiques commandées par la société Gunst à la société Delta Trailers ; si la société Carrosserie Industrielle Ardennaise est le carrossier habituel de la société Krone, la commande a été passée pour ces carrosseries par la société Delta Trailers.

La société Krone ne conteste pas qu'à la suite de la première livraison portant sur la remorque qui est intervenue en juin 2010, il a été constaté une anomalie concernant les freins dont la remorque était équipée ; elle a alors repris l'ensemble, le remettant à la société la société Carrosserie Industrielle Ardennaise pour procéder au changement de freins.

L'ensemble a été ensuite réceptionné le 21 octobre 2010 dans les locaux de la société Carrosserie Industrielle Ardennaise ; il a alors été constaté que les carrosseries réalisées sur mesure par la société Carrosserie Industrielle Ardennaise n'étaient pas conformes à la commande, dépassant pour l'ensemble les hauteurs maximales tolérées en Belgique et en Allemagne.

Une réunion s'est tenue en présence de M. Gunst, chef de parc des Transports Gunst, M. Villers de la Carrosserie Industrielle Ardennaise, M. Grassin de la société Delta Trailers et M. Dablainville de la société Bernard Krone France qui ont tous constaté l'existence des anomalies ; M. Villers a accepté de reprendre tous les problèmes, de récupérer la remorque et le porteur avant le 9 novembre 2010, puis de les ramener aux Transports Gunst avant fin novembre 2010 avec un nouveau châssis.

L'ensemble a alors été repris par la société Carrosserie Industrielle Ardennaise et livré à nouveau le 6 janvier 2011 ; la société Gunst n'étant pas satisfaite, la société Delta Trailers a confié le véhicule à la société garage du Bois Aulard qui a réalisé de nouveaux travaux pour un montant de 3429,58 euro ; ni la société Carrosserie Industrielle Ardennaise placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2011, ni la société Krone n'ont pris en charge ces travaux dont la société Delta Trailers demande remboursement.

Il résulte de ces éléments que la société Carrosserie Industrielle Ardennaise n'a manifestement pas réalisé des prestations conformes à celles qui lui ont été commandées et qu'elle n'a pas totalement remédié aux désordres relevant de son fait malgré son engagement ; si la société Delta Trailers a fait réaliser des travaux par la société du Bois Aulard dès lors que la société Carrosserie Industrielle Ardennaise, placée en liquidation judiciaire, n'était pas en mesure de les assurer, elle ne saurait donc les imputer à la société Krone.

La société Delta Trailers affirme que des anomalies persistent, sans pour autant fournir de constat contradictoire pour en justifier ; par ailleurs elle ne conteste pas que l'ensemble routier a été utilisé depuis quatre ans et qu'en cours de procédure la société Krone a fait procéder au changement intégral de la carosserie, qu'en conséquence elle ne saurait réclamer paiement d'une somme de 12 200 euro ht sur la base d'un devis en date du 22 mai 2013 dont elle ne démontre pas qu'il ait donné lieu à commande.

La société Delta trailers ne saurait davantage réclamer à la société Krone des frais résultant de la défaillance de la société Carrosserie Industrielle Ardennaise.

Elle ne démontre pas que des désordres subsistent et qui résulteraient de la livraison faite par la société Krone, ni qu'elle ait subi un préjudice du fait des problèmes de délivrance du matériel du fait de celle-ci qui a immédiatement fait procéder au changement des freins qui affectait la remorque lors de la première livraison.

En conséquence et sans qu'il y ait lieu à procéder à une expertise, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Delta Tralers à régler la facture de la société Krone.

Sur la rupture des relations commerciales

La société Delta Trailers prétend avoir eu la qualité de distributeur exclusif de la société Krone depuis 2004, relations dont elle prétend qu'elles ont été interrompues brutalement à partir de juillet 2010.

