Cass. 3e civ., 20 janvier 2015, n° 13-25.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Ortscheidt, Me Balat
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2013), que par acte du 15 avril 2006, M. et Mme X ont vendu à M. Y et Mme Z (les consorts Y-Z) un immeuble à usage d'habitation ; que par lettre du 14 novembre 2008, ceux-ci ont indiqué aux vendeurs qu'ils avaient constaté l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau communal et les ont mis en demeure de les indemniser du coût de ce raccordement ; que le 3 août 2010, les consorts Y-Z ont assigné M. et Mme X en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux de raccordement sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur celui du dol ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans inverser de la charge de la preuve, que les consorts Y-Z n'établissaient pas que le raccordement était un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel en a justement déduit que leur demande fondée sur la réticence dolosive de M. et Mme X ne pouvait être accueillie ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable : - Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1648 du même Code ; - Attendu que pour déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que les consorts Y-Z ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice caché qu'ils invoquent et qu'ils ne justifient pas avoir agi dans le délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare l'action en garantie des vices cachés formée par M. Y et Mme Z irrecevable, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.