Cass. 3e civ., 16 décembre 2014, n° 13-24.906
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Richard, Me Delamarre
LA COUR : - Donne acte à M. Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Bugeaud à Brest ; - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1644 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2013), que par acte du 18 janvier 2005, M. X a vendu à M. Z un lot de copropriété composé d'un appartement et d'une cave ; qu'en 2006, le syndic de l'immeuble a adressé à M. Z un compte rendu technique, daté du 29 novembre 2004, qui avait été communiqué à M. X, faisant état de suspicions de mérule et d'infiltrations d'eau dans plusieurs parties communes de l'immeuble, et dressant une liste des travaux à exécuter ; que M. Z a assigné, à titre principal, le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution du contrat, l'arrêt retient que l'information, même limitée et partielle, donnée par M. X, aurait dû éveiller l'attention de M. Z et le conduire à s'entourer des conseils nécessaires, et que si ce dernier est fondé à reprocher à son vendeur de ne pas l'avoir informé de la nature et de l'étendue des vices affectant les parties communes ainsi que du programme de rénovation lourde concernant l'immeuble considéré comme insalubre, ces éléments lui ayant été cachés, ce grief n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil mais justifie des dommages-intérêts, correspondant à la diminution de prix que l'acquéreur aurait pu obtenir s'il avait été entièrement et exactement informé des vices découverts par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait admis le fondement de la garantie des vices cachés et qu'elle n'était saisie que d'une action rédhibitoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, sauf en ce qu'il met hors de cause le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.