La société Krone affirme que la relation commerciale était une relation client/fournisseur sans constituer un accord de distribution ; elle ne conteste pas néanmoins que la société Delta Trailers distribuait des produits de sa marque quand bien même aucun contrat écrit n'avait été signé.

Elle expose qu'en toute hypothèse la rupture des relations commerciales ne saurait être qualifiée de brutale mais qu'elle a été au contraire tout à fait justifiée au regard du non-respect des engagements de l'appelante en matière de règlement et de son comportement tendant à lui imputer une responsabilité qui incombait en réalité à une société tierce placée en liquidation judiciaire ; elle ajoute qu'à partir de 2007, le chiffre d'affaires qu'elle entretenait avec la société Delta Trailers a connu une baisse constante, n'étant plus que de 10 % en 2010.

La société Delta Trailers produit trois attestations :

* une attestation de M. Troestler, ancien directeur du service après-vente de la société Krone qui atteste que la société Delta Trailers a été le distributeur exclusif Krone pour le secteur supervisé par M. André Jaounen tant pour la distribution des semi-remorques Krone que pour les pièces de rechange. Si l'auteur de cette attestation a été licencié, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci est de pure complaisance et doit être écartée ; toutefois elle n'est nullement circonstanciée dans le temps.

* une attestation de M. Vella qui indique avoir travaillé au sein de la société Krone du 1/06/2004 au 31/12/2006 en tant que directeur technique et qui atteste que la société Delta Trailers a été nommée distributeur exclusif véhicules Krone de la société Krone aux termes d'un contrat officialisé lors du salon Technotranns de 2004 ; toutefois la société Delta Trailers ne fournit pas le contrat écrit visé.

* une attestation de M. Albrespy qui atteste que la société Krone a été un distributeur de la société Krone pour le commerce de semi-remorques et que le secteur de Delta Trailers était la Basse et la Haute Normandie et les départements 28 et 78. Cette attestation comme celle de M. Vella vise le seul commerce des semi-remorques et ne fait pas état d'une exclusivité.

La société Delta Trailers produit également un courriel adressé par la société Krone le 13 mars 2009 précisant la liste de ses distributeurs et leur secteur respectif, la société Delta Trailers figurant pour 13 départements.

La société Krone ne conteste pas avoir confié la distribution de ses véhicules semi-remorques et de ses pièces détachées à la société Sarevi à compter de septembre 2010, la société Delta Trailers indiquant n'avoir commencé son activité de réparation des véhicules poids lourds qu'à compter de cette même date.

Il résulte de ces éléments que la société Delta Trailers a bien eu pour activité de distribuer des véhicules Krone depuis 2006 et qu'elle a commencé une activité de réparation à compter de 2010.

La société Delta Trailers produit également une attestation de son expert-comptable concernant les exercices 2007 à 2013, mettant en évidence que dès l'exercice clos le 31 décembre 2011 la société Delta Trailers avait largement reconstitué son chiffre d'affaires et sa marge, ayant trouvé un autre fournisseur, la société Schmitz qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à celui qu'elle avait réalisé les deux années précédentes avec la société Krone et de dégager également une marge brute supérieure, puisqu'elle a été de 15 % contre 8 % en 2010 avec la société Krone.

Il résulte de ces éléments que la société Delta Trailers avait parfaitement conscience que le litige né de la vente Gunst et du défaut de règlement de la facture rendait la relation commerciale précaire ; il résulte des pièces comptables produites que la société Delta Trailers a manifestement anticipé la rupture en trouvant un nouveau fournisseur ; en conséquence elle n'a pas eu besoin d'un préavis pour se réorganiser et ne peut se prévaloir d'une quelconque brutalité dans la rupture ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société Krone a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu une rupture brutale des relations commerciales et l'existence d'un préjudice pour la société Delta Trailers. Et statuant à nouveau, déboute la société Delta Trailers de ses demandes. Condamne la société Delta Trailers à payer à la société Krone la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Delta Trailers aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.