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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 2016, n° 15-11.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Piwnica, Molinié

Douai, du 6 nov. 2014

6 novembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée en référé-provision par la société Bennes Huret, auprès de laquelle elle avait acquis, le 6 juin 2003, une benne, moyennant le prix de 45 035,38 euro TTC, la société Junca, invoquant des dysfonctionnements de l'engin, a sollicité, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, assigné la société Bennes Huret en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que la société Allianz, assureur de la société Bennes Huret, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action exercée par la société Junca, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé un délai de dix mois entre la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du rapport d'expertise et la date de l'assignation au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur qui exerce contre le vendeur l'action en garantie des vices cachés, à bref délai, par voie de demande reconventionnelle devant le juge des référés, en vue de voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, après le dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.